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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 janv. 2024, n° 2101071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 octobre 2016, N° 380783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2021, M. A B, représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 50 884 euros au titre du préjudice subi du fait de son éviction illégale, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au paiement de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 30 mars 1999 ayant prononcé sa révocation à compter du 9 avril 1999 avec suspension de ses droits à pension, qui a été annulée par la juridiction administrative ; il a été illégalement suspendu de ses fonctions pendant la période du 27 mai 1997 au 8 avril 1999 qui a précédé cette décision ;
— il a subi du fait de cette illégalité, d’une part, un préjudice financier d’un montant de 48 884 euros correspondant au montant des traitements qu’il aurait dû percevoir pendant la période de 22 mois ayant couru du 27 mai 1997 jusqu’au 8 avril 1999 où il a été illégalement suspendu et, d’autre part, un préjudice moral d’un montant de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
A titre principal, sur la recevabilité :
— la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative car le requérant n’établit pas avoir notifié sa demande indemnitaire préalable à l’administration ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— la créance dont se prévaut le requérant est prescrite en application des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la présente demande indemnitaire se heurte à l’autorité relative de la chose jugée par la décision n° 380783 rendue le 5 octobre 2016 par le Conseil d’Etat qui a rejeté le pourvoi du requérant contre l’arrêt ayant rejeté ses appels dirigés contre les jugements qui avaient déjà rejeté des demandes identiques en termes d’objet, de cause et de parties ;
— les préjudices invoqués par le requérant ne sont pas indemnisables car la faute qu’il a commise était d’une gravité suffisante pour justifier son éviction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2024 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était ouvrier d’Etat, membre du personnel civil de la défense, affecté à la direction des constructions navales de Toulon à compter de 1972. Par une décision du
30 mars 1999, le ministre de la défense l’a révoqué à compter du 9 avril suivant, avec suspension de ses droits à pension, pour faute très grave commise dans l’exercice de ses fonctions. Par un arrêt du 15 mai 2002, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière correctionnelle, a reconnu M. B coupable d’avoir sollicité ou accepté, de la part d’entreprises en relation avec son service, des cadeaux et avantages pour lui-même et sa famille et l’a condamné à une amende de 45 734 euros, à un emprisonnement de vingt-quatre mois dont six mois fermes et à la privation de ses droits civiques pour une durée de cinq ans. Le 15 juillet 2005, M. B a été mis à la retraite et sa pension de retraite a été liquidée. Par un arrêt n° 03MA01025 du
19 juin 2007, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé la décision précitée du 30 mars 1999 au motif que « si de telles pratiques, imputables à un agent intervenant dans la passation de marchés publics, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du service et justifient une sanction sévère », le ministre de la défense avait toutefois commis une erreur manifeste d’appréciation en assortissant la mesure de révocation de M. B de la suspension de ses droits à pension, sans tenir compte de facteurs d’atténuation de sa responsabilité individuelle. A la suite de cet arrêt, le ministre de la défense, par une décision du 15 janvier 2008, a réintégré M. B à compter du 9 avril 1999 et l’a radié des contrôles à compter du 15 mai 2002, date de sa condamnation pénale avec privation de ses droits civiques. Par un arrêt n° 14MA01616 du
7 octobre 2014, définitif, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur la demande de M. B tendant à l’exécution de l’arrêt précité du 19 juin 2007, a constaté que le ministre de la défense n’avait pas justifié avoir examiné les possibilités d’avancement de l’intéressé et ainsi procédé à la reconstitution de sa carrière pour la période comprise entre la date de sa réintégration (8 avril 1999) et celle de sa radiation des contrôles (15 mai 2002) et, par suite, a jugé que le ministre devrait, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, justifier avoir procédé à une telle reconstitution de carrière en matière d’avancement pour la période courant du 8 avril 1999 au 15 mai 2002, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. Par un arrêt n° 14MA01616 du 8 décembre 2015, définitif, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir constaté que le ministre de la défense avait accompli dès le 6 décembre 2014 les diligences nécessaires pour exécuter intégralement les arrêts des 19 juin 2007 et 7 octobre 2014, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte infligée à l’Etat par ce dernier arrêt. Par ailleurs, M. B a demandé la condamnation de l’Etat, d’une part, à l’indemniser des préjudices résultant de la décision annulée du 30 mars 1999 puis de sa radiation des cadres à compter du 15 mai 2002 et, d’autre part, à lui verser une allocation de retour à l’emploi à la suite de cette radiation. Par un arrêt n°s 11MA00624, 11MA00625, 13MA02290 du 23 juillet 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par l’intéressé contre les jugements des tribunaux administratifs de Toulon et de Nice qui avaient rejeté ses demandes. Par une décision n° 380783 du 5 octobre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation formé par M. B contre cet arrêt. Enfin, par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de
50 884 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de son éviction illégale.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
3. M. B demande réparation du préjudice subi au titre de la période du 27 mai 1997 au 8 avril 1999 pendant laquelle il avait été suspendu de ses fonctions et n’avait donc pas perçu son traitement. Toutefois, le requérant ne démontre pas que la décision ayant procédé à une telle suspension de ses fonctions était illégale. Il ne produit pas cette décision, ni même ne l’identifie. La seule illégalité invoquée par M. B est celle de la décision du 30 mars 1999 ayant procédé à sa révocation à compter du 9 avril 1999 avec suspension de ses droits à pension. Si cette décision a été annulée par l’arrêt rendu le 19 juin 2007 par la cour administrative d’appel de Marseille, elle est distincte de la décision qui avait antérieurement suspendu l’intéressé de ses fonctions, ainsi que l’a d’ailleurs rappelé la même cour au point n° 4 de l’arrêt du
7 octobre 2014. Dans ces conditions, la prétendue faute génératrice du préjudice allégué par le requérant n’est pas démontrée et la responsabilité de l’Etat n’est donc pas engagée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir et l’exception de prescription quadriennale opposées en défense.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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