Infirmation partielle 27 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2016, n° 14/25755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 novembre 2014, N° 14/00968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA MMA IARD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 MAI 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25755
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 14/00968
APPELANTE
SA MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
14 Boulevard N et Alexandre OYON
XXX
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée et assistée par : Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
INTIMÉS
Madame X M N Y
XXX
XXX
née le XXX à AUDINCOURT
Représentée par : Me Frédéric GICQUEL, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
SCP P D F E en qualité de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CER
49/51 AVENUE DU PRESIDENT SALVADOR ALLENDE
XXX
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame H I, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame N Christine BERTRAND, Présidente
Madame H I, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame N Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon devis du 7 juin 2012, Madame X Y a commandé à la SARL GOURPE CER, assurée auprès de la SA MMA IARD, l’installation de panneaux photovoltaïques, destinés à la production d’électricité, sur le bateau dont elle est propriétaire, amarré à Moret sur Loing.
Les travaux ont été réalisés et la facture émise par la SARL GROUPE CER le 29 juin 2012 acquittée en totalité.
Invoquant des dysfonctionnements de cette installation, Madame X Y a obtenu, par ordonnance de référé du 5 novembre 2013, la désignation de Monsieur J K en qualité d’expert.
L’expertise a été rendue commune à la SA MMA IARD et à la SCP D E, en sa qualité de liquidateur de la SARL GROUPE CER le 4 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2014.
Saisi par Madame X Y en indemnisation de son préjudice le tribunal de grande instance de Fontainebleau a statué en ces termes par jugement du 19 novembre 2014':
— dit que la SARL GROUPE CER est responsable des préjudices subis par Madame X Y du fait de l’installation de panneaux photovoltaïques, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— dit que la créance de Madame X Y à l’égard de la SARL GROUPE CER, représentée par la SCP P D – F E, représentée par Maître E, en sa qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire s’élève à :
— la somme de SEPT MILLE HUIT CENT EUROS (7.800 €) en réparation de son préjudice matériel
— la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation de son préjudice de jouissance
condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA ASSURANCES) à payer à Madame X Y, les sommes suivantes:
— la somme de SEPT MILLE HUIT CENTS EUROS (7.800 €) en réparation de son préjudice matériel
— la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) en réparation de son préjudice de jouissance
ordonne l’exécution provisoire de la décision
condamne in solidum la SARL GROUPE CER représentée par la SCP P D – F E, représentée par Maître E, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA ASSURANCES) aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés le 5 novembre 2013
dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
déboute les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD (MMA ASSURANCES) de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamne in solidum la SARL GROUPE CER représentée par la SCP P D – F E, représentée par Maître E, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES lARD (MMA ASSURANCES) à payer à Madame X Y la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10juillet 1991.
La SA MMA IARD a interjeté appel le 19 décembre 2014.
Vu les conclusions de la SA MMA IARD du 13 mars 2015,
Vu les conclusions de Madame X Y du 23 mars 2016
La SCP D E n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le fondement de la responsabilité de la SARL GROUPE GER':
Madame X Y sollicite à la fois l’infirmation du jugement en soutenant que la responsabilité de la SARL GROUPE CER relève des dispositions de l’article 1792 du code civil et la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de cette société.
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un ouvrage. La SARL GROUPE CER a posé des panneaux photovoltaïques sur le toit d’un bateau ainsi que des batteries et les installations électriques destinées au fonctionnement de ces panneaux. Ils ne sont pas fixés au sol et peuvent être remplacés sans abîmer la structure du bateau, bien mobilier.
Ces travaux ne peuvent donc être considérés comme un ouvrage en eux-mêmes, ni être considérés comme des travaux sur un ouvrage existant.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que la garantie légale issue des articles 1792 et suivants du code civil était inapplicable.
La responsabilité de la SARL GROUPE CER est donc engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, ce qu’aucune des parties ne conteste, et le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Le préjudice de jouissance':
Madame X Y a formé un appel incident pour voir fixer son préjudice de jouissance à la somme de 20'000 euros en faisant valoir que si le jugement avait été exécuté par la SA MMA IARD, elle n’avait pas procédé aux réparations dans l’attente de la confirmation du jugement et qu’elle avait été obligée de déménager.
Pour justifier de son déménagement, Madame X Y se borne à produire une attestation de sa mère indiquant qu’elle avait mis à la disposition de sa fille un logement situé Faubourg du Temple à Paris 10e. Cette attestation est insuffisante et c’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont fixé le préjudice de jouissance à la somme de 5'000 euros. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur la garantie de la SA MMA IARD':
La police responsabilité décennale est inapplicable. Seule doit être examinée la police responsabilité civile.
La SA MMA IARD soutient que cette police est également inapplicable puisqu’elle n’a été souscrite qu’au titre de travaux de bâtiment et que l’activité panneaux photovoltaïques n’a été souscrite que dans le cadre de travaux de bâtiment.
L’assurance de responsabilité civile de la SARL GROUPE CER a été souscrite pour le domaine d’activité «'construction d’ouvrage de bâtiment'» et l’activité construction d’ouvrages de génie civil n’a pas été souscrite.
L’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas une construction d’ouvrage de bâtiment en ce qu’elle n’est aucunement fixée au sol, est positionnée sur un bien meuble et est démontable.
Il est exact que l’activité «'panneaux photovoltaïques a été expressément souscrite par la SARL GROUPE CER au titre des dispositions complémentaires aux activités.
Toutefois, les activités déclarées sont souscrites dans le cadre du domaine d’activité garanti, soit la construction d’ouvrages de bâtiment, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’article 9.11.1 stipule que les «'installations concernées sont limitées à des surfaces maximum de 100 m² par installation et doivent être réalisées avec des systèmes bénéficiant d’un avis technique ou d’un Pass Innovation Vert, en cours de validité, et délivré par le CSTB, notamment Theta Power plus Avis technique 21/10-13.'»
Même si cette activité pouvait être considérée isolément, hors du domaine d’activité de la construction d’ouvrages de bâtiment, Madame X Y n’invoque l’existence d’aucun autre avis technique que l’avis du CSTB 21/10-13 qui est expressément limité à l’installation de panneaux photovoltaïques «'mis en 'uvre en toitures sur couvertures en tuiles ou ardoises conformes aux normes NF DTU des séries 40.1 et 40.2'».
Or les panneaux litigieux ont été mis en 'uvre sur la «'toiture'» d’un bateau hors des conditions de délivrance de l’avis du CSTB.
Cette activité n’est donc pas garantie par la SA MMA IARD et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à garantir la SARL GROUEP CER.
La SA MMA Iard demande la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 19 novembre 2014 en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD à garantir la SARL GROUPE CER et en ce qu’il a condamné la SA MMA IARD aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame X Y de ses demandes dirigées contre la SA MMA IARD,
Dit que la SA MMA IARD ne peut être tenue des dépens de première instance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MMA IARD.
Condamne Madame X Y aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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