Infirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 15 déc. 2015, n° 14/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/03725 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 3 juillet 2014, N° F13/00573 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/03725
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES
03 juillet 2014
Section: Commerce
RG:F 13/00573
Z
C/
SAS TRANSPORTS CAPELLE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SAS TRANSPORTS CAPELLE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Monsieur Jean-Claude CORTINAS, Directeur juridique, dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 15 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Transports Drion en qualité de conducteur routier, groupe 7 coefficient 150 de la convention collective des transports routiers, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 1995, ultérieurement repris par la SAS Capelle, M. B Z a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 octobre 2013.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès le 23 décembre 2013.
Débouté de ses demandes par jugement du 3 juillet 2014, M. Z a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2014.
' Dans ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, réfutant les faits reprochés, liés au transport d’un bateau effectué le 30 août 2013, et soutenant qu’il a en réalité été évincé en raison de son ancienneté, afin d’alléger la masse salariale de la société, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de faire sommation à l’employeur de communiquer le livre du personnel, de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner la SAS Transports Capelle à lui verser la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Répliquant que les fautes commises par le salarié lors du transport litigieux sont constitutives d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, d’autant que l’intéressé avait déjà fait l’objet de deux sanctions disciplinaires, que ce licenciement ne repose nullement sur un motif économique et que la baisse de son effectif au cours des mois suivants a bien d’autres causes, ce dont elle veut pour preuve le registre du personnel de l’agence versé aux débats à la demande du salarié, la société intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 4 octobre 2013 et signée par M. Y, directeur de l’agence de Domazan où le salarié était affecté, est ainsi motivée :
'Je fais suite à l’entretien préalable qui est intervenu le 27 septembre 2013.
Les explications que vous avez fournies ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des griefs que nous avons à vous reprocher.
En effet, le 30 août 2013, vous avez chargé un bateau à La Londe des Maures.
A l’arrivée, notre client a émis de nombreuses réserves et nous a adressé un courrier mettant en cause l’exécution de vos tâches.
Vous avez omis de procéder à la mesure de votre chargement qui présentait une hauteur de 4m70.
Compte tenu de cette importante hauteur, vous auriez dû prévenir votre trafic-manageur ou moi-même pour étudier un itinéraire adéquat.
Résultat, vous avez, aux dires du client, heurté l’arceau de votre chargement, vous auriez pu heurter un pont.
D’autre part, vous avez procédé à un arrimage du bateau qui n’est pas acceptable.
Vous avez procédé à une tension excessive des sangles pour maintenir le phare directionnel ce qui a endommagé l’armature du taud de soleil.
Votre manque de sérieux dans l’exécution de vos tâches n’est plus acceptable.
Vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires, à savoir :
— 3 jours de mise à pied suite à la perte sur la chaussée de la marchandise que vous transportiez, le 22/03/2011.
— 3 jours de mise à pied suite à une mauvaise manipulation lors du déchargement d’une machine entraînant sa chute et des dégâts considérables, le 05/02/2013.
En conséquence nous procédons à votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Votre contrat de travail prendra fin à l’issue d’un préavis de deux mois qui commencera à courir à compter de la date du présent courrier.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis qui vous sera payé (…)'
Pour preuve des dégâts occasionnés au bateau de son client, lors du transport effectué par M. Z, le 30 août 2013, la société Capelle communique la lettre, les photographies et le devis de réparations d’un montant de 619 TTC qui lui ont été adressés par M. A, le 2 septembre 2013.
Estimant que ces dommage sont imputables au chauffeur, lequel a selon elle 'commis de nombreuses fautes professionnelles', elle lui reproche d’abord, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, d’avoir 'omis de procéder à la mesure de (son) chargement qui présentait une hauteur de 4m70".
Elle ajoute qu’il aurait dû, 'compte tenu de cette importante hauteur', prévenir l’agence 'pour étudier un itinéraire adéquat', ce manquement ayant eu pour conséquence, 'aux dires du client', qu’il 'a heurté l’arceau de (son) chargement’ et qu’il aurait même 'pu heurter un pont'.
Force est toutefois de constater, d’une part, que la hauteur du bateau (3,40 m) excédait celle qui avait été annoncée au chauffeur (2m80), peu important que la société Capelle attribue la responsabilité de cette erreur 'au propriétaire de la vedette transportée', en indiquant qu’elle 'n’a fait que transmettre à son conducteur, M. Z, les données fournies lors de la commande par le propriétaire du bateau', et d’autre part, que M. Z n’a pas 'omis’ de procéder à la mesure de son chargement, puisque dans son attestation versée aux débats par l’employeur, M. X, technico-commercial, déclare que le client, auquel il a aussitôt fait part de cette difficulté, lui a précisé avoir mesuré la hauteur avec le chauffeur.
Au demeurant, dans ses écritures prises au cours de l’instance, l’employeur ne reproche pas au salarié d’avoir omis de procéder à cette mesure, mais d’avoir pris le départ malgré la hauteur excessive du chargement, puisqu’il expose : 'Monsieur B Z a constaté, lors du chargement, que la hauteur du bateau était supérieure à la hauteur prévue – il a mesuré la hauteur totale du chargement avec le client M. A – le chargement présentait une hauteur totale de 4,70 m. Sans avertir la direction du problème et du risque encouru (heurt de pont), il a pris le départ et ce n’est qu’après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres que Monsieur Z, vers 14 heures, a appelé son trafic-manageur (personne en charge de l’organisation du transport) pour lui faire part de la difficulté rencontrée.'
Sur la base des éléments qu’elle verse aux débats, la société Capelle convient cependant qu’après avoir quitté le port de La Londe-les-Maures à 12h47, M. Z n’a pas parcouru 'une vingtaine de kilomètres', mais plus exactement 9,7 km, avant de s’arrêter à 13h04, et qu’il est parvenu à joindre le chef d’agence, M. Y, vers 13h30 (selon l’attestation de ce dernier, qui a simple valeur déclarative, s’agissant de l’auteur de la lettre de licenciement), après avoir vainement tenté d’appeler son trafic-manageur qui était en pause-déjeuner.
Alors qu’il est ensuite indiqué dans la lettre de licenciement : 'Résultat vous avez, aux dires du client, heurté l’arceau de votre chargement…', la preuve d’un choc qui aurait endommagé l’arceau ne résulte d’aucun élément de la cause, ce grief n’apparaissant pas pouvoir être distingué du suivant relatif aux dommages causés à l’armature du taud de soleil par suite d’une tension excessive des sangles destinées à maintenir le phare directionnel, dont la réalité est attestée, tant par le client dans sa lettre de réclamation, que par M. X rapportant dans son attestation le compte-rendu qui lui a été fait par le chauffeur auquel il avait donné téléphoniquement pour instruction de démonter le phare pour diminuer la hauteur du chargement et d’arrimer correctement le tout.
Reprochant par ailleurs au salarié d’avoir pris le risque de 'heurter un pont', l’employeur ne conteste pas utilement les explications fournies par l’intéressé, selon lesquelles :
— il a d’abord été contraint, malgré la hauteur excessive de son chargement qu’il venait de constater, de quitter le port, à la fois par l’administration du port, par les autres transporteurs et plaisanciers qui attendaient leur tour – les quais de chargement étant particulièrement encombrés en cette fin de période estivale – et par le propriétaire du bateau qui souhaitait regagner Aix-les-Bains, son lieu de destination ;
— la police municipale lui ayant enjoint de ne pas stationner à proximité, il n’a pas eu d’autre choix que d’emprunter, sur quelques kilomètres seulement, une route qui lui a été indiquée comme étant sans danger du fait qu’elle était dépourvue de pont, avant de trouver un lieu de stationnement approprié qu’il n’a quitté qu’après avoir recueilli et exécuté les instructions de son directeur d’agence et de son trafic manageur, ne prenant ainsi objectivement aucun risque dans ces circonstances particulières qui lui étaient imposées.
S’il reste que l’armature du taud de soleil a été endommagée par un serrage excessif des sangles d’arrimage du phare directionnel, les faits ainsi reprochés au salarié ne sont pas fautifs et ne constituent pas, en dépit des sanctions disciplinaires antérieures et de la franchise de 3 000 euros prévue au contrat d’assurances de la société en cas de 'survenance d’un litige responsable', une cause réelle et sérieuse de licenciement, d’autant que, si M. X atteste lui avoir 'expliqué comment charger une vedette', et ajoute qu’il 'n’en était pas à son premier bateau', l’employeur ne disconvient pas que M. Z, employé depuis 18 ans dans l’entreprise, ne faisait pas partie du personnel habituellement affecté à la branche spécifique 'Capelle Yachting'.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes.
Alors âgé de 57 ans et percevant un salaire mensuel brut d’environ 2 500 euros toutes primes comprises pour 200 heures mensuelles, l’appelant produit une attestation d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 11 janvier 2014 pour une durée de trois ans, mais ne justifie pas du versement effectif de cette allocation ni de la durée de son indemnisation, et ne communique par ailleurs aucun élément de preuve de la précarité de sa situation dont il fait état dans ses écritures.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, le caractère vexatoire du licenciement ne ressortant pas des éléments de la cause, quand bien même le salarié invoque son ancienneté dans l’entreprise, la complexité de ses tâches et les nombreuses heures supplémentaires qu’il n’hésitait pas à accomplir, son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Dit que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Capelle à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1235-3 du code du travail ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
La condamne en outre aux entiers dépens de l’instance.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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