Infirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 mars 2014, n° 13/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00474 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 22 février 2013, N° F11/00323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2014
RG : 13/XXX
Y Z
C/ SA A B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage -d’ANNECY en date du 22 Février 2013, RG : F 11/00323
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me MEROTTO (SELARL BOSSON REYMOND PERRISSIN PERRISSIN-CHAMBA-MEROTTO-FAV RE, avocatS au barreau d’ANNECY)
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
SA A PREMAMAN
(substituée à la SA A B)
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me Christelle MARINI, substituant Me Philippe GARCIA (SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 18 février 2014 et prorogé au 18 mars 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties le 22 décembre 2008, Y Z a été embauchée par la SA A B, qui a développé une activité de création et de distribution de vêtements, chaussures et accessoires pour les enfants de la tranche d’âge comprise entre 0 et 14 ans, dans le cadre d’un groupe de dimensions internationales, pour occuper à compter du 5 janvier 2009 un emploi de responsable régionale, catégorie cadre, Niveau 1, Échelon 1, par référence à la classification issue de la convention collective nationale du 13 mars 1969 relative au commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes, moyennant un salaire mensuel brut de 3 333,33 €, en contrepartie de services assurés au siège social à Castelnau Le Lez (Hérault), comme à l’occasion de déplacements professionnels nécessités par l’exercice de ses fonctions, lesquelles consistaient à développer le chiffre d’affaires et à garantir la rentabilité des magasins implantés dans sa région, en assurant la gestion du budget et des ressources humaines et en jouant un rôle d’interface entre le siège et les magasins ;
à cette rémunération fixe s’ajoutait en outre un salaire variable calculé sous forme de primes mensuelles et semestrielles, en considération de l’atteinte et/ou du dépassement des objectifs fixés annuellement et susceptibles de révisions périodiques en fonction des ouvertures et fermetures de magasins dans le cadre de la région gérée par cette responsable, et d’une prime de masse salariale en fonction d’une diminution de ladite masse de 0.50 par rapport à l’objectif.
Le 28 février 2011, le médecin traitant de Y Z, devenue directrice régionale Rhône-Alpes de la SA A B, lui a délivré :
— un certificat médical initial établi en vue d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle et contenant des constatations détaillées relatives à des troubles musculo squelettiques invalidants et insomniants, outre une dépression séquellaire, notamment à
des cervicalgies, dorsalgies, ainsi qu’à une scapulalgie bilatérale, en lui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2011, certificat transmis le 4 mars 2011 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie, avec une déclaration remplie le 28 février 2011 également, par Y Z elle-même avec une demande motivée tendant à voir reconnaître les affections constatées comme maladie professionnelle par cette Caisse dont elle relevait depuis sa mutation,
— un certificat médical initial établi le même jour et associé à une autre déclaration de maladie professionnelle remplie par Y Z concomitamment et reçue par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011, certificat contenant des constatations détaillées relatives à une périarthrite Scapulo humérale droite hyperalgique,
— un certificat médical initial établi le même jour et associé à une troisième déclaration de maladie professionnelle remplie par Y Z à la même date et reçue par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011, certificat contenant des constatations détaillées du médecin relatives à des troubles musculo squelettiques invalidants des cervicales, à une névralgie cervico brachiale (NCB) droite et à des douleurs et contractures du rachis cervical, outre une Uncondiscarthrose entre les vertèbres C5-C6 -C 7.
À la suite de deux examens médicaux successivement pratiqués les 28 mars et 11 avril 2011, un médecin du travail de l’association interentreprises AIPALS de Montpellier a
déclaré Y Z inapte à son poste et définitivement inapte à tous postes, sans conseiller aucun reclassement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 avril 2011, la SA A B a notifié à Y Z une liste de postes à pourvoir au sein du groupe A, en l’invitant à préciser si l’un d’eux lui convenait, et l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mai 2011, en vue de lui exposer les motifs de la mesure de licenciement envisagée à son égard et de recueillir ses explications éventuelles, dans le cas où aucun de ces postes ne serait susceptible de l’intéresser.
Le 28 avril 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a transmis à la SA A B une copie des déclarations de maladies professionnelles établies par Y Z le 28 février 2011 et des certificats médicaux initiaux délivrés par le médecin traitant de celle-ci, pièces reçues par ladite caisse le 1er avril 2011, en application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en informant l’employeur de ce que l’instruction de ces dossiers était en cours, de ce que les décisions devraient être prises à cet égard, dans le délai de trois mois en application de l’article R 441-10 du même code, et en lui précisant qu’il serait avisé de l’éventuelle fixation d’un délai complémentaire en cas de nécessité pour le traitement des dossiers, en application de l’article R 441-14 du même code.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mai 2011, la SA A B a notifié à Y Z sa décision de la licencier au motif qu’à la suite de la constatation médicale de son inaptitude définitive à son poste de travail, son reclassement dans l’entreprise s’était révélé impossible, après qu’elle eut indiqué par télécopie en date du 20 avril 2011 ne pas être intéressée par les postes disponibles dont la liste lui avait été communiquée le 14 avril 2011. L’employeur a précisé qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne lui serait versée, dans la mesure où son état de santé ne lui permettait pas de travailler.
Le 16 mai 2011, la SA A B a délivré à Y Z un certificat de travail, d’une part, ainsi qu’une attestation destinée à pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dont il résultait qu’une indemnité compensatrice de congés payés s’élevant à 4 846,74 €, correspondant à 31,5 jours ouvrables, et une indemnité légale de licenciement 1 754,40 € avaient été versées à cette salariée, licenciée pour inaptitude physique d’origine non professionnelle d’autre part .
Par message électronique en date du 20 avril 2011 puis par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date du 3 mai et du 4 juin 2011, Y Z a demandé à la SA A B de lui payer les primes d’atteinte et de dépassement de ses objectifs qui lui restaient dues pour les mois de juin 2010, décembre 2010, janvier 2011 et février 2011, conformément aux dispositions de son contrat de travail, qui lui permettaient de considérer comme exigibles des éléments de rémunération dont les conditions d’obtention était respectées.
Par lettres recommandées en date du 5 mai et du 4 juin 2011, la SA A B a exclu tout versement de primes constitutives d’un salaire variable, en soulignant que l’article 7 du contrat de travail de Y Z réservait à l’employeur la simple possibilité de l’octroi de ce salaire variable dans le cadre de son pouvoir de décision et de direction.
Saisi par Y Z de demandes, enregistrées au greffe de cette juridiction le 12 août 2011, tendant à obtenir le paiement par la SA A B d’une indemnité de 45'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d’un rappel de 11'758 €, sur primes d’objectifs et d’une indemnité compensatrice de 1 175,80 €, sur les congés payés afférents, le bureau de jugement de la section encadrement du conseil de prud’hommes d’Annecy, devant lequel l’affaire a été renvoyée en l’absence de conciliation préalable, s’est déclaré en partage de voix, le 12 septembre 2012, pour renvoyer de nouveau l’affaire et les parties à une audience ultérieure présidée par un juge départiteur, en application des dispositions de l’article L 1454-2 1er alinéa du code du travail.
Statuant par jugement rendu le 22 février 2013, la même formation du conseil de prud’hommes d’Annecy, complétée par un juge départiteur :
— a condamné la SA A B à payer à Y Z un rappel de 6 236 €, sur la part variable de son salaire du mois de juin 2010, constatation faite de l’atteinte par cette salariée des objectifs qui lui avaient été fixés mais en excluant l’exigibilité des primes réclamées par elle postérieurement au début du mois de décembre 2010, à partir duquel des arrêts de travail lui avaient été prescrits,
— a débouté Y Z de toutes ses autres demandes, faute pour elle de pouvoir bénéficier des dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail et son activité professionnelle, d’une part, et pour avoir refusé les trois postes de reclassement proposés par son employeur, sans prendre la peine de les étudier, d’autre part,
— a condamné la SA A B à supporter les dépens et à verser encore à Y Z un défraiement de 800 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 6 mars 2013, Y Z a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 22 février 2013.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 25 juin 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 28 novembre 2013 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelante, Y Z a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Annecy le 22 février 2013, excepté en ses dispositions relatives aux dépens et au montant de ses frais supplémentaires
non taxables mis à la charge de la SA A B, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater que son inaptitude était consécutive à une maladie professionnelle,
— de condamner la SA A B à lui payer en conséquence :
* une indemnité compensatrice de préavis de 11'067,75 €, équivalente à trois mois de salaire, en sa qualité de cadre, sur la base d’un salaire moyen brut de 3 689,25 €
* une indemnité compensatrice de congés payés 1 106,77 €, calculée sur ce préavis,
* un solde de 1 754,40 €, sur une indemnité spéciale de licenciement exigible en vertu de l’article L 1226-14 du code du travail,
— de juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse,
— de condamner en conséquence la SA A B à lui payer une indemnité de 45'000 €, équivalente à 12 mois de sa rémunération brute, conformément à l’article L 1226-15 du code du travail, en dédommagement de son préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, à défaut pour l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement et avoir consulté les délégués du personnel,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où il ne pourrait être reconnu que son inaptitude soit consécutive à une maladie professionnelle, de juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, en raison du non-respect de l’obligation de reclassement qui incombait à son ancien employeur, et de condamner par conséquent la SA A B à lui payer :
* une indemnité compensatrice de préavis de 11'067,75 €,
* une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1 106,77 €,
* une indemnité de 45'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, dont elle devait bénéficier en considération de son ancienneté, supérieure à deux années dans le cadre d’une entreprise comptant plus de 11 salariés, et à défaut d’avoir retrouvé un emploi après avoir été licenciée à l’âge de 57 ans,
— en toute hypothèse, de condamner la SA A B à lui payer un rappel de 11'758 €, sur la part variable de sa rémunération,
outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1 175,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 12 août 2011, date de saisine du conseil de prud’hommes,
— de condamner la SA A B à supporter les dépens et à lui verser un défraiement de 2 000 €, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a rappelé qu’à la date de notification de la lettre de licenciement, soit le 11 mai 2011, la SA A B se trouvait tenue de prendre en considération les certificats d’arrêt de travail établis par son médecin traitant, qui mentionnaient l’existence d’une pathologie imputable à son activité professionnelle, à partir du 28 février 2011, notamment des douleurs à l’épaule droite, maladie visée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles, certificats médicaux qui avaient été régulièrement adressés à cet employeur, peu important que la reconnaissance effective par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’une origine professionnelle de ladite maladie n’ait pas été acquise
à cette date, compte tenu du principe de l’autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale ;
elle a précisé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie avait invité l’employeur, à la suite de la déclaration de maladie professionnelle établie le 28 février 2011, à lui faire valoir ses observations, aux termes d’une lettre adressée par cet organisme à la SA A B le 28 avril 2011, mais qu’à la date du prononcé de son licenciement, ladite caisse n’avait encore pris aucune décision sur cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de telle sorte qu’il appartenait à cet employeur de mettre en oeuvre les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail, connaissance prise de la procédure engagée par la salariée, avant de procéder au licenciement ;
elle a ajouté qu’à la suite d’une première décision de refus de prise en charge de la CPAM de Haute-Savoie le 7 juin 2011, elle avait saisi la commission de recours amiable ;
elle a insisté encore sur la convergence des avis formulés par son médecin traitant, par le médecin conseil de la CPAM et par le médecin du travail, lesquels ont admis que son activité professionnelle était au moins partiellement à l’origine de son inaptitude, en faisant valoir qu’un accident de la circulation dont elle avait été victime, le 24 décembre 2010, s’était produit dans l’exercice de ses fonctions.
Y Z a souligné ensuite que la SA A B s’était abstenue de recueillir l’avis des délégués du personnel, préalablement à la formulation de propositions de reclassement, que cette carence entraînait l’application des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail, justifiant la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité ne pouvant être inférieure à 12 mois de salaire, que par ailleurs, à défaut d’avoir pu procéder à ce reclassement, la SA A B avait négligé de lui faire connaître par écrit les motifs qui auraient rendu ce reclassement impossible, conformément à l’article L 1226-12 du même code, et que le non-respect de cette procédure était de nature à lui ouvrir droit à une indemnité de 3 400 €.
Pour caractériser l’inexécution de son obligation de reclassement par la SA A B, membre d’un groupe de dimension internationale dont les ramifications s’étendaient en Suisse et en Belgique et qui assurait la distribution de ses produits sur le territoire français par l’intermédiaire de 427 magasins, Y Z a fait observer qu’elle avait reçu trois jours seulement après avoir été déclarée définitivement inapte à son poste de travail et à tous postes un document intitulé «poste à pourvoir Groupe A»,
— qui ne permettait pas de retenir de manière certaine la réalité d’une recherche de reclassement dans le cadre de l’ensemble du groupe, y compris à l’étranger,
— qui ne contenait pas d’offre conforme aux prescriptions des articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail dont il résulte que l’employeur se trouvait tenu de proposer un poste aussi comparable que possible à l’emploi de responsable régional précédemment occupé, appartenant à l’encadrement de la SA A B, alors qu’aucun des postes envisagés ne se rattachait à cette catégorie et que cet employeur ne justifiait nullement d’une impossibilité d’offrir un emploi comparable au sien avant de lui proposer des postes de catégorie inférieure,
— qui ne personnalisait en aucune façon les offres litigieuse et n’apportait aucune précision sur les salaires correspondant aux deux premiers postes mais une simple référence au SMIC horaire pour un troisième poste, présenté comme un poste à temps partiel, alors qu’elle occupait un poste à temps plein, assorti d’une rémunération mensuelle brute de base de
3 400 €, outre part variable, avant d’être déclarée inapte à ce poste,
— qui ne permettait nullement de déterminer que ces postes à pourvoir fussent compatibles avec son état de santé, notamment les postes de conseiller de vente et de responsable de magasins, dont les conditions de travail n’étaient nullement précisées, alors que les troubles musculo squelettiques médicalement constatés, dont des douleurs à l’épaule droite, dont elle souffrait et qui avaient abouti à la constatation de son inaptitude à son poste de travail, étaient susceptibles d’être provoqués par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, suivant les indications contenues au tableau n° 57 A compris dans les tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article R 461-3 du code de la sécurité sociale.
Elle a déduit de ces constatations que la SA A B ne rapportait nullement la preuve, qui lui incombait légalement, d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement et d’une impossibilité pour cet employeur de la reclasser effectivement, en lui communiquant une liste datée du 11 avril 2011, reprise sans plus de précisions en annexe de la lettre de convocation à son entretien préalable en date du 14 avril 2011 et limitée à trois postes seulement, d’une part, puis en sélectionnant le 21 avril 2011 huit postes disponibles, dont cinq nouveaux, qui n’avaient alors fait l’objet d’aucune offre à son intention, d’autre part, alors même que, suivant la copie du registre du personnel communiquée par la SA A B, cette dernière avait procédé à des recrutements, au cours d’une période comprise entre le 1er avril et le 11 mai 2011, date de son licenciement, de manière à pourvoir 23 postes, dont une assistante, un technicien, un directeur, un chef de groupe et 19 conseillers.
Y Z s’est prévalue enfin de la clause insérée à l’article 7 de son contrat de travail et relative à la détermination de son salaire variable, pour justifier le maintien de
ses prétentions portant sur des rappels sur les primes mensuelles d’atteinte et de dépassement de ses objectifs pour les mois de juin et de décembre 2010 et les mois de janvier et de février 2011, dont les montants n’avaient fait l’objet d’aucune contestation de la part de son ancien employeur à la réception d’un message électronique en date du 20 avril 2011 et d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiée le 3 mai 2011;
elle a dénié à la SA A B le droit d’interpréter la formulation «il pourra être ajouté un salaire variable», employée en introduction à cette clause, comme la reconnaissance d’une simple possibilité discrétionnaire laissée à cet employeur, alors même que l’hypothèse envisagée consistait simplement à subordonner le paiement de ce complément de salaire à la réalisation des objectifs fixés par la direction, que précédemment, son ancien employeur lui avait constamment payé les primes qui lui étaient dues, quand ses objectifs avaient été atteints, qu’il incombait à l’employeur de communiquer des éléments permettant de calculer la part variable de sa rémunération, notamment les chiffres d’affaires TTC réalisés sur la région qui lui avait été confiée, en 2010 et en 2011, qu’elle lui faisait sommation, au besoin, de satisfaire à cette obligation, que l’intimée ne pouvait se prévaloir d’une modification apportée unilatéralement à la base de calcul des primes mensuelles semestrielles, soit la substitution, au cours de l’année 2010,
d’un nombre de «cartes club» vendues au chiffre d’affaires et à la masse salariale, nonobstant le caractère éventuellement plus avantageux de ce mode de calcul et à défaut de le lui avoir notifié dès le début de l’exercice et qu’elle contestait la réalité d’une quelconque notification d’un changement apporté à la détermination de ces objectifs comme aux modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 29 juillet 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 28 novembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé, pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SA A-X, substituée à la SA A B a conclu :
— à la confirmation du jugement attaqué, en ce qu’il a considéré la procédure de licenciement régulière en l’absence de reconnaissance de maladie professionnelle au moment de la notification de ce licenciement et après avoir respecté l’obligation de reclassement,
— à l’infirmation du même jugement, en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de rappels de salaires au titre de la prime d’ancienneté,
— à l’exclusion de l’application des dispositions relatives à la protection des salariés victimes d’une maladie professionnelle au bénéfice de Y Z,
— à la reconnaissance de ce que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et à toutes les obligations à l’égard de Y Z, laquelle devait être déclarée remplie de l’ensemble de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail,
— au débouté de Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— à la condamnation de Y Z à supporter tous les dépens et à lui verser
un défraiement de 2 700 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée a d’abord opposé aux contestation et prétentions formées en premier lieu par son ancienne salariée et fondées sur le non-respect des dispositions de l’article L 1226-10 du code du travail :
— que les trois demandes formées par Y Z auprès de la CPAM de Haute-Savoie le même jour, le 28 février 2011, et tendant à la reconnaissance de maladies professionnelles en considération des affections constatés par son médecin traitant, soit des douleurs à l’épaule droite, une NCB droite et une dépression, n’avaient été portées officiellement à la connaissance de l’employeur que beaucoup plus tard, qu’aucune de ces demandes n’avait été finalement prise en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels et que les décisions de ladite caisse étaient dès lors définitives, en l’absence de contestation exercée par la salariée assurée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin,
— qu’en tout état de cause, aucun lien n’avait été établi entre la déclaration d’inaptitude de Y Z à son poste de travail et ses conditions de travail, sinon un lien partiel
pouvant remonter à 2005, soit 4 ans avant son embauche par la SA A B,
— qu’en conséquence, l’employeur n’avait pas à appliquer la procédure protectrice des salariés atteints d’une maladie professionnelle, avant de prononcer la résiliation du contrat de travail de Y Z, à défaut d’avoir une connaissance effective de l’origine professionnelle des maladies dont souffrait celle-ci et de pouvoir préjuger d’une décision future de la CPAM, en n’ayant pas de compétence médicale, et ce, contrairement à l’hypothèse d’un accident du travail qui aurait fait l’objet d’une information directe de la part de la salariée concernée ou d’une constatation par employeur lui-même,
— qu’au surplus, au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’avait été encore déposée par Y Z, que les trois demandes formées par celle-ci n’avaient été portées à la connaissance de l’employeur par la CPAM de Haute-Savoie que le 29 avril 2011, soit 15 jours après la convocation de la salariée à un entretien préalable à son licenciement,
— que le fait générateur d’une obligation de respecter les dispositions protectrices des salariés atteints de maladies professionnelles, corollairement de lui verser des indemnités majorées de licenciement ainsi qu’une indemnité de préavis, n’avait jamais existé, en l’absence de reconnaissance, au moment de son licenciement, du caractère professionnel des affections déclarées par la salariée et compte tenu du rejet des demandes de la salariée par la CPAM postérieurement à la notification de ce licenciement, que Y Z aurait dû rembourser les sommes indûment perçues, en cas d’application préventive de la procédure protectrice et en admettant la nécessité pour l’employeur d’attendre l’issue de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de ces affections,
— qu’en tout état de cause, l’établissement par le médecin traitant de la salariée de certains certificats au titre d’une prétendue maladie professionnelle ne pouvait entraîner aucune conséquence juridique mais que l’intégralité des arrêts de travail qui précédaient le premier avis inaptitude du 28 mars 2011 étaient établis sur des documents Cerfa de maladie ordinaire, sans autre information communiquée par Y Z sur une demande de prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, que les avis d’arrêt de travail initial et les avis de prolongation établis sur les documents Cerfa de maladie professionnelle n’avaient jamais été transmis à la SA A B, que le même praticien avait rempli le même jour l’avis initial pour maladie professionnelle transmis par la CPAM à la société et l’avis de prolongation pour maladie ordinaire du 28 février 2011 .
Après avoir admis que l’application des dispositions protectrices de l’article L 1226-10 du code du travail n’était pas subordonnée à l’accomplissement des formalités de déclaration d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, peu important les documents utilisés, et que seule importait la réalité de l’origine de l’accident ou de la maladie, dont la preuve incombait au salarié intéressé devant la juridiction prud’homale, sans que la qualification d’accident du travail ou de maladie professionnelle retenue au regard des dispositions de la sécurité sociale ne puisse lier le juge du contrat de travail, l’intimée a fait valoir que Y Z ne proposait pas de
rapporter la preuve d’un lien de causalité entre sa maladie et l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, lequel n’a apporté aucune précision sur le lien de cause à effet entre cette inaptitude et une maladie professionnelle, que le médecin traitant de son ancienne salariée ne pouvait se prononcer sur la corrélation entre la dégradation de l’état de santé de sa patiente et ses conditions de travail, à défaut de s’être déplacé dans l’entreprise, que l’accident de la circulation dont Y Z avait été victime courant décembre 2010 pendant un arrêt de travail pourrait expliquer la raison pour laquelle du jour au lendemain cette salariée n’avait plus été apte à occuper son poste de travail, mais qu’en toute hypothèse et en considération de l’ensemble de ces éléments, l’employeur n’avait pas à appliquer la législation protectrice des salariées victimes d’une maladie professionnelle, ni à consulter les délégués du personnel ni à informer la salariée des motifs s’opposant à son reclassement.
La SA A X, substituée à la SA A B, s’est défendue d’avoir méconnu ses obligations en matière de reclassement, en précisant :
— qu’elle avait informé le médecin du travail, par fax en date du 29 mars 2011, de ce qu’elle se tenait à sa disposition pour une étude de poste au sein de l’entreprise et pouvait lui communiquer la liste de tous les types de postes existant au sein de la société, d’une part, et qu’elle avait présenté cette liste au même médecin à l’occasion de sa visite consacrée à une étude de poste, avant qu’il ne confirme l’absence de poste susceptible de convenir à Y Z au cours de cette visite, puis dans le cadre de la formulation de son avis à l’issue du second examen médical de cette salariée, d’autre part,
— qu’elle avait néanmoins poursuivi ses recherches de solutions de reclassement, et ce, en sollicitant toutes ses filiales et l’ensemble des composantes du groupe, avant de proposer à Y Z, le 14 avril 2011, des postes de reclassement au sein de plusieurs magasins situés sur le territoire national, mais que cette salariée les avait refusés, en confirmant, par télécopie en date du 20 avril 2011, qu’aucun poste ne convenait à son reclassement, sans pouvoir a posteriori lui reprocher des propositions portant sur des postes à temps partiel ou de qualification inférieure ni une absence de précision relativement à une présentation comportant le titre du poste, le type de contrat, le salaire, la ville et le département d’affectation, un descriptif et le profil de chacun des postes,
— qu’il était loisible à la salariée de solliciter et d’obtenir de plus amples informations sur un poste, notamment le poste de technicien informatique hot line à Castelnau Le Lez,
— que les propositions de postes à l’étranger ne pouvaient se rapporter qu’à des magasins franchisés, sans lien avec le groupe, et qu’au surplus, il était peu concevable que Y Z pût accepter des postes à l’étranger, après avoir refusé trois postes en France,
— que cette salariée s’est vu proposer toutes les offres qu’il était possible de lui adresser, notamment un poste de conseiller des ventes et un poste de technicien informatique, pour lequel une formation initiale particulière était requise, elle-même ne disposant pas de tous les diplômes requis, qu’elle n’avait pas davantage la formation initiale adaptée pour occuper un poste de directeur ou de chef de groupe.
À la demande de paiement d’un rappel de salaire, l’intimée a objecté que Y Z, qui n’avait jamais émis aucune prétention en ce sens avant l’engagement de
la procédure de licenciement, ne produisait aucun document de nature à justifier sa créance, d’une part, que le système de calcul de la part variable de sa rémunération était susceptible d’évoluer en fonction de la mise en place de nouveaux objectifs et de nouveaux critères de mesure de la performance, conformément aux prévisions de l’article 7 du contrat de travail conclu entre les parties et qu’en 2010, la société avait mis en place le concept Club, dont l’objectif était de vendre un maximum de marchandises en fidélisant la clientèle et de développer de manière plus conséquente le chiffre d’affaires des magasins et qui avait entraîné corrélativement la disparition du système de primes sur objectifs antérieur, remplacé par des primes sur objectifs calculées en fonction du nombre de cartes club vendues, d’autre part ; elle a souligné que les primes versées à Y Z avaient été plus importantes en 2010 qu’en 2009 et que celle-ci avait perçu un total de primes mensuelles et semestrielles supérieur au montant obtenu par une autre salariée responsable régionale ayant une ancienneté similaire à la sienne, aussi bien en 2009 qu’en 2010, tout en ayant un nombre de magasins à gérer inférieur à celui des autres responsables régionaux, qu’en toute hypothèse, la renégociation de ses objectifs n’avait pas été possible au cours d’une période pendant laquelle elle était en arrêt maladie et qu’enfin, elle ne rapportait pas la preuve de ce qu’elle aurait rempli ses objectifs.
Discussion
Sur le fondement et le contenu de l’obligation de reclassement exigible de l’employeur et sur l’exécution de cette obligation après que la salariée eut été déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’elle occupait précédemment
L’article L 1226-2 du code du travail, applicable à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel impose à l’employeur de proposer au salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités et précise que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Il incombe encore l’employeur, aux termes du troisième alinéa du même texte, de proposer
un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L’article L 1226-10 du code du travail, applicable à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, impose à l’employeur de proposer au salarié qui est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités et précise que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
Suivant les dispositions du deuxième alinéa du même texte, les conclusions du médecin du travail peuvent être élargies à la formulation d’indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté dans les entreprises de 50 salariés et plus.
D’une manière plus générale et aux termes du troisième alinéa de ce texte, il incombe également à l’employeur de proposer un emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail.
Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et déclaré inapte par le médecin du travail, l’article L 1226-12 du même code lui impose encore de faire connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement et ne lui réserve par ailleurs le droit de rompre le contrat de travail, en respectant la procédure de licenciement applicable au licenciement pour motif personnel, que s’il ne justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
En l’espèce, il s’avère qu’à la suite de deux examens médicaux successivement pratiqués les 28 mars et 11 avril 2011, un médecin du travail de l’association interentreprises AIPALS de Montpellier a déclaré Y Z inapte à son poste de travail de directrice régionale, salariée de la SA A B, et définitivement inapte à tous postes, sans conseiller aucun reclassement, et ce, au terme de périodes de suspension de son contrat de travail,
— qui avaient débuté, postérieurement à un précédent avis d’inaptitude temporaire émis le 4 février 2011 par le même médecin du travail, à la demande du médecin traitant de la salariée (recto de la pièce n° 6 du dossier de l’appelante), avec la prescription par ce praticien d’un arrêt de travail alors justifié, dans les conditions de forme et de fond régissant le régime d’assurance maladie par référence aux dispositions des articles L 321-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par des éléments médicaux se rapportant à «une dépression réactionnelle, une asthénie et une myalgie + », et ce, pour une période comprise entre le 7 et le 28 février 2011 (verso de la pièce n° 4-1 du même dossier),
— qui s’étaient poursuivies à compter du 28 février 2011 et jusqu’au 30 mars 2011, à la faveur d’un avis de travail délivré le 28 février 2011 à Y Z par son médecin traitant au titre de l’assurance maladie, dont le volet 3 a été transmis à l’employeur (pièce n° 6 du dossier de l’intimée), mais ce, concurremment :
* à un certificat médical initial rempli par le même praticien le même jour et couvrant la même période, qui a été adressé, avec une déclaration de maladie professionnelle remplie par Y Z le même jour, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie et reçu par celle-ci le 4 mars 2011, contenant des constatations détaillées se rapportant à des troubles musculo squelettiques invalidants et insomniants, une dépression séquellaire, des cervicalgies, dorsalgies, une scapulalgie bilatérale (recto de la pièce n° 4-1 du dossier de l’appelante, d’une part, et ultime pièce à l’intérieur de la sous cote n°1 du dossier de l’intimée, elle-même constituée d’un ensemble de pièces transmises par la CPAM de Haute-Savoie le 28 avril 2011, reçues le 29 avril sous une enveloppe constituant la pièce n°3 du même dossier, d’autre part),
* à un autre certificat médical initial rempli par le même praticien, le même jour et couvrant
la même période, reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011, avec une autre
déclaration de maladie professionnelle émanée de la même assurée datée du 28 février 2011, certificat contenant des constatations détaillées précisées par ce médecin et relatives à une péri arthrite scapulo humérale droite hyperalgique (pièce n° 4-2 du dossier de l’appelante, d’une part, et 8e feuillet de la sous cote n° 1 du dossier de l’intimée, d’autre part),
* à un troisième certificat médical initial rempli par le même praticien, le même jour, couvrant la même période, reçu par la CPAM de Haute-Savoie le 1er avril 2011, avec une troisième déclaration de maladie professionnelle émanée de la même assurée, datée du 28 février 2011, certificat contenant des constatations détaillées précisées par ce médecin et relatives à des troubles musculo squelettiques (TMS) invalidants des cervicales, à une Névralgie Cervico Brachiale (NBC) droite et à des douleurs et contractures affectant le rachis cervical, avec une uncodiscarthrose affectant les vertèbres cervicales C5/C6 /C7 (15e feuillet de la sous cote n° 1 du dossier de l’intimée).
À tout le moins, la SA A B a bien été informée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie, aux termes de trois lettres qui lui ont été adressées par cet organisme le 28 avril 2011 et qu’elle a reçues elle-même le 29 avril 2011, suivant les mentions et la signature figurant sur l’enveloppe de la lettre recommandée versée aux débats par l’intimée (pièce n° 3 de son dossier), des trois déclarations de maladies professionnelles établies par Y Z, dont les copies lui ont été transmises avec les certificats médicaux initiaux, en application de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale, d’une part, et cette société a été avertie, conformément à l’article R 441-10 du même code, de ce que l’instruction des dossiers ouverts à la suite de ces déclarations était en cours et de ce qu’une décision serait prise dans un délai de trois mois, d’autre part, alors que cet employeur était invité, par lettres distinctes datées du même jour et comprises dans le même courrier, à compléter des questionnaires et à établir des rapports décrivant les postes de travail successivement tenus par la salariée, permettant d’apprécier les risques d’exposition, pour permettre à ladite caisse d’apprécier l’origine éventuelle des maladies affectant l’épaule droite et le rachis cervical de cette assurée.
Cependant, si l’établissement par le médecin traitant de Y Z d’un avis d’arrêt de travail transmis par celle-ci à son employeur et valant pour la période comprise entre le 28 février et le 30 mars 2011 pour justifier un congé-maladie et le maintien par la SA A B du paiement intégral du salaire mensuel brut de l’intéressée pour une somme de 3 400,08 €, a pu laisser subsister une certaine équivoque, sinon une relative confusion, en considération des trois certificats médicaux initiaux d’arrêt de travail remplis par le même praticien pour la même période (pièces n° 6 et 7 du dossier de l’intimée), il ne ressort nullement des pièces du dossier que ce doublon erroné autant qu’injustifiable de la part de ce médecin traitant ait perduré au-delà du 30 mars 2011 : l’intimée, qui a versé aux débats d’autres avis d’arrêt de travail délivrés à son ancienne salariée au titre du régime d’assurance-maladie, pour la période comprise entre le 2 et le 18 décembre 2010, outre les attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières et en vue de la subrogation de l’employeur, pour le mois de décembre 2010 également (pièces n° 4 et 5 de son dossier ), n’a communiqué aucun avis d’arrêt de travail établi en vue de l’octroi d’indemnités journalières à l’assurée au titre de l’assurance-maladie, dans les conditions définies par l’article L 321-1 5° du code de la sécurité sociale, pour la période comprise entre le 31 mars et le 14 mai 2011, date de notification de son licenciement à Y Z.
Or, il se vérifie, à l’examen des bulletins de paye délivrés par la SA A B à Y Z pour le mois de mars et le mois d’avril 2011 et pour la période comprise entre le 1er et le 13 mai 2011 que cette dernière a bel et bien encore bénéficié du maintien par son employeur du paiement de son salaire (pièces n° 2 du dossier de l’appelante) :
— à 100 %, au taux journalier de 109,68 € (1/ 31e du salaire mensuel brut de 3 400 €), jusqu’au 31 mars inclus et à 100 %, au taux journalier de 113,33 € (1/30 ème de 3 400 €), pendant 10 jours au début du mois d’avril 2011,
— à 75 %, pendant les 20 jours suivants du mois d’avril 2011, (20 x 113,33 € x 75 % =
1 699,95 €),
— et de nouveau à 100 %, au taux journalier de 109,68 € (1/ 31e de 3 400 €), soit
1 425,84€ pendant 13 jours au mois de mai 2011.
Pour continuer à servir ainsi à Y Z sa rémunération jusqu’à la rupture de
son contrat de travail, la SA A B a dû nécessairement tenir compte de ce que son ancienne salariée avait pu justifier de la prolongation de son incapacité et de la poursuite de la prise en charge par la sécurité sociale des différentes prestations exigibles à ce titre, avec la transmission à cet employeur des différents volets qui lui étaient destinés des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, lesquels certificats ont été établis par le médecin traitant au titre de la maladie professionnelle pour la période du 30 mars au 30 avril 2011, puis pour la période du 29 avril au 30 juin 2011, constatations faites de la persistance d’une péri arthrite Scapulo humérale droite et/ou de la récurrence d’une névralgie cervico brachiale droite sur rachialgies chroniques, dont sa patiente continuait à souffrir (pièces n° 4-1 et 4-2 du dossier de l’appelante, constituées des seuls volets 3 de ces certificats, à conserver par la victime).
Par ailleurs, en l’état des productions, le sort réservé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie aux trois demandes distinctes formées par Y Z, en vue de la reconnaissance comme maladies professionnelles des trois affections diagnostiquées par son médecin traitant ne peut être indubitablement et définitivement déterminé : s’il résulte des observations incidentes relatives aux antécédents médicaux de l’assurée extraites d’un rapport établi le 5 août 2011 par le médecin-conseil de ladite caisse en vue de la poursuite de l’instruction de l’un des dossiers dans les conditions définies par les dispositions du troisième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle se rapportant aux troubles musculo squelettiques du rachis dorsal et aux contractures insomniantes dont souffrait également Y Z a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge intervenue le 7 juin 2011, à la suite du traitement de la procédure «hors tableau», en raison de la stabilisation de l’état de l’intéressée et en raison d’un taux d’IPP
permet de situer la date à laquelle la CPAM de Haute-Savoie a pu statuer sur la demande de reconnaissance comme maladie professionnelle de cette épaule douloureuse droite, pas plus que la date à laquelle elle a statué sur la reconnaissance comme maladie professionnelle de la dépression dont l’assurée était également affectée : l’appelante a communiqué un simple accusé de réception de sa contestation formée le 2 mars 2012 contre une autre décision de refus de prise en charge de l’une des deux dernières maladies professionnelles déclarées, sans apporter d’autres éléments sur la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie ni sur l’évolution éventuelle du dossier dans le cadre d’un possible recours contentieux (pièce n° 18 du même dossier).
Il n’en demeure pas moins, en considération de l’ensemble des éléments précédemment analysés, que la SA A B avait indéniablement connaissance de l’existence d’un lien entre l’inaptitude de Y Z à son poste de travail et les maladies déclarées par celle-ci en vue de leur prise en charge comme maladies professionnelles, dans la mesure où cet employeur, ainsi que la cour a pu s’en convaincre, a nécessairement reçu, antérieurement à l’avis d’inaptitude définitive émis par le médecin du travail le 11 avril 2011, immédiatement suivi de propositions de reclassement établies dans le cadre d’une liste dressée le même jour par l’effet des échanges de messages électroniques entre 12h00 et 12h06, mais encore avant l’engagement de la procédure de licenciement mise en oeuvre à l’égard de la salariée le 14 avril 2011, des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail établis par le médecin traitant de son ancienne salariée au titre de ces maladies professionnelles à compter du 30 mars 2011 ; au surplus, l’information de l’employeur a été parachevée de manière plus indiscutable encore, par les documents à lui transmis par la CPAM de Haute-Savoie le 29 avril 2011, de nature à lui confirmer définitivement l’engagement des procédures de reconnaissance de ces maladies comme maladies professionnelles, avant le prononcé du licenciement de Y Z, le 11 mai 2011.
Il s’ensuit que la SA A B, qui ne pouvait se faire elle-même juge a priori de l’absence de tout lien entre l’inaptitude de la salariée à son poste déclarée par le médecin du travail et l’une ou l’autre des maladies professionnelles déclarées par celle-ci concurremment, même en lui concédant la possibilité de s’abstraire de toute obligation de participer à l’instruction du dossier de reconnaissance de ces maladies et de s’abstenir de transmettre aucun rapport ni aucun questionnaire à la CPAM de Haute-Savoie, ne pouvait rompre le contrat de travail de Y Z, sans avoir observé toutes les prescriptions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail. Or, il est incontestable que cet employeur a méconnu deux de ces obligations, en négligeant de recueillir l’avis des délégués du personnel sur les solutions de reclassement envisageable en faveur de Y Z, d’une part, et à défaut d’avoir fait connaître à celle-ci par écrit les motifs qui s’opposaient en définitive à son reclassement, d’autre part.
Enfin, c’est à juste titre que l’appelante a dénoncé le caractère très insuffisant des propositions de reclassement qui se sont limitées à trois postes à pourvoir au sein du groupe A, suivant une liste annexée à sa convocation à un entretien préalable au licenciement, le 14 avril 2011, alors que la seconde liste de huit postes dressée le 21 avril 2011, sans autre précision sur la mission et le profil de chacun des postes, et plus particulièrement sur les caractéristiques du poste de chargé de Trade marketing et
communication, objet d’un contrat de travail à durée indéterminé à temps complet, au siège de l’entreprise, n’a fait l’objet d’aucune communication effective à Y Z (pièce n° 9 du dossier de l’intimée), sans que le refus par celle-ci des trois postes initialement proposés et considérés par elle comme insatisfaisants quant à son reclassement effectif ne permette à l’employeur de s’exonérer définitivement de ses obligations à cet égard. Au surplus, la SA A B ne peut se borner à affirmer péremptoirement, sans fournir aucun élément d’appréciation objectif sur ce point, qu’aucun poste ne pouvait être proposé à Y Z dans l’un des pays, à tout le moins la Suisse et la Belgique, où il n’est pas contesté que le groupe a étendu ses activités, au seul prétexte que la distribution de ses produits ne s’opérerait que par voie de franchising : dans le cadre de la publication interne « A Hebdo», dont l’intimée a communiqué un exemplaire daté du 9 août 2010, les salariés étaient invités, sous l’intitulé Ressources Humaines-Recrutement interne, à se porter candidats sur différents postes alors disponibles, dont un poste de responsable régional proposé par «notre client Master franchisé algérien», objectivant ainsi que les relations établies avec ses partenaires favorisaient bel et bien des mutations à l’étranger (pièce n° 23 du dossier de l’intimée). Enfin, même en admettant que l’employeur puisse proposer à l’intéressée des postes de catégorie inférieure, la SA A B, qui ne s’est pas expliquée davantage sur les raisons pour lesquelles 23 autres postes identifiés par l’appelante comme ayant fait l’objet de recrutements au cours de la période comprise entre le 1er avril et le 11 mai 2011 n’ont pu davantage être offerts à Y Z, ne saurait exclure plus ou moins arbitrairement celle-ci de toute candidature à un poste de directeur ou de chef de groupe en lui opposant simplement qu’elle n’avait manifestement pas la formation initiale adaptée, sans autre développement permettant de s’en convaincre.
En toute hypothèse, il s’avère pleinement démontré que la SA A B, qui se trouvait tenue, conformément au principe énoncé au second alinéa de l’article 1315 du Code civil, de justifier les faits susceptibles d’avoir pu produire l’extinction de son obligation de procéder au reclassement de Y Z dans les conditions légalement définies, et qui ne pouvait davantage faire état, pour insinuer le doute sur l’origine de l’inaptitude de celle-ci, d’un accident de la circulation dont son ancienne salariée a été victime le 24 décembre 2010 mais à l’occasion duquel celle-ci n’avait pas été blessée et qui n’a été suivi d’aucun arrêt de travail au cours de tout le mois de janvier 2011, a objectivement méconnu les obligations impératives exigibles de cet employeur, en faveur d’une salariée bénéficiaire de la protection prévue dans les conditions définies par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
Sur les demandes en paiement des indemnités prévues par l’article L 1226-14 du code du travail et de dommages et intérêts liquidés en application de l’article L 1226-15 du même code
Il résulte des dispositions de l’article L 1226-15 du code du travail qu’en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L 1226-10 à L 1226-12 du même code, et dans l’hypothèse d’un refus par l’une ou l’autre des parties d’une réintégration du salarié, le tribunal octroie une indemnité à celui-ci qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L 1226-14.
En l’espèce, Y Z, qui n’a pu bénéficier de l’accomplissement des obligations et formalités prévues par les textes susvisés en vue de favoriser son reclassement professionnel, peut prétendre à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis qui lui était due en vertu de l’article 3 de son contrat de travail : pour avoir effectivement perçu, par rapport au montant cumulé des salaires bruts qui lui ont été versés au cours des 12 mois de l’année 2010, part variable comprise, un salaire mensuel moyen brut de 3 689,25 €, l’indemnité compensatrice qui doit lui revenir s’élève effectivement à la somme brute de 11'067,75 €, à laquelle s’ajoute une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1106,77 €.
Pour avoir déjà bénéficié du versement d’une indemnité légale de licenciement liquidée à
la somme de 1 754,40 €, Y Z a droit au paiement d’un complément du même montant, pour aboutir à un règlement satisfactoire équivalent à l’indemnité spéciale de licenciement exigible de la SA A B en vertu des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Enfin, l’indemnité fixée à la somme de 45'000 € réclamée par Y Z en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions destinées à favoriser son reclassement doit être admise comme pleinement justifiée.
Sur la demande en paiement d’un rappel sur la part variable du salaire
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SA A B et Y Z, les deux parties avaient convenu qu’à la rémunération fixe mensuelle initialement fixée à la somme de 3 333,33 €, il pourrait être ajouté un salaire variable calculé sous forme de primes mensuelles et semestrielles d’atteinte et de dépassement d’objectifs : 300 € brut, outre 1 % du chiffre d’affaires TTC supérieur à l’objectif, pour les primes mensuelles et 500 €, brut, outre 1 % du chiffre d’affaires TTC supérieur à l’objectif pour les primes semestrielles.
Il était précisé que les objectifs étaient fixés chaque année par la direction commerciale et transmis à la salariée, qu’ils étaient susceptibles d’être revus en cours d’année en fonction des ouvertures et fermetures de magasins ayant lieu sur la région gérée par la salariée.
Il était prévu enfin que ce système de calcul de la part variable était susceptible d’évoluer en fonction de la mise en place de nouveaux objectifs et de nouveaux critères de mesure de la performance.
Suivant la commune intention des parties clairement exprimée dans le cadre de ces stipulations l’économie des règles contractuelles initiales de détermination de la part variable de la rémunération de Y Z, laquelle était conçue comme contrepartie de l’accomplissement de sa mission définie par la fiche de poste annexée à son contrat de travail comme orientée dans la perspective du développement du chiffre d’affaires et de la garantie de la rentabilité de sa région, consistait indubitablement à faire
exclusivement dépendre l’exigibilité et la liquidité des différentes primes de l’émergence d’un surcroît de chiffre d’affaires généré par l’ensemble des magasins que cette responsable de région supervisait, par rapport aux objectifs qui lui étaient assignés mensuellement et semestriellement, abstraction faite de tout autre choix arbitrairement adopté a posteriori par l’employeur.
Les éléments du dossier et les explications fournies par la SA A B ne permettent pas de se convaincre de ce que cet employeur aurait pu, au cours de l’année 2010, transmettre à Y Z un nouveau système de calcul de la part variable de sa rémunération en fonction de la mise en place de nouveaux objectifs et de nouveaux critères de mesure de la performance : non seulement l’intimée n’a pu justifier d’aucun courrier ni d’aucun message électronique permettant d’objectiver les modifications apportées aux règles contractuelles mais elle n’avait pas non plus cherché à faire état d’une quelconque évolution par référence aux possibilités ouvertes par les dispositions des deux derniers alinéas de l’article 7 du contrat de travail, en répondant négativement aux demandes réitérées de son ancienne salariée portant sur la régularisation de ses primes d’atteinte et de dépassement d’objectifs, dans la mesure où le Directeur Réseau Succursale et Franchise de l’entreprise avait seulement exclu l’existence d’une obligation à la charge de l’employeur, aux termes d’une première lettre en date du 5 mai 2011, avant d’exciper d’un pouvoir de décision de la direction, dans le cadre d’une ultime réponse en date du 4 juin 2011. Au surplus, un forfait de 300 € a encore été versé à cette responsable de région en septembre 2010, comme prime mensuelle, et elle a obtenu un forfait de 500 €, en avril 2010, à titre de prime semestrielle.
Au vu des bulletins de paye délivrés à Y Z et des tableaux récapitulatifs établis par la SA A B des primes mensuelles et des primes semestrielles qui lui ont été versées, et en l’absence d’élément plausible, précis et objectif permettant de rendre crédible la réalisation d’un chiffre d’affaires exceptionnel de 593'600€, permettant de calculer une prime mensuelle de 5 936 € en juin 2010, et alors même que la salariée a été en arrêt maladie la plus grande partie du mois de décembre 2010 et du mois de février 2011, mais que, par ailleurs, la SA A B n’a pas soulevé de contestations précises portant sur les autres chiffres révélateurs d’une croissance normale par rapport à ceux que l’intéressée avait pu réaliser, à tout le moins en janvier et en avril 2010, la créance de l’appelante relative aux rappels exigibles sur ses primes mensuelles peut être liquidée de la façon suivante :
— pour le mois de juin 2010, 300 € (prime d’atteinte d’objectif) + 833 € (prime de dépassement d’objectifs),
— pour le mois de janvier 2011, 300 € (prime d’atteinte d’objectifs) + 809 € (prime de dépassement d’objectifs),
Total : 2 242 € .
Il doit s’ajouter encore à ce rappel sur la part variable de la rémunération de Y Z une indemnité compensatrice de congés payés afférents égale à 224,20 €.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
La SA A B, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel et verser encore à Y Z un défraiement fixé à la somme
de 2 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu le 22 février 2013 par le conseil de prud’hommes d’Annecy, excepté en ses dispositions relatives aux dépens et au défraiement alloué à la salariée demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau sur les autres dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que Y Z a été licenciée par la SA A B en violation des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail, à défaut d’accomplissement des formalités et obligations bénéficiant à une salariée déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’elle occupait précédemment, à l’issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle;
Condamne en conséquence la SA A X, substituée à la SA A B, à payer à Y Z :
— une indemnité compensatrice de 11'067,75 €,
— une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1 106,77 €,
— un solde de 1 754,40 € sur une indemnité spéciale de licenciement,
— une indemnité de 45'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement notifié en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ;
Condamne en outre la SA A X, substituée à la SA A B, à payer à Y Z un rappel de 2 242 €, sur la part variable de
sa rémunération, outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 224,20€, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 12 août 2011 ;
Condamne la SA A X, substituée à la SA A B à supporter les dépens et à verser encore à Y Z un défraiement de 2 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé le 18 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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