Infirmation partielle 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2015, n° 13/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juillet 2013, N° 12/04716 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 Janvier 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/08148
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 12/04716
APPELANT
Monsieur X C
XXX
XXX
représenté par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, E1752
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Olivier ANGOTTI, avocat au barreau de PARIS, T04
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, Présidente de la chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
Madame Aline BATOZ, Vice présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 juillet 2013 ayant':
— condamné la SAS Laffitte Capital Management à payer à M. X C la somme indemnitaire de 12'000 € pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal partant de son prononcé ainsi que celle de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. X C de ses autres demandes
— condamné la SAS Laffitte Capital Management aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de M. X C reçue au greffe de la cour le 2 septembre 2013';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X C qui demande à la cour':
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé son licenciement abusif
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SAS Laffitte Capital Management à lui régler les sommes de':
— 70'914, 69 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 250'000 € bruts de rappel de salaires sur la part variable de sa rémunération avec intérêts au taux légal partant du 26 avril 2012 et capitalisation ou, subsidiairement, celle – de 100'000 € à titre de dommages-intérêts compensateurs
— 27'876,07 € bruts de rappel d’heures supplémentaires et 2'787,61 € bruts de congés payés afférents
— 6'064,02 € bruts d’indemnité de repos compensateurs et 606,40 € d’indemnité de congés payés
— 42'276,46 € d’indemnité pour travail dissimulé
— 42'276,46 € d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral
— 10'000 € d’indemnité pour résistance abusive
— 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 19 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS Laffitte Capital Management qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme indemnitaire de 12'000 € pour licenciement abusif à M. X C qui sera en conséquence débouté de ce chef
— de le confirmer pour le surplus.
MOTIFS
Sur les demandes salariales
1/ Rappel de rémunération au titre de la part variable
M. X C a initialement été recruté par la SAS Laffitte Capital Management dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 10 janvier au 8 juillet 2011 en tant que «gérant alternatif» , qualification cadre – niveau A – position IV A – coefficient 450 de la convention collective nationale des sociétés financières, avec une rémunération de 5'833,33 € bruts pour 173,33 heures mensuelles, avant de conclure avec celle-ci un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 9 juillet 2011 en qualité de «gérant», qualification cadre – niveau C – coefficient 850, moyennant une rémunération portée à 7'500 € pour la même durée de travail incluant une majoration de 25% au titre d’heures supplémentaires.
L’article 7 «rémunération» du contrat à durée indéterminée susvisé stipule qu’ : «A la rémunération forfaitaire pourra s’ajouter un bonus discrétionnaire lié au poste qu’occupe Monsieur X C qui sera fixé annuellement par la Direction»
Au soutien de sa demande, M. X C considère que son contrat de travail à durée indéterminée lui conférait le droit à une part variable sous forme de «bonus discrétionnaire» s’ajoutant à son salaire de base, que la détermination de cette part variable annuelle avait été fixée d’un commun accord avec l’employeur à concurrence de 5% net de ses résultats, que «ce bonus, du fait de cet accord des volontés au regard du droit des obligations, n’était donc plus discrétionnaire», que ce bonus revendiqué est conforme aux usages dans le domaine de la finance pour les salariés gérants de fonds, et qu’au vu de ses performances sur l’année 2011, la part variable lui revenant représente la somme de 250'000 € nets.
En réponse, pour s’opposer à cette réclamation, la SAS Laffitte Capital Management conteste l’existence d’un accord verbal avec l’appelant dans les conditions que celui-ci expose, estime que les prétentions salariales de M. X C ne reposent sur aucun fondement contractuel ou conventionnel puisque ledit bonus restait purement «discrétionnaire», et précise qu’en toute hypothèse rien n’est dû à ce dernier compte tenu de ses contre-performances en 2011.
M. X C se contente sur ce point de produire aux débats :
— les «remarques du conseiller du salarié» qui l’assistait lors de l’entretien préalable du 21 novembre 2011, celui-ci précisant craindre que le motif réel du licenciement soit le non paiement du bonus dont la direction de l’entreprise, selon lui, «n’a démenti ni le résultat, ni la méthode de calcul» – sa pièce 13';
— des recommandations de la Fédération Bancaire Française (FBF) sur la rémunération variable des professionnels des marchés financiers, de portée générale et finalement de peu d’utilité dans le règlement du présent litige – pièces 28 et 29.
Dès lors que les parties sont convenues qu’un «bonus discrétionnaire» peut s’ajouter à la rémunération de base avec une fixation annuelle exclusivement par l’employeur, sans indication sur ses modalités de calcul puisque le montant est laissé à la discrétion de celui-ci, il en ressort que M. X C, contrairement à ce qu’il affirme, n’avait aucun droit acquis à ce titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande afférente (250'000 € de rappel ou subsidiairement 100'000 € en réparation du préjudice).
2/ Rappel d’heures supplémentaires et réclamations y étant liées
Si M. X C prétend qu’il effectuait en moyenne 10 à 20 heures supplémentaires hebdomadaires en plus des 5 heures contractualisées, ce qui représenterait, selon lui, un total de 532,10 heures sur la période du 10 janvier 2011 au 29 février 2012, force est de constater qu’il étaye insuffisamment sa demande en ne produisant qu’un tableau général – sa pièce 31 – mentionnant invariablement 14,35 heures supplémentaires impayées chaque semaine, sans donner la moindre explication complémentaire et convaincante, ce que relève à juste titre l’intimée qui réfute le fait de l’avoir soumis à des cadences relevant «d’une forme d’esclavage moderne» sans lui donner la possibilité de prendre normalement des temps des pause à intervalles réguliers.
La décision déférée sera en conséquence tout autant confirmée en ce qu’elle a rejeté sa réclamation en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires (27'876,07 € + 2'787,61 €), ainsi que celle s au titre des repos compensateurs (6'064,02 € + 606,40 €) et du travail dissimulé (47'276,46 €).
Sur le licenciement
Par un courrier du 11 novembre 2011, l’intimée a convoqué M. X C à un entretien préalable prévu le 21 novembre avec mise à pied conservatoire, à l’issue duquel elle lui a notifié le 28 novembre 2011 son licenciement pour motif disciplinaire avec dispense d’exécuter son préavis qui lui a été réglé.
La lettre de licenciement est ainsi motivée : «Une offre d’achat sur la société HATHOR EXPLORATION a été faite par la société CAMECO sur laquelle un autre acteur a surenchéri le 19 octobre 2011. Le 21 octobre, sans nous en informer, vous avez contacté Monsieur Y A, directeur financier de la société CAMECO, en vous faisant passer pour un actionnaire de sa société afin de le convaincre de surenchérir de nouveau, dans le but évident de faire monter le prix des actions HATHOR EXPLORATION. En réalité, nous étions alors actionnaire de la société HATHOR EXPLORATION mais absolument pas actionnaire de la société CAMECO. Bien au contraire, nous avions des intérêts opposés à ceux de votre interlocuteur puisque nous étions vendeur à découvert des actions de la société CAMECO. Lors d’un échange entre notre RCCI et la société CAMECO, nous avons découvert le contenu des échanges d’e-mails que vous avez eus avec Monsieur Y A et dont vous nous aviez tenus à l’écart. En trompant délibérément un acteur du marché sur votre qualité d’actionnaire vous avez gravement enfreint nos règles déontologiques et vos manquements sont d’autant plus graves qu’en procédant de la sorte depuis votre adresse e-mail professionnelle c’est l’image de notre société que vous avez engagée, qui plus est à notre insu ' Nous avons par ailleurs découvert que vous aviez divulgué à des concurrents des informations confidentielles concernant nos positions et les ordres que nous passions sur plusieurs opérations et notamment Edison et Patriot Call ' Indépendamment de l’impact de votre attitude sur l’image de notre société auprès des tiers, vote désinvolture face à nos règles était de nature à causer à nos clients et investisseurs d’importants préjudices financiers. Par ailleurs, nous ne pouvons admettre que vous persistiez à refuser à vous conformer à la procédure formalisée de passation des ordres et que, malgré nos injonctions répétées depuis deux mois, vous n’ayez saisi strictement aucune opération dans le formulaire exigé par nos procédures permettant de tracer nos positions. De même, vous n’avez réalisé aucune déclaration sur vos transactions personnelles depuis janvier malgré nos relances orales et écrites. Vous vous êtes limité à nous faire part de vos positions sur certains titres qui ne sont pas éligibles au PEA, et notamment une valeur canadienne, qui sont détenus et gérés depuis un compte que vous n’avez pas déclaré à notre RCCI. Nous ne pouvons que regretter que ces manquements à vos obligations professionnelles, qui engagent la responsabilité de la Société LAFFITTE CAPITAL MANAGEMENT auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, coïncident curieusement avec votre insubordination croissante ces dernières semaines. Ainsi, alors que nous vous avions demandé de réaliser un certain nombre de travaux ' et que nous vous avions informé de l’urgence et de l’importance du travail demandé, vous n’avez rien fait et même ouvertement remis en cause l’intérêt de ce qui vous était demandé ' ».
Dans le cadre d’une offre publique d’achat émanant de la société Cameco sur la société Hathor Exploration, il est avéré que M. X C, à l’insu de sa hiérarchie, a directement contacté le directeur financier de la société Cameco – M. Y – en se faisant passer pour un de ses actionnaires à seule fin de le convaincre de surenchérir sur les titres Hathor Exploration – pièces de l’intimée 4 et 5 -, alors même que la SAS Laffitte Capital Management rappelle – ses écritures, page 15 – n’avoir jamais détenu la moindre participation dans le capital de la société Cameco puisque, bien au contraire, elle était «vendeuse à découvert de titres de CAMECO», ce qui se traduit par le fait «qu’elle vendait des titres qu’elle avait concomitamment empruntés, avec pour stratégie de les racheter à un prix inférieur à celui auquel elle les avait vendus pour les rendre au prêteur».
Le comportement de M. B C qui a délibérément trompé un acteur du marché en se faisant passer pour un de ses actionnaires, cela par des procédés contraires à l’intérêt même de l’intimée, contrairement à ce qu’il prétend, constitue un manquement à son obligation générale de loyauté rappelée à l’article L. 322-31 du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) dont il a reconnu le 11 janvier 2011 avoir pris connaissance, comportement d’autant plus fautif qu’il n’a pas hésité à utiliser dans ses différents échanges sa boite mail professionnelle en usant de l’intitulé «Laffitte CM» – pièce 7 de l’intimée.
La SAS Laffitte Capital Management établit par ailleurs que l’appelant a eu des contacts avec un opérateur concurrent (Alura Capital Partners) courant octobre 2011 dans le cadre du projet de rachat de la société italienne Edison par la société française EDF, opération pour laquelle elle avait pris une position avec des enjeux financiers importants, ce qui est un exemple parmi beaucoup d’autres des transmissions d’informations confidentielles auxquelles il s’est livré avec des tiers potentiellement concurrents – pièces de l’intimée 8 et 21.
Sur ce point, M. X C produit une attestation de l’opérateur de la société Alura Capital Partners – sa pièce 24 – qui vient fort opportunément affirmer qu’il ne lui aurait jamais communiqué d’informations précises, alors même que la teneur de leurs échanges démontre le contraire – pièce 8 précitée de l’intimée.
En outre, la SAS Laffitte Capital Management verse aux débats un document interne intitulé «liste des procédures» recensant les pratiques professionnelles auxquelles sont soumis ses salariés – sa pièce 9 -, notamment en matière de passation des ordres sur les marchés financiers, procédures avec lesquelles M. B C prenait une certaine liberté, celui-ci n’hésitant pas en effet à affirmer dans ses dernières écritures – page 24 -, sans la moindre démonstration, qu’il «avait obtenu l’autorisation expresse ' de ne pas avoir à remplir le formulaire nommé blotter, un outil écrit de passation des ordres ' (et qu’il) ne pouvait matériellement pas perdre le temps nécessaire pour remplir ce formulaire et le fait de passer tous les ordres par chat (et non par téléphone) donc par écrit apportait une traçabilité des ordres, l’ensemble de ces conversations étaient de ce fait récupérables et donc en totale conformité avec les exigences de l’AMF».
Enfin, M. X C ne conteste pas le grief de défaut de déclaration des transactions lui étant personnelles au «Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)» en violation du règlement intérieur de l’entreprise – pièce 25 de l’intimée – pris en application du règlement de l’AMF, en dépit des relances de son employeur – pièces 10 à 12 -, attitude reflétant de manière plus générale son refus d’exécuter certaines des tâches lui étant confiées – pièces 15 à 17.
Le licenciement de M. X C reposant sur une cause réelle et sérieuse pour l’ensemble des raisons qui viennent d’être exposées, après infirmation du jugement, la cour le déboutera de sa demande indemnitaire de ce chef (70'914,69 €).
Sur les autres demandes indemnitaires
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, la décision critiquée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. X C de ses demandes indemnitaires pour «exécution de mauvaise foi du contrat de travail et préjudice moral» (47'276,46 €) ainsi que pour «résistance abusive» (10'000 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et M. X C sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions sur la demande indemnitaire pour licenciement abusif, ainsi que sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens';
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. X C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. X C aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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