Confirmation 29 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 29 mai 2012, n° 11/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/00874 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 16 novembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/00874
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
DE NIMES
16 novembre 2010
S.A.R.L. TRANSPORTS INTERNATIONAL MOULEZANAIS (TIM)
C/
URSSAF DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 MAI 2012
APPELANTE :
S.A.R.L. TRANSPORTS INTERNATIONAL MOULEZANAIS (TIM) prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF DU GARD
XXX
XXX
représentée par Monsieur Nicolas WEINGARTEN , dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine HELIES, Greffier, lors des débats, et Monsieur Yves PETIT, Greffier, lors du prononcé de la décision,
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2012, prorogé au 29 Mai 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 29 Mai 2012
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. TRANSPORTS INTERNATIONAL MOULEZANAIS, dite S.A.R.L. TIM, a pour gérant Monsieur Y X, porteur de 50% du capital social, par ailleurs titulaire d’un contrat de travail en date du 5 février 1996 en qualité de chauffeur routier.
Elle faisait l’objet d’un contrôle d’assiette par l’URSSAF du Gard au titre des cotisations de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Une lettre d’observations lui était notifiée le 26 janvier 2010 faisant état d’un rappel de cotisations d’un montant de 12.345 euros portant sur des frais professionnels non justifiés.
Après maintien du redressement suite aux observations de la société, mise en demeure lui était adressée le 18 mars 2010 pour un montant en principal et majorations de retard de 13.730 euros.
Suite au silence de la Commission de recours amiable qui n’avait pas statué dans le mois suivant sa réclamation, la S.A.R.L. TIM saisissait le Tribunal des affaires de la sécurité sociale du Gard qui, par jugement en date du 16 novembre 2010 :
— la déboutait de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— validait le redressement à concurrence de 12.345 euros,
— la condamnait au paiement de la somme de 13.370 euros, montant de la mise en demeure.
Par acte en date du 22 février 2011, la S.A.R.L. TIM a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande de réformer le jugement déféré, d’annuler le redressement initié par la lettre d’observations et par voie de conséquence, la mise en demeure, de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
— le redressement porte sur les indemnités forfaitaires de grand déplacement versées à Monsieur X dans le cadre de ses fonctions techniques de chauffeur routier, distinctes du mandat social puisqu’il conduit toute la semaine le seul et unique camion de l’entreprise ; il se trouve en grand déplacement puisque à l’international 5 jours, voire 6 jours par semaine ; ses fonctions de gérant sont particulièrement minimes puisque toute la partie comptable et administrative est gérée par le cabinet comptable et que le donneur d’ordre unique de l’entreprise effectue pour son compte les tâches administratives liées au transport, à tel point qu’il ne perçoit aucune rémunération au titre de son mandat social.
— l’exigence de l’URSSAF tirée de la circulaire interministérielle du 7 juin 2003 relative à la prise en charge par l’UNEDIC n’est pas reprise en jurisprudence qui exige uniquement de prouver le cumul entre mandat social et contrat de travail ainsi que le versement des indemnités forfaitaires au titre de l’exercice de l’activité salariée.
— la circulaire administrative du 7 juin 2003 ne saurait rajouter une condition supplémentaire à celle de salarié alors que l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux conditions d’exonération de remboursement de frais professionnels ne l’exige pas et la condition de prise en charge par l’UNEDIC ne sauraient lui être opposable.
Par conclusions développées à l’audience, l’URSSAF demande de confirmer la décision déférée.
Elle soutient que :
— les indemnités forfaitaires pour grands déplacements ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour plusieurs raisons ;
— les indemnités forfaitaires ne peuvent être exonérées de charges sociales pour des fonctions de mandataire social ;
— dans la mesure où Monsieur X ne cotise pas à l’assurance chômage, les indemnités ne peuvent être prises en compte pour les fonctions salariales ;
— absence de justificatifs d’utilisation des indemnités conformément à leur objet ;
— le raisonnement de la société qui cherche à se soustraire à la condition de la cotisation à l’UNEDIC posée par la circulaire du 7 janvier 2003 tend à faire oublier le principe de l’arrêté du 20 décembre 2002 et la logique de la mesure posée par la circulaire. Le principe posé par l’arrêté est l’exclusion du bénéfice de la déduction de l’assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais perçues par les mandataires sociaux pour l’exercice de leur fonction de dirigeant. La matérialisation de la prise en compte de l’activité distincte doit logiquement se traduire en ce qui concerne le salariat par l’application du droit commun en matière d’assurance chômage pour les employeurs du secteur privé, à savoir le versement de contributions.
— la S.A.R.L. TIM aurait du utiliser la procédure prévue par l’UNEDIC lors d’un cumul gérance emploi salarié en sollicitant Pôle Emploi afin de cotiser au régime d’assurance chômage sur l’emploi salarié.
— en tout état de cause, l’examen des bulletins de salaire de Monsieur X n’a pas permis à l''inspecteur de distinguer la part de rémunération correspondant au mandat de gérant de celle correspondant à la rémunération des fonctions techniques.
— encore, il appartient à la société d’établir par la production de documents comptables probants et vérifiables que les déplacements ont un caractère exclusivement professionnel et que les frais correspondants ont été utilisés conformément à leur objet. Aucune pièce n’est apportée établissant que les indemnités de déplacement ont bien été versées par journée de transport effectuée.
MOTIFS
Comme l’a souligné très justement le premier juge, la situation salariée de Monsieur X au sein de la société TIM n’est nullement contestée par l’URSSAF et la situation de cumul entre les fonctions de mandataire social et des fonctions techniques est acquise aux débats.
Il est de principe en vertu de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’intermédiaire d’un tiers à titre de pourboire.
Il est possible toutefois selon ce même article d’opérer une déduction au titre des frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Cet arrêté de référence en date du 20 décembre 2002, applicable en la cause, fixe en son article 1er un principe selon lequel les sommes à déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés et assimilés, à l’exception des allocations forfaitaires perçues par les personnes visées aux 11°, 12° et 23° de l’article L.311-3 dudit code pour l’exercice de leur fonction de dirigeant.
Sont visés à l’article L.311-3 11° les gérants minoritaires ou égalitaires de S.A.R.L. ou de SELARL.
L’arrêté ne fixe aucune autre condition que celle liée au statut de travailleur salarié ou assimilé, non discuté en l’espèce ; la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, dépourvue de valeur normative au profit de l’organisme qui l’invoque, en précisant que les 'mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail, percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime de l’assurance chômage géré par l’UNEDIC peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant du contrat de travail au bénéficie de la déduction de l’assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais’ ajoute ainsi au texte une condition liée à la cotisation à l’assurance chômage qu’il ne prévoit pas.
Il en résulte que l’employeur du gérant égalitaire qui exerce des fonctions salariées distinctes peut déduire de l’assiette des cotisations de sécurité sociale les allocations forfaitaires parmi lesquelles figurent des indemnités de grands déplacements, sous réserves toutefois, conformément au 2° de l’article 2 du même arrêté, de l’utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet.
C’est à cet égard que la S.A.R.L. TIM est défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’une utilisation effective des allocations forfaitaires conformément à leur objet. Elle ne produit en effet aucune pièce propre à cette démonstration, son bordereau de communication de pièces, particulièrement succinct, ne portant indépendamment de la lettre d’observations et de la mise en demeure, que sur le contrat de travail et sur le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2010, postérieure au redressement, selon lequel il n’a perçu aucune rémunération concernant ses fonctions de gérant.
La décision sera dès lors confirmée.
L’équité commande de laisser à la charge de l’URSSAF du Gard les frais par elle exposés.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme la décision déférée
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale,
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Monsieur Yves PETIT, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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