Confirmation 2 octobre 2012
Confirmation 8 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 oct. 2012, n° 11/21724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2011, N° 09/17685 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 02 OCTOBRE 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21724
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/17685
APPELANT
Monsieur L-W X né le XXX à XXX
XXX
XXX
ALGER
(ALGERIE)
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0753
assistée de Me Pascale AUPERIN-MOREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E 554
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2012, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffier
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 avril 2011 qui a constaté l’extranéité de Monsieur L W X ;
Vu l’appel et les conclusions du 28 février 2012 de Monsieur L W X qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire qu’il est français et d’ordonner l’inscription de l’arrêt en marge de son acte de naissance;
Vu les conclusions du ministère public du 7 mai 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu’en application de l’article 30 du Code civil, la charge de la preuve incombe à l’appelant qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française ;
Considérant que Monsieur L W X né le XXX à Palma-Mare Nostrum (Espagne) revendique la nationalité française en tant qu’enfant légitime d’un parent français aux termes d’un certificat de nationalité qui a été délivré à Monsieur L X le 23 septembre 1994.
Considérant que Monsieur L W X fait grief au jugement attaqué d’avoir refusé d’accorder force probante à l’acte de mariage de ses parents, estimé que la preuve d’une date certaine de mariage antérieure à sa naissance non plus que celle d’une possession d’état n’était rapportée de même qu’il n’était pas justifié de la nationalité française de son auteur.
Considérant que pour prétendre à l’acquisition de la nationalité française par filiation paternelle légitime sur le fondement de l’article 18 du code civil, il incombe à Monsieur L W X de démontrer la nationalité française de Monsieur L X et l’existence d’un lien de filiation établi avec ce dernier pendant sa minorité.
Considérant qu’en l’espèce, Monsieur L W X produit aux débats la copie intégrale du certificat de nationalité française délivré le 23 septembre 1994 par le juge d’instance de Paris 14e à Monsieur L X né à XXX le XXX, fils de B C X né à XXX le XXX et de D E son épouse, née à XXX le 15 janvier 1933, petit-fils de Boumediene X né à XXX en 1892 et de A TALEB, arrière-petit-fils de Hadj Seghir Ben Salen-EL-Ouichi né à Tlemcen (Algérie) en 1848 ;
Considérant que ce certificat déclare Monsieur L X français en application des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française issu de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant légitime né de deux parents français, B C X étant français en application des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 10 août 1927, comme enfant légitime né d’un Français en France, Boumediene X étant lui-même français en application de l’article 8-3° du code civil (loi du 26 juin 1889) pour être né en France d’un père qui est lui-même né, D E étant en outre française pour avoir acquis cette nationalité (article 37 du code de la nationalité française loi du 24 mai 1951) par l’effet de son mariage célébré à XXX le 11 novembre 1951 avec un Français, en l’absence d’opposition du gouvernement à cette acquisition par décret (article 39 du code de la nationalité française) et de déclaration de répudiation de cette nationalité ;
Considérant qu’en l’absence d’éléments susceptibles de contredire les mentions portées sur cette déclaration, la preuve de la nationalité française de L X se trouve ainsi rapportée.
Considérant que pour pouvoir valablement revendiquer la nationalité française, il incombe à Monsieur L W X de démontrer l’existence d’un lien de filiation avec Monsieur L X, légalement établi avant sa majorité ;
Considérant que Monsieur L W X a versé aux débats :
— la copie en langue espagnole accompagnée de sa traduction en français délivrée le 30 juillet 2004 et certifiée par l’officier d’état civil de Palma de Mallorca (Espagne) de l’acte de naissance de L X né le XXX à Palma-Mare Nostrum (Espagne), de L X né à Rabat le XXX, fils de B C et de E D et de A Y fille de Tayeb et de J K née à Alger le XXX mentionnant l’acte de mariage des parents n°874 célébré le 20 septembre 1984 à Hussein-Dey (Algérie),
— la copie intégrale délivrée le 23 juillet 2009 de l’acte de naissance n°1385 de Y A née le XXX à XXX de Tayeb Y et de DEGDAG K, portant la mention marginale 'mariée le 23 novembre 1986 sous le N° 330 mariage reconnu le 17 septembre 1981 avec X O à l’APC de XXX. Mariage dissous en date du 26 avril 1995 à la Mahkama de Kouiba',
— l’extrait délivré le 20 juillet 2009 de l’acte de transcription sur les registres de l’état civil de la commune de XXX du mariage célébré le 23 novembre 1986 par-devant le cadi de la Makhama de XXX de X L né à XXX le XXX fils de B C et de E D avec Y A née à XXX le XXX , fille XXX avec la mention marginale 'Mariage reconnu le 17 septembre 1981. Mariage dissous le 26 avril 1995 à la Makhama de Rouiba sous le numero 180/55",
— la traduction certifiée conforme le 12 juillet 2010 de l’acte de mariage n°330 mentionnant la transcription le 23 novembre 1986 'du mariage rendu par le tribunal de XXX en date du 17/02/1986, sous le numéro 528/E.C./1986" et l’enregistrement 'pour ces motifs du mariage qui a uni les époux ci-après mentionnés, en date du 17 septembre 1981 conformément aux conditions énoncées en vertu de l’ordonnance datée du 19 février 1970 entre la dénommée (sic) L DARMERDY âgée (sic) de 33 ans demeurant à P Q R, Alger né à Rabat, Maroc, le XXX, fils de B C et de D MERED d’une part et le dénommé (sic) A Y agée de 26 ans sans travail demeurant au domicile du conjoint, née le XXX fille de Tayeb et de DEGDEG K d’autre part',
— l’original d’un livret de famille délivré le 20 juillet 2009 mentionnant l’inscription du mariage le 23 novembre 1986 'suivant acte de mariage du 17 septembre 1981 dressé par le cadi’ et 'suivant jugement en date du 17 février 1986 sous le numéro 528/EC/1986" qui ne comporte mention d’aucun enfant du couple mais seulement du divorce prononcé le 26 avril 1995,
— la copie intégrale délivrée le 13 juillet 2010 de l’acte de mariage de Monsieur L X et de Y A dressé le 23 novembre 1986 sur transcription de l’acte du cadi de la Mahkama de Hussein-Dey 'par lequel les conjoints ci-dessous dénommés ont été unis par le mariage à la date du 17 février 1986 S/N 528/EC/1986" avec les mentions 'mariage reconnue [sic] le 17 septembre 1981 (le fatiha) et 'mariage dissous par jugement de divorce rendu par le tribunal de Rouiba en date du 26 avril 1995 S/N 180/55".
— une déclaration du chef de service de l’état-civil de la commune de XXX du 14 juillet 2010 indiquant que 'le mariage a été inscrit à la commune de XXX en date du 23 novembre 1986 sous le numéro 330 suivant jugement n°528/EC/1986 en date du 17 février 1986 établit [sic] par le tribunal d’XXX et ce suite à l’acte religieux établi le 17 septembre 1981"
Considérant que le mariage religieux que les époux auraient contracté le 17 septembre 1981 n’est pas mentionné sur la copie intégrale de l’acte de naissance de A Y portant le n°1389 délivrée le 29 septembre 2004, produite par le ministère public, lequel comporte les seules mentions marginales ' mariée le 23 novembre 1986 sous le n°330 avec X L à l’APC de XXX’ et 'Mariage dissous par jugement de divorce rendu par le tribunal de Rouiba en date du 26 avril 1995 sous le n°180" et que l’acte de naissance de Monsieur L AC X mentionne que le mariage de ses parents a été célébré non le 23 novembre 1986 mais le 20 septembre 1984 ;
Considérant par ailleurs que s’il peut être admis que l’appelant n’est pas en mesure, selon la déclaration du chef de l’état civil de la commune de XXX, au regard 'des événements qui ont marqué l’année 1988" de produire l’acte de transcription du mariage de L X et A Y dressé le 23 novembre 1986 sous le numéro 330, en revanche, force est de constater que n’ont été versés aux débats ni le jugement du tribunal de XXX du 17 février 1986 S/N 528/EC/1986 ni l’acte du cadi de la Mahkama de Hussein-Dey transcrit le 23 novembre 1986 ni l’acte religieux établi le 17 septembre 1981 lequel ne peut être supplée par l’attestation délivrée par deux témoins.
Considérant que par suite, il n’est pas établi que le mariage de L X avec Madame A Y est antérieur à la date de naissance de Monsieur L W X.
Considérant par ailleurs que les seules photos et copie de passeport produites ne peuvent à elles seuls faire preuve de la possession d’état d’enfant de Monsieur L W X à l’égard de Monsieur L X.
Considérant que le jugement déféré qui a constaté l’extranéité de Monsieur L W X doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne Monsieur L W X aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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