Infirmation partielle 17 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 17 déc. 2019, n° 18/03630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03630 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise COCCHIELLO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FONCIERE EUROPE, SARL KERDOU "CAMPING LE BEDUNE" |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°524/2019
N° RG 18/03630 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O4OF
M. Z Y
C/
SARL X 'CAMPING LE BEDUME'
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B-C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2019 devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 17 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe l’arrêt dont la teneur suit :
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne PRADINES, avocat au barreau de VANNES
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004670 du 10 octobre 2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES
INTIMÉES :
La SARL X 'CAMPING LE BEDUME’ ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELARL CABINET EYMIN – SEITE & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
La SARL FONCIÈRE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELARL CABINET EYMIN – SEITE & ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
La SARL Foncière Europe possède un terrain de camping dénommé «'Le Bédume'». Ce terrain est exploité par la société X, société à responsabilité limitée, représentée par M. X. Une convention a été régularisée entre les deux sociétés pour la gestion de certains des emplacements situés sur ledit camping.
Au cours de l’année 2015, M. Z Y a contacté la SARL X pour des informations concernant la location d’emplacement de mobil-homes.
Aucun contrat n’a été régularisé entre les parties, à défaut d’accord sur les conditions de la prestation, et notamment le prix de la location. Néanmoins, le 22 mars 2016, M. Z Y a fait livrer un mobil-home au camping de la Bédume. Ce mobil-home et un véhicule de M. Y sont restés sur le terrain de camping.
Par assignations en date des 8 août et 5 septembre 2017, Z Y a fait citer la SARL X « Camping le Bédume » et la SARL Foncière Europe devant le tribunal d’instance de Vannes, aux fins d’obtenir la restitution du mobil-home et du véhicule et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a :
— condamné Z Y à venir chercher son mobil-home et sa R21 le 8e jour suivant la signification du présent jugement, entre 9 et 18 heures, avec les moyens de transports nécessaires, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamné la SARL X «Camping le Bédume» et la SARL Foncière Europe, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification du jugement, à laisser Z Y libre de venir chercher son mobil-home et sa R21, en le laissant accéder à la parcelle sur laquelle ils sont stockés, entre 9 et 18 heures, avec les moyens de transports nécessaires ;
— débouté Z Y de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Z Y à payer à la SARL X « Camping le Bédume » la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Z Y à payer la somme de 2 000 euros à la SARL X « Camping le Bédume » et la SARL Foncière Europe, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
M. Z Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 5 juin 2018.
Vu les conclusions du 3 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Z Y qui demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— débouter les intimées en toutes leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
— infirmer le Jugement du Tribunal d’Instance de Vannes en date du 22 mars 2018 ;
— condamner les SARL X « Camping le Bédume » et SARL Foncière Europe, prises en la personne de leurs représentants légaux conjointement et solidairement à lui donner restitution de son mobil-home et son véhicule R21 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou subsidiairement de sa signification ;
— condamner les SARL X «Camping le Bédume» et Foncière Europe, prises en la personne de leurs représentants légaux conjointement et solidairement à payer à M. Z Y :
*4 114,70 euros au titre de remboursement des frais engagés
*2 400 euros au titre de perte de jouissance de son mobil home et véhicule R21
*2 300 euros au titre de perte de jouissance des 2 emplacements n°B6 et B7 de mars 2016 à août 2017
*1 185 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de résistance abusive
— condamner les SARL X «Camping le Bédume» et Foncière Europe, prises en la personne de leurs représentants légaux conjointement et solidairement, aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 30 octobre 2018, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SARL X et la SARL Foncière Europe qui demandent à la cour, de :
— recevoir M. Z Y en son appel mais le déclarer mal fondé ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’existence de relations contractuelles entre les parties ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que M. Z Y n’avait pas respecté ses engagements quant au versement de l’acompte de 3 700,04 euros ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. Y à verser à la SARL X la somme de 1 500 euros au titre du gardiennage de son véhicule Renault 21 et de son mobile home ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné sous astreinte M. Y de 50 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du présent jugement à venir retirer ses biens (mobil home et Renault 21) ;
Y additant,
— porter ladite astreinte à 100 euros ;
— condamner M. Y à verser à la SARL X et à la SARL Foncière Europe la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de restitution sous astreinte du mobil home et du véhicule :
Il ressort des différentes pièces produites aux débats que :
Au début du mois de février 2016, les parties sont convenues de la location de deux parcelles sous réserve de la signature des contrats par M. Y et du paiement des loyers des mois de mars à août 2016. Le 10 février 2016, la SARL X a rappelé par lettre à M. Y qu’elle attendait le paiement, à hauteur de 3 700,04 euros. Il était précisé dans cette lettre : «'Nous avons besoin des contrats signés avant d’entamer les travaux de réfection des 2 parcelles que nous vous avons autorisées.'» Néanmoins, M. Y, avec l’accord des représentants du camping, a fait effectuer sur les emplacements B6 et B7 des travaux de terrassement et y a transporté des graviers concassés.
Le 14 mars 2016, le camping a donné son accord pour recevoir le mobil-home de M. et Mme Y bien qu’aucun paiement n’ait été versé et que les contrats n’aient pas été retournés. Le mobil-home est arrivé au mois de mars 2016 et le représentant du camping a refusé qu’il soit installé sur les emplacements B6 et B7 en raison de sa taille qui aurait nécessité la coupe d’un arbre.
Le 9 juin 2016, M. Y a écrit par lettre recommandée aux représentants du camping pour se plaindre de ce qu’il ne pouvait utiliser son mobil-home et «'ses'» parcelles.
Les gérants ont répondu le 13 juin suivant, qu’aucun chèque de paiement n’avait été versé mais qu’ils avaient néanmoins, sur la foi d’une photographie, accepté l’installation d’un mobil-home ; que le mobil-home arrivé en mars ne correspondait pas aux accords et au standing du camping car il était ancien et en mauvais état ; que pour cette raison, outre sa taille, il n’avait pu être installé sur les parcelles réservées. Les gérants du camping ajoutent dans leur lettre : « Nous vous avons donc indiqué de reprendre votre mobil-home ou de le vendre, depuis ce jour, le mobil-home est stocké sur une parcelle a l’entrée du camping ('.) Par ailleurs, votre voiture de marque Renault 21 est toujours dans le camping et nous vous demandons de la retirer dans les plus bref délais'».
Le 11 septembre 2017, les gérants du camping ont envoyé à M. et Mme Y une lettre de mise en demeure de venir chercher ses véhicules.
Il ressort de l’ensemble de ses éléments que, si M. Y n’a pas été mis en demeure de venir chercher ses véhicules avant la lettre recommandée du 11 septembre 2017, la SARL X l’a invité à faire diligence dès le13 juin 2016.
M. Y ne verse aucun élément de nature à démontrer que les gérants du camping se sont opposés à ce qu’il reprenne ses véhicules. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y à récupérer ses véhicules.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte de 50 euros à compter de la signification du jugement. Cette obligation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir passé le délai d’un mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois au delà duquel il sera de nouveau fait droit.
Le premier juge a également condamné la SARL X, sous astreinte, à laisser M. Y libre de venir chercher ses véhicules. M. Y demande que l’astreinte soit augmentée à la somme de 100 euros par jour de retard. Dès lors que la preuve d’une rétention des véhicules par la SARL X n’est pas rapportée, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’obligation pour la SARL X et la SARL Foncière Europe de laisser M. Y libre de venir chercher ses véhicules.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. Y :
M. Y soutient qu’il a engagé des frais d’aménagement qui se sont révélés inutiles dès lors qu’il s’est vu interdire l’accès aux parcelles convenues ; qu’il a été privé de la jouissance de ses véhicules et des parcelles.
Dans leur lettre du 13 juin 2016, les gérants du camping ont reconnu que M. Y avait effectué des travaux d’aménagement, ajoutant «'pour information, les travaux de gravillonnage effectué sur ces parcelles nous obligent à des frais supplémentaires afin de les remettre en l’état initial'». Ainsi, la réalité des frais engagés par M. Y ne peut être utilement contestée. Mais dès lors que M. Y n’a ni versé les acomptes demandés, ni accepté les conditions de location en signant les contrats, la SARL X a pu, sans commettre de faute, lui interdire l’accès aux deux parcelles. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires à défaut pour lui de rapporter la preuve d’une faute de la SARL X et de la SARL Foncière Europe.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL X :
Dans une lettre du 20 juin 2016, les gérants du camping ont informé M. Y de ce que la présence de son mobil-home et de son véhicule automobile sur une parcelle de stockage occasionnait des frais de gardiennage de 15 euros par véhicule et par jour, soit la somme de 2 940 euros pour la période du 14 mars au 20 juin 2016. Ainsi, même s’il n’a pas été mis en demeure dans cette lettre de venir récupérer ses véhicules, M. Y était avisé que leur maintien dans l’aire de camping lui serait pas gratuite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la SARL X une indemnité de 1 500 euros en réparation des troubles et tracas que lui ont causé la présence des véhicules de M. Y
sur son terrain.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— assorti l’obligation de M. Z Y d’aller récupérer ses véhicules d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement ;
— assorti l’obligation de la SARL X camping de Bédume et la SARL Foncière Europe de laisser M. Z Y accéder à la parcelle sur laquelle ses véhicules sont stockés d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement ;
Statuant à nouveau,
Dit que passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, l’obligation de M. Z Y d’aller récupérer ses véhicules est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois au delà duquel il sera de nouveau fait droit ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’obligation de la SARL X 'Camping de Bédume’ et la SARL Foncière Europe de laisser M. Z Y accéder à la parcelle sur laquelle ses véhicules sont stockés ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y à payer à la SARL X et la SARL Foncière Europe, la somme totale de 2 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne M. Z Y aux dépens en cause d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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