Confirmation 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 nov. 2021, n° 21/01494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01494 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 4 mars 2021, N° 2020.1440 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Vincent BRAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES c/ S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01494 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7ZA
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES
c/
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 04 novembre 2021
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 04 mars 2021 par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX ( RG : 2020.1440) suivant déclaration d’appel du 12 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. LES DEMEURES OCCITANES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentée par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE (SFR)prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représentée par Me Virginie ESTAGER, avocat au barreau de PERIGUEUX et assistée par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Demeures occitanes, dont l’activité est la construction de maisons individuelles, a souscrit le 10 mars 2017, pour son agence de Boulazac, un contrat CMAX Absolu auprès de la compagnie de téléphonie S. F. R.
La société Les Demeures occitanes se plaint que l’installation fonctionne de manière aléatoire sur le site de Boulazac, que son débit est insuffisant, et qu’elle a par ailleurs dû conserver son abonnement Orange, ce qui entraîne une double facturation.
Malgré les démarches amiables et une mise en demeure du 7 mars 2019, aucune intervention in situ n’a été programmée pour remédier aux difficultés de débit.
Le 5 mai 2020, la société par actions simplifiée Les Demeures occitanes a assigné la Société française du radiotéléphone (S. F. R.) en référé devant le tribunal de commerce de Périgueux, afin de désigner un expert ayant notamment pour mission d’examiner et de décrire l’installation mise en place par S. F. R. au bénéfice de la société Les Demeures occitanes sur les sites de Boulazac et Pessac, rechercher et préciser les dysfonctionnements de l’installation notamment au regard des dispositions contractuelles CMAX Absolu, et proposer des solutions pour y remédier et les chiffrer.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 4 mars 2021, le président du tribunal de commerce de Périgueux a :
' Débouté la société Les Demeures occitanes de toutes ses demandes ;
' Condamné la société Les Demeures occitanes à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à S. F. R. ;
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;
' Condamné la société Les Demeures occitanes aux entiers dépens dont frais de greffe taxés à 42,79 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 12 mars 2021, la société par actions simplifiée Les Demeures occitanes a interjeté appel de l’ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2021, elle demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
' Ordonner une expertise et désigner tel expert spécialiste en connexion et Internet, qui aura pour mission de :
— d’examiner l’installation mise en place par la société S. F. R. au bénéfice de la société Les Demeures occitanes et de la décrire,
— de préciser les dysfonctionnements de l’installation sur les sites de […], espace Mandela, […], notamment au regard des dispositions contractuelles CMAX Absolu, et au besoin sur tout autre site de la société Les Demeures occitanes,
— de proposer des solutions pour supprimer ces dysfonctionnements, et d’en chiffrer le coût,
— de décrire les manquements de la S. F. R.,
— de déterminer si la conservation de l’abonnement Orange était indispensable à la mise en place du contrat CMAX Absolu avec S. F. R.,
— de chiffrer le préjudice économique lié à la double facturation Orange et S. F. R. depuis le mois de mars 2017,
— de donner tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice matériel et commercial de la société Les Demeures occitanes ;
' Dire que l’expertise judiciaire fonctionnera aux frais avancés de la société S. F. R. ;
' Condamner la société S. F. R. à régler à la société Les Demeures occitanes la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société S. F. R. aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mai 2021, la société anonyme Société française du radiotéléphone (S. F. R.) demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Périgueux le 4 mars 2021 ;
' Débouter la société Les Demeures occitanes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
' Condamner la société Les Demeures occitanes à payer à S. F. R. la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' Condamner la société Les Demeures occitanes aux entiers dépens.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 31 mars 2021
d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée le 23 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Les Demeures occitanes se plaint de la connexion au réseau Internet de son site de Boulazac, dont le débit moyen ne serait que de 30 mégabits par seconde, ce qui correspondrait à un débit SDSL (liaison numérique symétrique), alors que le contrat de fourniture d’accès à Internet souscrit avec la société S. F. R. prévoirait un débit de 100 mégabits par seconde, ce qui correspond au débit de la fibre optique.
Les spécifications techniques d’accès au service CMAX Absolu (pièce no 14 de l’appelante) présentent ainsi les services en page 2 :
« CMAX Absolu propose sur un accès fibre optique 100Mb/s, de débit symétrique, un service de téléphonie et données.
« Ce service permet de véhiculer les flux voix et data sur un réseau IP au travers d’un seul équipement installé sur le site du client (appelé CPE [Customer Premise Equipment]), qui mutualise les deux services sur une même ligne téléphonique. Le CPE est en même temps raccordé aux réseaux téléphoniques et informatiques du client, ainsi qu’à l’infrastructure de Completel. »
Il est indiqué à propos du dimensionnement des services (p. 15) que le lien d’accès utilisé pour l’offre CMAX Absolu est une fibre optique de 100 mégabits par seconde, de débit symétrique, et que les débits IP du service CMAX Absolu varient suivant le type d’accès par fibre optique retenu entre 92 et 95 mégabits par seconde, étant précisé que « ces débits peuvent être atteints pour le service Internet dans le cas où aucune communication téléphonie n’est en cours. »
Il apparaît ainsi que le débit de bande passante de 100 mégabits par seconde est partagé entre le service de téléphonie et le service de données (Internet).
L’article 4.2.1 Service de connectivité Internet, alinéas 1 et 2, des conditions particulières de fourniture du service CMAX Absolu (pièce no 4 de l’intimée) stipule :
« Le service de connectivité Internet consiste à fournir sur le site client un accès permanent à Internet de débit symétrique de 30Mbits/s ou de 100Mbits/s en fonction du débit souscrit dans le bon de commande.
« Les modalités de fourniture du service de connectivité Internet ainsi que les garanties de débit applicables aux accès susvisés sont précisées dans les spécifications techniques d’accès au service. »
En l’espèce, le bon de commande prévoit en son article 4 Caractéristiques du service un débit Internet de 30 mégabits par seconde (pièce no 2 de l’appelante).
Il est ainsi établi, comme l’explique la société S. F. R., que la société Les Demeures occitanes a souscrit un abonnement pour un débit par fibre optique de 100 mégabits par seconde en tout, partagé entre un service de téléphonie, étranger au litige, et un service d’accès à Internet à concurrence de 30 mégabits par seconde.
Les tests de débit réalisés le 18 janvier 2020 (pièce no 7 de l’appelante) donnent les résultats suivants :
Débit descendant : 37,36 mégabits par seconde,
Débit ascendant : 40,64 mégabits par seconde,
ainsi commentés : « Wahou ! Votre connexion est l’une des plus rapides de France ».
Le procès-verbal de constat dressé le 17 décembre 2020 (pièce no 13 de l’appelante) confirme que le débit descendant du site de Boulazac varie entre 35,78 et 37,38 mégabits par seconde, et le débit ascendant entre 37,60 et 38,64 mégabits par seconde.
Nonobstant les variations de débit constatées, celui-ci est en tout état de cause supérieur au débit contractuel de 30 mégabits par seconde, convenu entre les parties pour l’accès à Internet.
L’ordonnance entreprise mérite donc confirmation en ce qu’elle constate que le manquement contractuel allégué n’est pas établi, et en ce qu’elle déboute la société Les Demeures occitanes de sa demande d’expertise en l’absence de motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Les Demeures occitanes en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelante sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à l’intimée.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Demeures occitanes à payer à la Société française du radiotéléphone la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Demeures occitanes aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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