Infirmation partielle 16 décembre 2021
Désistement 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 déc. 2021, n° 19/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00347 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/CH
S.A.R.L. CHEVENET
C/
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00347 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FH7G
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance
de Saône et Loire ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de MACON, décision
attaquée en date du 11 Avril 2019, enregistrée sous le n° 17/60
APPELANTE :
S.A.R.L. CHEVENET
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X
C-D, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
X C-D, Conseiller Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par X C-D, Conseiller, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SARL Chevenet est affiliée à la caisse régionale de la mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne dans le cadre d’une activité de fabrication et de commercialisation de produits laitiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2017, elle a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, à la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2017 et signifiée le 23 novembre 2017 par la MSA pour un montant de 161 093,71 euros, correspondant aux cotisations salarié (144 532,41 euros) et majorations (16 561,30 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2015, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er et 2ème trimestres 2017.
La MSA a, pour sa part, demandé au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 49 661,84 euros et de condamner la société Chevenet au paiement de cette somme, outre les frais de signification.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal :
— déclare la société Chevenet recevable en son opposition,
— annule partiellement la contrainte émise le 20 novembre 2017 et signifiée le 23 novembre 2017 s’agissant des sommes réclamées au titre des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, soit un montant total de 7 249,50 euros,
— valide partiellement la contrainte émise le 20 novembre 2017 et signifiée le 23 novembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 42 412,34 euros correspondant aux cotisations salarié du 2ème trimestre 2017 (33 100,54 euros) et majorations de retard (9 311,80 euros) dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017,
— condamne la société Chevenet à payer cette somme à la MSA de Bourgogne ainsi que les frais de signification de la contrainte, soit 72,23 euros,
— déboute la caisse régionale de mutualité social agricole de Bourgogne du surplus de ses demandes,
— déboute la société Chevenet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamne la société Chevenet au paiement des entiers dépens,
— constate l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 10 mai 2019, la société Chevenet a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives en réponse reçues au greffe le 22 octobre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 11 avril 2019 en ce qu’il a validé partiellement la contrainte émise le 20 novembre 2017 pour un montant ramené à la somme de 42 412,34 euros et l’a condamnée au paiement de cette somme,
— débouter la MSA de sa demande de validation de la contrainte pour un montant actualisé de 38 880,30 euros et de sa demande de condamnation de la société à ce paiement,
— condamner la MSA au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— valider intégralement la contrainte du 20 novembre 2017 pour un montant actualisé de 38 880,30 euros,
— condamner la SARL Chevenet au paiement de ladite somme,
— la condamner au paiement des frais de signification.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉGULARITÉ FORMELLE DE LA CONTRAINTE
Attendu qu’il est constant que la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable ;
que la motivation de la contrainte par référence à la mise en demeure préalable est donc suffisante sous réserve, si la régularité de la mise en demeure préalable elle-même est contestée, de caractériser en quoi elle permet au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ;
que la mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la cause et l’étendue de son obligation ; qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ;
Attendu, en l’espèce, que la MSA réclame, au titre de la contrainte du 20 novembre 2017, le paiement de la somme de 161 093,71 euros correspondant aux cotisations salarié (144 532,41 euros) et aux majorations de retard (16 561,30 euros) dues au titre du 4ème trimestre 2015, des quatre trimestres de l’année 2016 et des deux premiers trimestres 2017 ; qu’elle prétend, s’agissant des majorations et pénalités de retard, que seule est obligatoire la mention de leur montant et de leur mode de calcul et que l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime n’impose pas qu’elles doivent être corrélées au montant des cotisations auxquelles elles se rapportent ;
Attendu que la contrainte litigieuse mentionne, pour les années considérées, les sommes dues au titre des cotisations, des majorations de retard et des pénalités, ainsi que les éventuelles déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la cotisante pouvait connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
que si, pour être valable, la mise en demeure doit notamment comporter l’indication des cotisations auxquelles se rapportent les majorations de retard afin de permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation et qu’à défaut de respect de ce formalisme, la mise en demeure doit être annulée, force est de constater qu’au cas présent, la SARL Chevenet n’a pas conclu à la nullité des mises en demeure délivrées à son encontre ; que, dès lors, la contrainte litigieuse qui fait référence aux deux mises en demeure des 4 juillet et 13 octobre 2017 qui précisent, pour chacune d’elles, la période concernée, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées et dont la régularité n’est pas contestée doit être déclarée régulière en son entièreté ;
que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il l’a annulée partiellement pour les sommes réclamées au titre des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2015 et l’année 2016 (7 249,50 euros) ;
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Attendu que la SARL Chevenet conteste les sommes qui lui sont réclamées par la MSA de Bourgogne estimant qu’elles ont toutes été réglées et que l’intimée ne justifie pas de sa créance ; qu’elle indique qu’il est impossible, en l’absence de décompte produit par l’intimée, de déterminer comment ses règlements ont été imputés, ni s’ils ont tous été pris en compte ; qu’elle précise qu’elle a réglé un montant total de 68 943,88 euros entre le 30 mars 2018 et le 28 mai 2018 au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017 et qu’elle n’est donc plus recevable d’aucune somme à ce titre ;
que l’intimée réplique qu’elle a pris en compte la remise partielle décidée par la CRA dans sa séance du 20 janvier 2020, ainsi que les règlements effectués par l’appelante de sorte que la créance de cette dernière a été ramenée à la somme de 38 880,30 euros au titre du 4ème trimestre 2015, de l’année 2016 et des deux premiers trimestres de l’année 2017 ; qu’elle prétend justifier de sa créance et rappelle que ses comptes sont certifiés chaque fin d’année par des commissaires aux comptes ;
Attendu qu’il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du bien-fondé de son opposition et non à l’organisme de recouvrement de prouver le bien fondé de sa créance ; qu’il revient donc à la SARL Chevenet d’établir le paiement des sommes qui lui sont réclamées ; qu’elle produit à cet effet un relevé de situation du 15 mars 2016 et un état récapitulatif, établi par ses propres soins, des appels de cotisations et des règlements effectués au 13 septembre 2018, d’un montant total de 68 943,88 euros et qui correspondraient, selon elle, au paiement des cotisations du 2ème trimestre 2017 ; qu’elle invoque également la remise consentie par la CRA le 1er février 2016 (20 096,48 euros) ;
que cependant, l’intimée fait justement observer que cette décision de la CRA est sans emport dès lors qu’elle ne concerne pas les dettes visées dans la contrainte litigieuse ; que la MSA établit bien, en revanche, la prise en compte de la remise partielle décidée par la CRA dans sa séance du 6 janvier 2020 (48 213,30 euros), étant précisé que cette remise ne portait pas sur la totalité des majorations de
retard et qu’il restait dû, à ce titre, la somme de 2 215,19 euros ; que la caisse produit, en outre, un tableau récapitulatif de sa créance actualisée et joint 3 types de relevés d’encaissement concernant la période des cotisations de janvier 2016 à décembre 2017, avec les règlements opérés en 2016, 2017 et 2018 (pièces 4 à 6) ; qu’elle établit avoir imputé, le 9 avril 2018, le chèque du 5 avril 2018 de 18 943,88 euros aux cotisations d’août 2017 (8 337,80 euros) et septembre 2017 (10 606,06 euros) et, les 24 et 28 mai 2018, les deux chèques des 17 mai et 24 mai 2018 de 25 000 euros chacun aux cotisations sur salaire du second semestre 2017 ; qu’il n’est pas démontré que d’autres règlements de la société n’auraient pas été imputés sur sa dette ;
que l’appelante critique les modalités d’imputation, qu’elle qualifie de totalement aléatoires, de ses paiements par la caisse considérant, au visa de l’article 1342-10 du code civil, que ceux-ci devaient être imputés en priorité sur sa dette la plus ancienne ; qu’or, la MSA explique à l’audience, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l’imputation des versements effectués par la société Chevenet résulte du choix du débiteur qui est passé à plusieurs reprises dans ses locaux pour en convenir ; qu’or, les dispositions de l’article précité sont supplétives de la volonté des parties de sorte que l’appelante ne saurait critiquer, désormais, les choix d’imputation opérés par la caisse, présumée de bonne foi, étant ajouté que ces imputations ne font apparaître aucune contradiction et que le débiteur pouvait avoir un intérêt à acquitter l’une de ses dettes par préférence à l’autre en fonction de la situation économique de l’entreprise et de sa trésorerie du moment ;
qu’il ressort de ces éléments, pris dans leur ensemble, que la somme réclamée à hauteur de 38 880,30 euros est effectivement due par l’appelante ;
Attendu, en conséquence, que la contrainte émise à l’encontre de la SARL Chevenet le 20 novembre 2017 doit être validée pour un montant actualisé de 38 880,30 euros, outre les frais de signification qui sont à la charge de l’appelante ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur le montant de la somme restant due par cette dernière ;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que la décision critiquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
que l’abrogation, au 1er janvier 2019, de l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale ; que pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure ; qu’en l’espèce, la procédure ayant été introduite le 10 mai 2019, les dépens seront supportés par la SARL Chevenet qui sera, par ailleurs, déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a annulé partiellement la contrainte émise le 20 novembre 2017 et signifiée le 23 novembre 2017 s’agissant des sommes réclamées au titre des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, soit un montant total de 7 249,50 euros, et en ce qu’il a validé partiellement la contrainte pour un montant ramené à la somme de 42 412,34 euros correspondant aux cotisations salarié du 2ème trimestre 2017 (33 100,54 euros) et majorations de retard (9 311,80 euros) dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Valide intégralement la contrainte du 20 novembre 2017,
Condamne la SARL Chevenet à payer à la MSA de Bourgogne la somme actualisée de 38 880,30 euros au titre de la contrainte du 20 novembre 2017, outre les frais de signification,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Chevenet,
Condamne la SARL Chevenet aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
A B X C-D
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