Infirmation partielle 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 19 sept. 2019, n° 19/09206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09206 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2019, N° 17/14664 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Agnès BODARD-HERMANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MSD FRANCE, Société MERCK SHARP & DOHME CORP c/ SAS MYLAN |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09206 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73RH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2019 Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 17/14664
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS :
SOCIÉTÉ MERCK SHARP & DOHME CORP, société régie selon les lois de l’Etat du New Jersey
[…]
[…]
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
[…]
[…]
Représentées par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Charles TUFFREAU substituant Me Laëtitia BENARD du cabinet ALLEN & OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
à
DÉFENDEUR :
[…]
[…]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0948
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Juin 2019 :
La société Merck Sharp & Dhome Corp, de droit nord américain, et sa filiale MSD France (les sociétés MSD) ont fait assigner devant le premier président de cette cour la société Mylan afin d’obtenir au visa de l’article 526 du code de procédure civile, outre une indemnité de procédure de 15.000 euros, la radiation de l’appel que cette dernière à interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rendue entre les parties le 7 mars 2019, signifiée le 14 mars 2019, qui a notamment, sous astreinte, :
— fait interdiction à la société Mylan, jusqu’au 2 avril 2019, de commercialiser sa spécialité générique litigieuse en France,
— ordonné le rappel des produits contrefaisants des réseaux de distribution, la saisie réelle des stocks et la communication d’informations à MSD
— condamné la société Mylan à payer aux sociétés MSD deux provisions à valoir sur leur préjudice respectif outre une indemnité de procédure pour une valeur totale de 4.432.668 euros.
Reprenant leurs écritures déposées à l’audience, elles soutiennent que la société Mylan ne s’est toujours pas intégralement exécutée dès lors que :
— les intérêts des provisions ne sont pas crédités sur son compte CARPA
— la société Mylan ne justifie pas du rappel de l’ensemble des spécialités concernées de ses circuits de distribution, ni même des quantités de ces produits rappelées et détruites
— la société Mylan ne justifie pas avoir cessé de détenir les produits de ces spécialités.
Elles soutiennent en outre que la société Mylan ne justifie d’aucun motif légal pour s’opposer à leur demande de radiation qui ne procède d’aucun motif dilatoire et font valoir que la mauvaise foi n’est pas du côté allégué dès lors que trois des sept pièces communiquées trois jours avant l’audience datent en réalité du mois de mars 2019 et que la procédure a permis l’exécution partielle de l’ordonnance.
La société Mylan , reprenant également ses écritures déposées à l’audience, conclut au rejet et demande une indemnité de procédure de 50.000 euros.
Elle soutient qu’elle s’est exécutée et qu’en tout état de cause elle a tout mis en oeuvre pour se conformer à l’ordonnance du juge de la mise en état frappée d’appel. Elle en déduit que la radiation aurait des conséquences manifestement excessives la privant du droit à un procès équitable , alors même que les plaidoiries de l’appel sont fixées au 4 décembre prochain et que le certificat complémentaire de protection en cause (CCP 040) dont elle poursuit en justice la nullité, licencié à MSD France sur la base du brevet qui lui a également été licencié, a expiré le 2 avril 2019, privant de fondement les mesures provisoires ordonnées. Elle soutient enfin que l’attitude des sociétés MSD est dilatoire, ce d’autant qu’elles n’ont pas sollicité la liquidation de l’astreinte.
Il est renvoyé à la décision dont appel et aux écritures susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 526 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel (…), à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte de la chronologie de la procédure et il n’est au demeurant pas contesté que la demande de radiation est recevable pour avoir été formée dans les délais requis par l’article 526 alinéa 2, soit avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2 et 910 à 911 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience et au vu du relevé CARPA produit en pièce 33, il est établi que les sommes dues en principal au titre de l’exécution provisoire du jugement litigieux sont payées, peu important que les intérêts n’aient pas encore transités du compte CARPA de la société Mylan à celui des sociétés MSD.
S’agissant du rappel et de la détention, la société Mylan justifie d’un ordre de rappel de lots adressé le 12 mars 2019 à son dépositaire CSP et d’une facture de destruction de celui-ci du 31 mai 2019. En outre, un procès verbal de constat du 29 mai 2019 identifie en page 5 les lots à détruire. Par ailleurs, l’ordonnance ne prévoit aucune information sur les quantités rappelées ni aucune mesure de destruction de celles-ci. Il s’ensuit que la seule différence entre les 25 lots rappelés et les 20 lots détruits, relevée par les sociétés MSD, ne suffit pas pour contester la bonne exécution de l’ordonnance, dès lors que celle-ci résulte de ce qui précède et des données de vente GERS versées aux débats qui font apparaître un résultat négatif au mois de mars 2019, correspondant aux remboursements effectués à la suite des rappels effectués.
Certes, la société Mylan ne justifie pas qu’elle ne détient plus les quelques lots rappelés qui n’ont pas été stockés en vue de leur destruction, cités par les sociétés MSD ni qu’elle a rappelé l’intégralité de ceux-ci. Toutefois, cette inexécution partielle ne suffit pas à justifier la radiation sollicitée qui aurait alors des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle ne serait pas proportionnée au but poursuivi par l’ordonnance (V. CEDH, 31 mars 2011 Chatelir c/ France n° 34658/07), exécutée pour l’essentiel et priverait la société Mylan de son droit d’accès au juge d’appel alors que l’audience de plaidoiries est fixée au 4 décembre prochain soit deux mois et demi après la date de la présente décision, que la société Mylan invoque des moyens sérieux tirés de la divergence d’analyse des premiers juges par rapport à plusieurs décisions récentes de la cour d’appel quant à la validité du CCP 040 en litige et que les sociétés MSD ne rapportent pas la preuve de la détention et/ou commercialisation effective(s), en violation de l’ordonnance, d’autres produits vraisemblablement contrefaisants au sens de celle-ci.
La demande de radiation ne peut donc être accueillie.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les sociétés MSD, partie perdante, doivent supporter la charge des dépens sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l’équité ne commande pas de les condamner à payer une telle indemnité à la société Mylan qui s’est exécutée partiellement au cours de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclare la demande de radiation recevable mais non fondée ;
Condamne les sociétés Merck Sharp & Dhome Corp et MSD France aux dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
ORDONNANCE rendue par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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