Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 19 nov. 2020, n° 18/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04106 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N° 406
N° RG 18/04106
N°Portalis DBVL-V-B7C-O6AX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte I, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2020
devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 Novembre 2020 prorogée au 19 Novembre 2020
****
APPELANTE :
EURL A B
La Brosse
[…]
Représentée par Me Simon AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur J E
né le […] à PARIS
Langerais
[…]
Représenté par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame C D épouse E
née le […] à TOURCOING
Langerais
[…]
Représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL ABC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
[…]
[…]
Assignée en intervention forcée
Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic GAUVIN ( SELARL ANTARIUS AVOCATS), Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis en date du 4 décembre 2006, M. J E et Mme C D, son épouse, ont confié à la société A B ( société A), assurée auprès de la société Axa France IARD, la réalisation d’un enduit monocouche sur leur maison d’habitation, située lieu-dit 'Langerais’ à La Noé Blanche (35470), pour un montant de 4 606,87 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 6 février 2008.
Se plaignant de fissurations affectant l’ouvrage, M. et Mme E ont diligenté une expertise
amiable.
Par acte d’huissier en date du 20 avril 2016, ils ont fait assigner la société A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 juin 2016, M. X a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport définitif le 25 janvier 2017.
Par acte du 8 février 2017, M. et Mme E ont fait assigner la société A devant le tribunal de grande instance de Rennes, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire et assorti de l’exécution provisoire, en date du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance a :
— condamné la société A B à payer à M. et Mme E les sommes de :
— 9 900 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017 ;
— 400 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux dépens.
La société A B a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2018, la société A a fait assigner en intervention forcée, la société Axa France IARD, son assureur.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 1er février 2019, au visa des articles 1792-6 et 1147 du code civil, la société A B demande à la cour de :
— réformer la décision dont appel ;
— débouter M. et Mme E de leur demande formée au titre de l’appel incident ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme E de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, formulées à l’encontre de la société A B ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la question de la recevabilité de l’assignation en intervention forcée de la société Axa France IARD relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et en conséquence se déclarer incompétente ;
En tout état de cause,
— déclarer la société A recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société A ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 555 du code de procédure civile, l’évolution du litige justifie, en l’espèce, la mise en cause d’Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société A, dans la procédure pendante devant la cour de céans ;
— dire et juger que la société AXA France devra relever la société A de l’ensemble des condamnations à intervenir ;
— débouter la société Axa France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
— condamner M. et Mme E au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société AXA France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 septembre 2018, M. et Mme E demandent à la cour de :
— condamner la société A B à payer à M. et Mme E les sommes de :
— 9 900 euros au titre des travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2017, date du dépôt du rapport d’expertise ;
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société A B aux entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions en date du 22 juin 2020, au visa des articles 325, 555 et 910-4 du code de procédure civile, des articles L114-1, L114-2 et L124-5 du codes des assurances, ainsi que de l’article 1231-1 du code civil, la société Axa France IARD demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger que l’action de la société A B introduite par voie d’assignation forcée est irrecevable ;
— dire et juger que le critère d’évolution du litige est inexistant en l’espèce ;
— dire et juger que l’action de la société A B est prescrite par acquisition de la prescription biennale au bénéfice de la société Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la garantie de la société Axa France IARD n’est pas mobilisable ;
— dire et juger que l’action de la société A B est mal fondée ;
En tout état de cause,
— dire et juger bien fondée la société Axa France IARD à opposer sa franchise de 1 526,91 euros TTC ;
— condamner la société A B à verser à la société Axa France IARD une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
* * *
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Assignation en intervention forcée de la société Axa France IARD
La société Axa soutient en premier lieu que l’ assignation en intervention forcée de la société A est irrecevable au motif qu’elle contient une demande de garantie qui aurait dû être formée dans les délais mentionnés à l’article 910-4 du code de procédure civile.
Cette irrégularité constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise état en application des dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019, applicable en l’espèce.
Cette exception de procédure est irrecevable devant la cour.
La société Axa France relève, en second lieu, que cette assignation forcée en garantie devant la cour est irrecevable en l’absence d’évolution du litige.
L’article 555 du code de procédure civile dispose que les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
L’évolution du litige est caractérisée par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, qui modifie les données juridiques du litige.
Tel n’est pas le cas lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance.
La comparution en appel d’une partie défaillante en première instance, n’implique pas une évolution du litige.
En l’espèce, la société A était présente à la réunion d’expertise amiable lors de laquelle a été évoquée sa responsabilité. Après avoir été destinataire de plusieurs courriers des maîtres d’ouvrage et
de l’expert l’invitant à prendre position sur la prise en charge des travaux de reprise, elle a été assignée en référé-expertise par M. et Mme E le 20 avril 2016.
Elle affirme, sans l’établir, avoir déclaré le sinistre à son assureur.
Elle allègue également de la notification d’un refus de garantie de son assureur postérieurement au jugement déféré, dont ne saurait tenir lieu l’attestation d’assurance établie par l’agent général de la société Axa France le 11 juin 2013 ( sa pièce n°11).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société A disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité d’appeler son assureur en garantie.
L’assignation en intervention forcée de la société Axa France est par conséquent irrecevable. La cour n’examinera pas la demande de garantie de la société A.
Il n’y a pas davantage lieu d’examiner la fin de non recevoir, relevée par la société Axa France, tirée de la prescription de l’action de la société A,.
Les désordres,
Les pièces produites établissent que la société A a procédé à la pose d’un enduit monocouche sur la maison de M. et Mme E, suivant devis accepté du 4 décembre 2006.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 6 février 2008.
Des microfissurations de l’enduit sont apparues au cours de l’année 2014, dans le délai de dix ans à compter de la réception.
Aucune des parties ne conteste que la prestation exécutée par la société A relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ni que les désordres apparus ne sont pas de gravité décennale.
La société A soutient tout d’abord que les désordres étaient apparents à la réception et qu’à défaut de réserves, ils sont couverts.
Cette allégation ne repose toutefois sur aucun élément matériel. Elle est en outre en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire qui attribue l’apparition progressive et évolutive des microfissures à l’absence d’humidification des murs supports lors de la pose de l’enduit.
La société A affirme ensuite que l’action en responsabilité des maîtres d’ouvrage est irrecevable pour avoir été engagée au delà du délai de la garantie de parfait achèvement.
Il est constant toutefois que la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 du code civil s’applique aux désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou à ceux qui ont été dénoncés dans l’année de la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les désordres, apparus après réception, dans le délai décennal, qui ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, sont des désordres intermédiaires qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée.
L’expert a conclu que les fissures apparues sur l’enduit avaient pour origine les mauvaises conditions de sa mise en oeuvre : en l’absence d’humidification préalable, le support a absorbé l’eau de gâchage et provoqué une dessiccation de l’enduit à l’interface avec perte d’adhérence. M. X a aussi relevé des défauts localisés d’épaisseur de l’enduit.
Il a en outre émis des doutes sur la conformité du produit utilisé avec le support et notamment sur la déclaration écrite adressée par la société A, en cours d’expertise, affirmant, sans en justifier, qu’elle avait utilisé un enduit WEBER LITE G.
La société A verse aujourd’hui aux débats la facture établie par la société Queguiner le 14 octobre 2007 qui mentionne la livraison sur le chantier litigieux d’enduit de type WEBER LITE G.
Cette production tardive est toutefois inopérante dès lors que l’inadaptation du produit ne constitue pas la cause unique des désordres dont l’expert a essentiellement attribué l’origine au défaut d’humidification préalable des briques et donc à sa mise en oeuvre par l’entrepreneur.
La faute de la société A est par conséquent démontrée et sa responsabilité contractuelle engagée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Les préjudices
L’expert a préconisé la réfection intégrale de l’enduit et évalué les travaux de reprise à la somme de 9 000 euros HT, sur la base du devis établi par la société Danjou.
La société A n’étaye sa contestation du montant des travaux de reprise sur aucun élément objectif.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société A à payer à M. et Mme E la somme de 9 900 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel.
L’expert a évalué à deux semaines la durée des travaux de reprise, durant lesquelles M. et Mme E subiront un préjudice de jouissance incontestable que le premier juge a justement indemnisé à hauteur de 400 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Dépens et frais non répétibles,
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles sont confirmées.
La société A, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser M. et Mme E supporter la charge de leurs frais non répétibles d’appel. La société A est condamnée à leur payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, faute de motif de cette nature à l’égard de la société AXA France, sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Rennes,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société Axa France IARD délivrée par la société A B,
CONDAMNE la société A B aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société A B à payer à M. J E et Mme C D son épouse, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande formée par la société Axa France IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/ Le Président régulièrement empêché,
B. I
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