Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 8 févr. 2022, n° 18/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 9 avril 2018, N° 17/02224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’A
CHAMBRE A – CIVILE
SR/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/01198 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKLA
Jugement du 09 Avril 2018
Tribunal de Grande Instance d’A
n° d’inscription au RG de première instance : 17/02224
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
APPELANTE :
SCP M D ET N O, W priseurs judiciaires associés d’une société professionnelle titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire anciennement dénommé SCP D- O
[…]
49100 A
Représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’A – N° du dossier 180224
INTIMES :
Madame G Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame I Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame J Z épouse P-Q
née le […] à […] […]
49000 A
Monsieur F-R Z
né le […] à […]
[…]
79150 ARGENTON-LES-VALLEES
Représentés par Me F-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d’A, et Me CHAUVELIER, avocat plaidant au barreau de PAU
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame K Z
née le […] à […]
[…]
49000 A
Représentée par Me F-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat postulant au barreau d’A, et Me CHAUVELIER, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 30 Novembre 2021 à 14 H, Mme ROUSTEAU, Présidente de chambre, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 08 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…] Exposé du litige
Mme L E veuve Z est décédée à A le […], laissant pour lui succéder Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P-Q, M. F-R Z (ces derniers dénommés ci-après les consorts Z) et Mme K Z.
L’actif de la succession comportait un certain nombre de bijoux de valeur.
Les bijoux de Mme L E veuve Z ont été estimés par la société (SAS) Arnautou, joaillier horloger à Pau (64), en valeur de remplacement à neuf et en valeur de remplacement (pour le 'sautoir n°1') à la somme totale de 110.030 euros suivant actes en valeur de succession des 6 août et 12 septembre 2014.
Maître U-Monroche, notaire à Argenton-les-Vallées, chargé des opérations successorales de la d é f u n t e a c o n f i é p l u s i e u r s b i j o u x a u x f i n s d ' e s t i m a t i o n , à M a î t r e X a v i e r C h a u v i r é , commissaire-priseur associé de la SCP M D et N O.
Le 6 décembre 2014, Maître M D a établi un inventaire recensant 32 bijoux qu’il a estimés pour une valeur totale de 25.025 euros.
Suivant procès-verbal du 25 janvier 2017, M. M D a déposé plainte pour vol auprès du commissariat de police de Cholet, transmise au procureur de la République d’A. Il a précisé avoir organisé le 20 novembre 2016 une vente importante de bijoux au sein de l’Hôtel des ventes de Cholet dans les locaux de la société (SARL) Enchères Pays de Loire, opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dont l’étude est dirigée par Maîtres D et O. Le 21 novembre 2016 peu après 16h20, il avait été constaté la présence d’un individu non identifié s’enfuyant mais ce n’est qu’au cours du mois de décembre 2016 qu’il constatait que la clé du coffre-fort où avaient été déposés notamment les bijoux précités avait disparu. Ce n’est que le 16 janvier 2017 que l’entreprise choisie par la SARL Enchères Pays de Loire, pour faire changer la serrure dudit coffre-fort, s’était rendue compte que le coffre avait été vidé de son contenu.
La SARL Enchères Pays de Loire a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. L’expert mandaté par cet assureur a évalué les dommages subis, s’agissant des biens de la succession de Mme E veuve Z au montant de l’estimation faite par M. D, en tant que correspondant au prix du marché.
Par courriers du 3 juillet 2017, la SARL Enchères Pays de Loire, après avoir été indemnisée par son assureur, a adressé à chacun des héritiers de Mme E veuve Z une somme de 5.005 euros au titre de ce qu’elle estimait être leur quote-part dans l’indemnisation du préjudice subi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juillet 2017, le conseil des héritiers de Mme E veuve Z a indiqué à la SCP M D et N O qu’ils entendaient obtenir à titre de dédommagement, la valeur de remplacement des bijoux à hauteur de 110.300 euros, outre la réparation d’un préjudice moral et affectif dû à la perte des bijoux qui appartenaient à leur mère.
Par acte d’huissier du 29 août 2017, Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z (les consorts Z) ont fait assigner la SCP M D et N O devant le tribunal de grande instance d’A aux d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à leur verser les sommes suivantes :
- 88.024 euros (déduction des droits de Mme K Z), outre intérêts à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire les règlements partiels intervenus,
- 10.000 euros en réparation du préjudice moral et affectif,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance d’A a :
- Dit que la SCP D M et O N a manqué à ses obligations au titre du contrat de dépôt des bijoux,
- Condamné la SCP D M et O N en réparation à payer à Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q et M. F-R Z la somme de 88.024 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- Rejeté les autres demandes,
- Condamné la SCP D M et O N au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- Condamné la SCP D M et O N aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 juin 2018, la SCP M D et N O a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit que la SCP D M et O N avait manqué à ses obligations au titre du contrat de dépôt des bijoux, en ce qu’il l’a condamnée en réparation à payer à Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q et M. F-R Z la somme de 88.024 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire, l’a condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; intimant Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P-Q, M. F-R Z.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2020.
Par conclusions du 11 août 2021, Mme K Z a conclu aux fins d’intervention volontaire et de rabat de clôture. Puis, par conclusions du 19 août 2021, Mme K Z a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SCP M D et N O et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.
Moyens et prétentions des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
- du 8 janvier 2019 pour la SCP M D et N O,
- du 19 février 2019 pour Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z (les consorts Z),
- du 19 août 2021 pour Mme K Z,
La SCP M D et N O demande à la cour, au vu des articles 1915 et suivants du code civil et de l’ensemble des pièces versées au débat, de :
• dire et juger la SCP M D et N O W priseurs associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
• réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’A le 09 avril 2018 en cequ’il a :
- dit que la SCP D M et O N a manqué à ses obligations au titre du contrat de dépôt des bijoux,
- condamné la SCP D M et O N en réparation à payer à Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q et M. F-R Z la somme de 88.024 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- condamné la SCP D M et O N au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- condamné la SCP D M et O N aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
• dire et juger Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, rejeter leur appel incident,•
• débouter Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées contre la SCP D O, dans tous les cas,•
- condamner solidairement Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z à verser à la SCP D M et O N W-priseurs associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d’appel.
La SCP M D et N O conteste le montant du préjudice allégué par les consorts Z. Elle soutient qu’en cas de disparition du bien déposé, il est de principe, selon la jurisprudence, que l’indemnisation soit fixée en fonction de la valeur réelle du bien, tenant compte de sa vétusté, de sa qualité ou encore des fluctuations de la mode. Ainsi les bijoux d’occasion doivent être indemnisés à leur valeur de rachat d’occasion. Elle conteste donc que les intimés soient indemnisés à hauteur de la somme de 88 024 € en vertu du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit. Elle estime que l’estimation effectuée par le joaillier Arnautou est totalement disproportionnée et très éloignée de la réalité du marché. Elle soutient en outre que le document établi, non contradictoirement, par le joaillier Arnautou, qui exerce son activité dans le même département que Mme I Z, a été manifestement commandé par les demandeurs après le sinistre pour les besoins de la cause. Elle relève qu’il ressort des conclusions de l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la SARL Enchères Pays de Loire a été en possession d’estimation du même joaillier Arnautou qui estimait les mêmes bijoux à 31.060 euros en 2014 en valeur de remplacement à neuf.
Elle rappelle qu’aux termes de son inventaire, Maître D a évalué les bijoux à la somme totale de 25.025 euros et fait observer que l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la SARL Enchères Pays de Loire a retenu la même valeur comme correspondant au prix du marché. Afin de conforter cette évaluation, elle verse diverses photographies de bijoux prétendument similaires ainsi que leurs estimations et montants d’adjudication qu’elle considère pouvoir valoir comme éléments de comparaison. Elle souligne que l’inventaire de M. D a été retenu dans le cadre du règlement de la succession de Mme E veuve Z et a servi de base au règlement par les intimés des droits de succession et ces derniers n’ont pas contesté cette estimation et ne peuvent invoquer de valeur supérieure sauf à reconnaître une fraude fiscale de leur part, ce d’autant qu’ils ont opté pour le forfait mobilier de 5%. Elle estime qu’il doit être fait sommation aux consorts Z de verser aux débats leur déclaration fiscale de succession.
Elle en déduit que les intimés doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel dès lors qu’ils ont perçu chacun de la SARL Enchères Pays de Loire des indemnités d’assurance à hauteur de 5.005 euros (soit 20.020 euros au total). Elle leur fait grief de ne pas avoir tenu informé le tribunal de ces versements à leur profit.
Elle approuve le tribunal d’avoir débouté les consorts Z de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral qu’elle considère injustifié en ses principes et quantum. Elle prétend que les intimés ne démontrent pas qu’ils n’aient pas l’intention de vendre les bijoux mais de se les répartir entre eux, le classement des bijoux par lot ne permettant pas d’établir leur renoncement à les vendre, et le partage n’excluant pas la vente. Elle affirme qu’ils ont été déjà justement indemnisés.
Elle se défend de toute résistance abusive et reproche aux intimés de vouloir battre monnaie, soutenant que les allégations adverses sont fantaisistes et dépourvues de preuve objective. Elle souligne qu’elle a informé les consorts Z du vol commis à leur préjudice, les a indemnisés, a réglé le montant de ses condamnations de première instance.
Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z (les consorts Z) demandent à la cour de :
- Déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par la SCP D & O à l’encontre du jugement rendu le 09 avril 2018 par la première chambre civile près le tribunal de grande instance d’A,
- Débouter la SCP D & O de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
O,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SCP D & O à régler aux consorts Z, la somme de 88.024 euros (déduction des droits de K Z), outre intérêts à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, sauf à déduire les règlements partiels intervenus,
accueillant l’appel incident des consorts Z,
- Condamner la SCP D & O à régler aux consorts Z les sommes de :
* 15.000 euros en réparation du préjudice moral et affectif,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la SCP D & O au paiement d’une somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCP D & O aux entiers dépens.
Les consorts Z font observer que Maître U-Monroche a, seul, choisi Maître D et confié les bijoux litigieux audit commissaire-priseur aux fins d’établir sa propre estimation des bijoux, alors qu’ils avaient antérieurement fait procéder par eux-mêmes à une estimation par le bijoutier Arnautou.
Observant que l’appelante a renoncé à son exception d’irrecevabilité, ils excipent néanmoins, surabondamment, de la recevabilité de leur action en ce qu’elle est dirigée contre la SCP M D et N O, soutenant qu’il est démontré, par les pièces versées, que l’appelante a, seule, placé les bijoux dans le coffre de la salle des ventes de Cholet utilisée par la SARL Enchères Pays de Loire, qu’elle est seule dépositaire des bijoux à l’exclusion de la SARL Enchères Pays de Loire dont M. D est co-gérant, qu’elle a cherché à entretenir une confusion entre deux structures dont ses co-gérants associés sont responsables, ce même par devant l’assureur de la SARL Enchères Pays de Loire.
Ils contestent toute intention de leur part de vendre les bijoux litigieux et considèrent même rapporter la preuve en versant diverses correspondances et d’une audition de l’appelante en date du 08 mars 2017, qu’ils souhaitaient se partager ces biens et ont demandé à Maître D d’établir des lots d’égale valeur pour permettre une telle répartition. Ils estiment que la SCP M D et N O, qui ne produit aucune réquisition de vente volontaire signée d’eux, ne peut prétendre avoir transféré les bijoux à la SARL Enchères Pays de Loire aux fins de les vendre.
Ils prétendent que la SCP M D et N O a engagé sa responsabilité pleine et entière, pour avoir manqué en tant que dépositaire professionnel, à son obligation de surveillance et de garde renforcée. Ils se prévalent de la carence de l’appelante à justifier du fait qu’elle était régulièrement assurée pour son activité de commissaire-priseur judiciaire.
Ils en déduisent qu’elle doit les indemniser du préjudice qu’ils ont, en conséquence de ce manquement, subi. Ils considèrent justifier du montant de leur préjudice matériel, à 110.030 euros, de par l’estimation en valeur succession des 06 août et 12 septembre 2014 qu’ils produisent, dont ils vantent la précision supérieure à celle de l’estimation du 06 décembre 2014 de l’appelante, cette dernière ne faisant pas référence, à la différence de celle du joaillier Arnautou, aux poids en or et au nombre de carats. Ils soutiennent que l’estimation de l’appelante, empirique, ne reflète pas la valeur exacte des bijoux dérobés, qu’un mail du 07 décembre 2014 de Maître U-V, aux termes duquel le notaire admet connaître la différence entre la valeur intrinsèque et la valeur succession, corrobore leurs dires. Ils estiment prouver avoir toujours contesté l’estimation de l’appelante, uniquement destinée à établir la déclaration de succession, faisant remarquer que leur désaccord a conduit le notaire à faire le choix d’appliquer le forfait mobilier de 5%.
Ils affirment qu’il est de principe d’évaluer les bijoux à leur valeur de remplacement à neuf, par comparaison avec le prix moyen de vente au détail d’un objet équivalent dans le négoce spécialisé, sans appliquer de coefficient de vétusté à la valeur d’un diamant, et non de les évaluer à la valeur de réalisation ou partage qui correspond à l’évaluation retenue par l’administration fiscale et correspond au prix moyen de la valeur de l’objet qui serait vendu dans une salle de vente publique. Ils prétendent que les bijoux que tente de comparer l’appelante à ceux objets de la cause ne leur ressemblent en rien.
A titre incident, ils s’estiment fondés à voir réparer le préjudice moral qu’ils allèguent du fait de la perte des bijoux qu’ils entendaient se répartir. Ils invoquent la valeur affective de ces bijoux eu égard à leur nature (alliances, bagues de fiançailles, bijoux de naissance…) et au fait qu’ils s’identifiaient à leur défunte mère.
Ils demandent à la cour de sanctionner la résistance abusive qu’ils imputent à la SCP M D et N O lui faisant grief de les avoir maintenus pendant un temps dans l’ignorance du vol, de les avoir incités à ne pas porter plainte pour vol, de ne leur avoir jamais fait de proposition d’indemnisation, d’avoir invoqué un motif d’irrecevabilité fallacieux et de produire des documents tronqués voire falsifiés.
Mme K Z demande par conclusions du 19 août 2021 de lui donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SCP D M et N O et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de Mme K Z et ses conclusions de désistement
Par conclusions reçues le 22 juillet 2021, Mme K Z a entendu se constituer volontairement tout en sollicitant le report de l’ordonnance de clôture. Mme K Z a régularisé son intervention volontaire par voie de conclusions de son conseil le 11 août 2021.
L’ordonnance de clôture était certes prononcée mais en vertu de l’alinéa spécifique de l’article 803 du code de procédure précisant que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout, Mme K Z est donc bien recevable en son intervention volontaire.
Toutefois Mme Z K s’est, par conclusions du 19 août 2021, désistée de son intervention volontaire. Il y a lieu de constater que ce désistement est parfait sans avoir besoin d’être accepté par les autres parties qui ne lui ont opposé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant qu’elle ne se désiste.
Au fond
Il n’est pas contesté que les bijoux de la succession de Mme L E Z aient été remis à Maître D dans le cadre d’un contrat de dépôt.
En vertu de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
M. D, en raison de sa qualité de professionnel, est tenu d’une obligation de moyen renforcée.
Il n’allègue pas l’existence d’une force majeure et ne conteste pas réellement que les consorts Z disposent d’un droit à indemnisation laquelle a d’ailleurs été versée par l’assurance de la salle des ventes de Cholet, mais il en conteste le montant sollicité.
Dans l’impossibilité de restituer les bijoux laissés en dépôt, une valeur de remplacement doit être allouée.
Il convient de relever que cette valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages et intérêts.
Les consorts Z demandent la confirmation de la décision ayant admis l’estimation des bijoux résultant de l’évaluation effectuée par le joaillier Arnautou de Pau.
Il n’est pas contestable que cette estimation est effectuée de façon détaillée non seulement concernant la description des bijoux mais aussi le prix de l’or ou du poids des bijoux ou carats pour les pierres, pour conclure à une valeur de 88 024 €, déduction faite de la part de Mme K Z.
Il y a lieu toutefois de relever qu’une première 'expertise en valeur de succession’ datée du 6 août 2014 (pièce n°1 des intimés) fait état d’une valeur des bijoux de 45.775 €. La pièce n°3 des intimés toutefois, en date du 7 mars 2017, fait état d’une valeur de 110.030 € ; mais cette dernière évaluation est effectuée 'en valeur remplacement à neuf '.
Or, comme l’a rappelé la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 25 avril 2017 visé par les intimés, la réparation d’un préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime mais précise aussi que 'le tribunal a justement retenu que l’évaluation des bijoux devait être faite, non pas à leur valeur marchande d’achat à neuf, mais à leur valeur de rachat d’occasion, sauf à indemniser les victimes au-delà de leur préjudice effectif'.
M. D a effectué une expertise beaucoup moins détaillée avant le vol. Cette évaluation du montant des bijoux est confirmée par l’expert de l’assurance qui relève en page 12 de son rapport que la valeur retenue est celle de l’inventaire effectué par maître D. 'En effet cette valeur correspond au prix du marché. D’après les informations recueillies, cet inventaire est celui qui a été retenu dans le cadre du règlement de la succession de Madame Z et sur la base duquel les héritiers se seraient acquittés des droits de succession ' mais sans que ne soit précisé sur quelles bases cette estimation est effectuée et avec une description pour le moins synthétique des bijoux concernés.
Si l’indemnisation de la perte des bijoux avec une valeur à neuf telle qu’elle est demandée par les consorts Z ne peut être retenue, il convient toutefois de constater que les éléments fournis par la SCP D – O correspondent tous à des valeurs de bijoux en vue de la vente aux enchères ce qui induit un risque pour l’acheteur et une mise à prix inférieur.
Il y a donc lieu de retenir au titre du montant à indemniser, la première estimation du joaillier Arnautou soit la somme de 45.775 €.
Toutefois, il convient de relever que cette somme de 45 775 € correspond à la somme totale des bijoux or seulement 4 héritiers sur 5 demeurent à la procédure d’appel. Ainsi la SCP D-O sera condamnée au paiement de la somme de 36 620 € (4/5 de 45 775 €) tout en précisant que la somme de 25.025 euros a déjà été versée aux héritiers de Mme L E Z (comprenant Mme K Z).
La somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral et affectif est sollicitée par les consorts Z.
Il importe de relever que si la valeur des bijoux évolue en fonction non seulement du prix de l’or ou des pierres, elle évolue aussi en fonction de la mode. Toutefois, la valeur affective des bijoux demeure importante.
Si les bijoux ont été remis à un commissaire priseur par le notaire, il s’agissait de les estimer en vue de la succession mais qu’aucun élément ne permet d’établir que la vente de ces bijoux ait été envisagée. Et c’est donc à juste titre que les consorts Z demandent l’indemnisation de leur préjudice moral qui est accru par les circonstances de la perte des bijoux. Il convient d’allouer à ce titre aux consorts Z la somme de 5 000 €.
Dans le cadre de leur appel incident les consorts Z sollicitent la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive du commissaire priseur. Toutefois, compte tenu de l’infirmation partielle de la décision, ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande.
***
L’appelant demande la condamnation solidaire de Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, M. F-R Z à verser à la SCP D M et O N W-priseurs associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, la SCP D M et O N W-priseurs associés, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 € à ce titre ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
- Confirme le jugement du 9 avril 2018 du tribunal de grande instance d’A sauf en ce qu’il a dit que la SCP D M et O N a manqué à ses obligations au titre du contrat de dépôt de bijoux,
- Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
- Constate le désistement de Mme K Z,
- Dit que Mme K Z conservera ses propres dépens,
- Fixe le montant de la valeur des bijoux à la somme de 45.775 €,
- Condamne la SCP D M et O N au paiement de la somme de 36 620 € (4/5 de 45 775 €) à Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q, et M. F-R Z dont il sera déduit la somme d’ores et déjà versée par l’assurance, soit la somme de 20 020 € déjà versée (25.025 euros – 1/5) ;
- Condamne la SCP D M et O N au paiement à Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q et M. F-R Z de la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamne la SCP D M et O N au paiement à Mme G Z épouse X, Mme I Z épouse Y, Mme J Z épouse P Q et M. F-R Z de la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SCP D M et O N aux entiers dépens de première instance et d’appel,
- Déboute les parties de leurs autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAUDécisions similaires
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