Confirmation 10 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 10 févr. 2021, n° 20/15850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15850 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 octobre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth IENNE-BERTHELOT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2021
(n°15, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/15850 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4T
Décision déférée : Ordonnance rendue le 29 Octobre 2020 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS autorisant l’exploitation des documents, données et supports saisis
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, G H-I, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure;
assistée de E F, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme C D, avocat général
Après avoir appelé à l’audience publique du 13 janvier 2021 :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
36000 Y
Représenté par Me Samim BOLAKY, avocat au barreau de PARIS, toque : E156
APPELANT
et
LA PREFECTURE DE L’INDRE
Direction des Services du Cabinet
Place de la A et des Allées CS 80583
36019 Y CEDEX
représentée par Mme A B, de la Direction des Libertés Publiques et des Affaires Juridiques
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 13 janvier 2021, l’avocat du requérant, le représentnat de l’intimée et Mme C D, avocat général en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 10 Février 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris (ci-après JLD) a délivré le 23 octobre 2020 une ordonnance d’autorisation de visite et de saisies de documents, données et leurs supports, sur le fondement des articles L 229-1 et L 229-5 du code de la sécurité intérieure issus de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, à l’encontre de X Z domicilié […] à Y (36 000).
Il indiquait qu’il avait été saisi par requête du représentant de l’Etat dans le département de l’Indre concernant X Z, né le […] à […], domicilié
[…] à Y (36000), et président d’une l’association fondamentaliste tabligh située 12 bis rue St Fiacre à Y (36 000).
Il visait dans sa décision l’information du Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Y et l’avis du Procureur national anti -terroriste du 22 octobre 2020.
Il résultait des documents joints, de la requête du représentant de l’Etat et de l’ordonnance du JLD que :
Le comportement de Monsieur X Z constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. En effet, Monsieur X Z est président d’une association fondamentaliste tabligh a Y dont 1'objet officiel est l’apprentissage du Coran et de la langue arabe à des jeunes ages entre 8 et 16 ans. Cependant il ressort de plusieurs témoignages que les jeunes adhérents de cette association, montrent la tenue de propos et l’adoption de comportements inquiétants tels que, notamment, le port du voile (visage découvert) et de gants pour lesjeunes filles de 8 à 10 ans laissant craindre un repli communautaire et une méfiance face à la la societe occidentale.
Par 1e passé et dans le cadre de ses fonctions d’aumonier dans les prisons de l’Indre, Monsieur X Z procédait à du prosélytisme aupres des détenus mais a été écarté de ces fonctions. Il semble d’autre part que les fidèles de la communauté tabligh, par leur présence lors de la priere de Fadjr, tentent de 'récupérer ' le lieu de culte de la communauté musulmane marocaine de Y.
En deuxième lieu , Monsieur X Z entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
En effet, les services du renseignement ont constaté que Monsieur X Z s’est rendu plusieurs fois à l’étranger (Bosnie, Turquie, Angleterre à la mosquée Leicester) et notamment en Irak lors des declenchements des combats avec les forces americaines, ce qui laisse présumer des contacts avec des personnes ou des organisations en relation avec des actes de terrorisme.
Il semble que Monsieur X Z pratique le prosélytisme au sein de son association comme en témoigne les comportements des jeunes et des fidèles fréquentant son association ( port du voile, propos inquiétants, etc…)
Attendu en conséquence que la visite des locaux sis […] à Y (36 000) et 12 bis rue St Fiacre à Y (36 000) et la saisie des documents, des données et supports qui s’y trouvent apparaissent nécessaires au sens des dispositions de l’article L229 -1 du code de la sécurité intérieure'.
Sur ces éléments, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris autorisait les opérations de visite des locaux situés […] à Y (36 000) et 12 bis rue St Fiacre à Y (36 000) ainsi que leurs dépendances, de même que la saisie des documents et données et leurs supports qui s’y trouvent, lorsque la copie des données ne peut -être réalisée ou achevée pendant le temps de la visite.
La visite domiciliaire se réalisait le 28 octobre 2020 au […] à Y, en présence de X Z et au 12 bis rue St Fiacre à Y (36 000). A cette occasion étaient saisis :
-un ordinateur de marque ASUS
-un téléphone mobile de marque HUAWEI IMEI 866870046983150
-un téléphone mobile de marque Samsung IMEI 356650092490681.
-un téléphone mobile de marque Samsung IMEI 355922077386213.
- un téléphone mobile de marque Samsung IMEI 355413093559579.
Suite à la requête du Préfet de l’Indre du 28 octobre 2020 aux fins de solliciter l’autorisation d’exploiter les supports et données saisis lors la visite au domicile de X Z
dans le cadre de la visite domiciliaire, le JLD du Tribunal judiciaire de Paris rendait une ordonnance en date du 29 octobre 2020 (n° 2020/116) autorisant l’exploitation des données contenues dans l’ordinateur et les téléphones mobiles sus visés.
Il précisait dans sa décision que suite à des à des éléments révélant l’existence de documents ou données relatif à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics que constitue le comportement de la personne concernée, il a été procédé à la saisie d 'un ordinateur de marque ASUS, d’un téléphone mobile de marque HUAWEI et de trois téléphones mobiles de marque Samsung, que les officiers et agents présents au cours de la visite domiciliaire ne pouvaient pervenir à une copie complète des données de ces supports durant le temps de la visite et ont pu procéder régulièrement à leur saisie aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, que ces supports ont été conservés sous la responsabilité du chef de service ayant procédé à la visite domiciliaire.
Le JLD estimait que les saisies effectuées étaient régulières et qu’ il convenait d’autoriser l’exploitation des documents et données saisies, conformément à l’article L 229-5 II alinéa 1 du CSI, notamment l’exploitation des données contenues dans :
--un ordinateur de marque ASUS
-un téléphone mobile de marque HUAWEI IMEI 866870046983150
-un téléphone mobile de marque Samsung IMEI 356650092490681.
-un téléphone mobile de marque Samsung IMEI 355922077386213.
- un téléphone mobile de marque Samsung IMEI 355413093559579.
Le JLD du tribunal judiciaire de Paris notifiait la décision le 2 novembre 2020 à X Z.
X Z interjetait appel le 6 novembre 2020 (par lettre recommandée expédiée le 5/11/2020 au greffe de la Cour d’appel de Paris) de l’ordonnance du JLD du 29 octobre 2020 (RG 20/15850).
l’affaire était audiencée en date du 18 novembre 2020, X Z était avisé de l’audience par lettre recommandée le 6 novembre 2020.
A l’issue de l’audience du 18 novembre 2020, l’affaire était renvoyée à l’audience du 13 janvier 2021, la décision était mise en délibéré au 10 février 2021.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2020, X Z fait valoir :
L’appelant écrit dans son courrier son’souhait d’user de son droit de contestation’ et de 'faire appel de cette ordonnance’ dont il joint la copie .
Par conclusions écrites du 18 novembre 2020 déposées et soutenues à l’audience du 13 janvier 2021, le Conseil de X Z fait valoir :
Le Conseil de l’appelant fait d’abord valoir que celui-ci ne dispose pas du procès-verbal de saisie, ce qui entache d’irrégularité cette dernière.
Par ailleurs, l’ordonnance en date du 22 octobre 2020 d’exploitation des données saisies porte indéniablement atteinte au droit à un recours effectif, tel que notamment protégé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, le délai de 48 heures pour interjeter appel de l’ordonnance du JLD, prévu par l’article L. 229-5 II du code de la sécurité intérieure, est trop court pour permettre au requérant de faire valoir pleinement ses droits et n’apporte aucune précision concernant l’éventuelle désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il est argué que cette méconnaissance doit être appréciée au regard de l’ingérence dans la vie privée constituée par la mesure mais aussi de l’atteinte au droit de propriété.
Dès lors, la décision méconnaît tant le droit à un recours effectif que le droit à un procès équitable.
Il est soutenu que l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire se fonde sur des informations fallacieuses.
En effet et en premier lieu, la prétendue volonté de M. X de récupérer, par sa présence à la prière de l’aube « fajr », le lieu de culte de la communauté musulmane marocaine de Y est contredit pas un courrier de la mosquée démentant que le requérant ait jamais eu ce dessein (Pièces comminiquées).
En deuxième lieu, M. X ne s’est jamais rendu en IRAK.
S’agissant des autres pays mentionnés dans l’ordonnance, en 2003 celui-ci a séjourné en TURQUIE et en BOSNIE dans le cadre de voyages spirituels Tabligh (en 2005 la perquisition à son domicile de la DNAT, suite à son voyage en BOSNIE, suivie par trois jours en garde à vue, est restée sans suite)
et s’est rendu en ANGLETERRE uniquement par loisir et volonté de perfectionnement de la langue anglaise avec ses enfants.
En troisième lieu, il est faux et fallacieux d’affirmer que M. X « entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ».
En quatrième lieu, il est également faux d’affirmer, que le requérant impose le port des gants à ses élèves, étant précisé que celles-ci ne portent le voile qu’avec le consentement de leurs parents.
Il résulte donc de ce qui précède que :
— la décision administrative comporte de nombreuses inexactitudes
— les points relevés ne caractérisent pas une menace à l’ordre public.
Par observations écrites du 8 janvier 2021, soutenues à l’audience du 13 janvier 2021, la Préfecture de l’Indre fait valoir :
En ce qui concerne l’absence de notification du procès-verbal
Il est demandé de déclarer irrecevable le moyen soulevé par le requérant.
Il est rappelé que le Premier président est ici saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD rendue en application de l’article L. 229-5 du CSI et non pas d’un recours en vertu de l’article L. 229-3 II du même code.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de visite et saisie du 28 octobre 2020 qu’une copie dudit PV a été remise à M. X, conformément aux dispositions de l’article L. 229-2 du CSI.
En ce qui concerne l’atteinte au droit au recours effectif (article 13 CEDH)
Il est fait valoir que tant le Conseil constitutionnel que la Cour d’appel de PARIS ont, à plusieurs reprises, rappelé que la procédure de visite domiciliaire ne porte pas atteinte à des droits conventionnellement protégés, dont les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
En tout état de cause, le requérant a pu exercer un recours effectif devant la Cour d’appel.
En ce qui concerne les erreurs de fait et l’erreur d’appréciation
Il est d’abord soutenu que seuls les éléments factuels visés dans l’ordonnance du 29 octobre 2020 peuvent être contestés dans le cadre de cet appel et que si la motivation de cette ordonnance est proche de celle de l’ordonnance du 23 octobre 2020, une lecture attentive laisse apparaître qu’elle n’est pas tout à fait identique.
Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude des faits concernant la volonté de M. X de récupérer le lieu de culte de la communauté musulmane marocaine de Y, doit être rejeté car ces éléments de fait ne sont pas cités dans l’ordonnance du 29 octobre 2020.
Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les autres motifs de l’ordonnance.
Il est rappelé que l’autorisation d’exploitation des données est principalement motivée par le fait que : M. X est président d’une association fondamentaliste Tabligh (le Tabligh est un mouvement
transnational de prédication de masse qui prône une vision ultra-rigoriste de l’islam) à Y, où ont été observés des comportements laissant craindre un repli communautaire et une méfiance face à la société occidentale, tels que notamment le port du voile et de gants pour les jeunes filles de 8 à 10 ans ; dans le cadre de ses fonctions d’aumônier dans les prisons de l’INDRE, M. X procédait à du prosélytisme auprès des détenus et que pour cette raison, il a été écarté de ces fonctions ; il entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ; les services de renseignement ont constaté qu’il s’était rendu plusieurs fois à l’étranger (en BOSNIE, en TURQUIE et en ANGLETERRE, à la mosquée de LEICESTER), et notamment en IRAK lors des déclenchements des combats avec les forces américaines.
Il résulté donc de l’ensemble de ces éléments, non sérieusement contestés, que le comportement de M. X constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et qu’il entre en relation habituelle avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
Il est donc demandé de rejeter l’appel de M. X.
Par avis en date du 12 janvier 2021, le Ministère public soutient que l’appel est recevable, ayant été déposé par courrier du 5 novembre 2020, soit dans le 48 heures suivant la notification de l’ordonnance d’autorisation d’exploitation, intervenue le 2 novembre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est fait valoir qu’aucun des griefs avancés par le requérant ne peut être retenu :
— En effet, s’agissant de l’absence de mise à disposition du procès-verbal de saisie, cette critique ne relève pas du contentieux de la contestation de l’ordonnance d’exploitation des données et manque en fait.
— Par ailleurs, selon une jurisprudence établie, les critiques concernant le droit à un recours effectif dans les procédures de visites et saisies autorisées par un JLD et le délai de recours de 48 heures posé par le texte du code de la sécurité intérieure, doivent être écartées.
— Enfin, aucune atteinte au droit de propriété ne peut être caractérisée en ce qui concerne la mise à disposition temporaire, dans le cadre posé par l’article 8-2 de la CEDH et encadré par la loi française, de données, documents et supports régulièrement saisis et exploités sous le contrôle du juge.
Par conséquent, aucune atteinte par l’autorisation d’exploitation des éléments saisis ne peut ici être caractérisée au regard du droit au respect de la vie privée, de l’exigence d’un recours effectif et, plus généralement, du droit à un procès équitable.
En conclusion, le Ministère public invite la Cour à déclarer recevable l’appel interjeté par M. Z X contre l’ordonnance d’exploitation des données saisies délivrée par le JLD du TGI de PARIS le 29 octobre 2020 et à rejeter cet appel.
SUR CE
— Sur les conclusions rédigées par le Conseil de Z X :
Il convient de relever que le conseil de l’appelant dans ses conclusions datées du 18 novembre 2020, entend contester l’ordonnance du JLD 'portant autorisation d’exploitation de documents, données et leurs supports saisis’ sur le fondement de l’article L 229-5 II du CSI, qu’il vise une ordonnance du 22 octobre 2020, alors que l’ordonnance contestée date du 29 octobre 2020, qu’il convient de répondre au moyens soulevés à l’audience du 13 janvier 2021 concernant l’ordonnance du JLD du 29 octobre
2020.
— Sur l’irrégularité de la saisie .
Il convient de rappeler que dans son ordonnance d’autorisation d’exploitation des données saisies du 29 octobre 2020, le JLD de Paris précise ' Attendu que les saisies effectuées sont régulières ', que le conseil de l''appelant conteste la régularité de la saisie en ce que l’appelant lui aurait indiqué qu’il ne disposait pas du procès verbal de saisie.
Or il résulte du procès verbal de saisie, suite à la visite domiciliaire du 28 octobre 2020 qui s’est déroulée de 6H 45 à 7H30, […] à Y (36), en présence de Z X, qu’il a été remis à celui-ci une copie du PV, que de plus Z X a signé le procès-verbal de visite et de saisie sans émettre aucune observation.
Ainsi le moyen selon lequel une copie du PV ne lui a pas été remis sera rejeté, et la saisie sera déclarée régulière.
Sur le moyen selon lequel la décision du JLD du 29 octobre 2020, en ce qu’elle impose un délai de 48H trop bref pour permettre au requérant de faire valoir pleinement ses droits dans le cadre de l’appel , méconnait tant le droit à un recours effectif que le droit à un procès équitable
Il convient de rappeler que l’article L229- 5 du CSI issu de la loi 2017-1510 du 30 octobre 2017 a été déclaré conforme à la constitution par une décision du conseil constitutionnel N° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, à l’exception d’une disposition (visée à l’ article 2de la décision du conseil constitutionnel), qu’il n’appartient pas au premier président de la cour d’appel de Paris, saisi d’un appel contre l’ordonnance du JLD d’autorisation d’exploitation des données saisies, de relever la méconnaissance d’un droit garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, concernant l’application d’un article déclaré conforme à la constitution.
Ce moyen sera déclaré irrecevable
— Sur le moyen selon lequel l’ordonnance ayant autorisé la visite domiciliaire se fonde sur des informations fallacieuses.
Il convient de rappeler que la motivation de l’ordonnance du 29 octobre 2020, ne reprend que pour partie la motivation de l’ordonnance d’autorisation de visite du 23 octobre 2020, que cette motivation se fonde sur des éléments factuels tels que rapportés par la requête du Préfet, que ces éléments résultent du travail de terrain des services de renseignements, que les observateurs ont ainsi pu réunir des éléments qui permettent de démontrer que Z X présente 'un comportement qui caractérise une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics’ et qu’il’ entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou préparant des actes de terrosrisme', que l’appelant tend à minimiser la portée de ses propos et de ses comportements, qu’il conteste les faits mais n’apporte aucune pièce à l’appui de ses arguments qui demeurent au stade des allégations, qu’en ce qui concerne la contestation par l’appelant ( attestations jointes ) du fait qu’il aurait voulu récupérer le lieux de culte de la communauté musulmane marocaine de Y, cet argument n’apparaît pas dans la motivation de l’ordonnance du JLD du 29 octobre 2020, que ce moyen ne peut être soulevé dans le cadre de l’appel de cette décision.
Il résulte de la motivation de l’ordonnance du JLD du 29 octobre 2020 qu’ un ordinateur et quatre téléphones mobiles ont été saisis, que les données susceptibles d’être contenues dans ces pièces et les documents saisies présentent un lien avec les agissements de Z X et avec la finalité de prévention de la commission d’actes de terrorisme , que le JLD rappelle quelques éléments concernant le comportement de l’intéressé (présidence d’une association fondamentaliste tabligh dont l’objet eest l’apprentisage du coran et de la langue arabe à des enfants et adolescents, tenue des jeunes
élèves de sexe féminin, voiles et gants, laissant craindre un repli communautaire, actes de prosélytisme dans le cadre de fonctions d’aumônier dans les prisons de l’Indre qui ont conduit à la fin de ses fonctions, nombreux séjours à l’étrangeren Bosnie, Turquie, Angleterre à la mosquée Leicester, en Irak), qu’ainsi le JLD a parfaitement motivé son ordonnance du 29 octobre 2020 autorisant l’exploitation des données et de leurs supports saisis.
Ce moyen sera rejeté
Enfin, aucune partie ne sollicite l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance numéro 2020 /116 d’autorisation d’exploitation des documents, données et supports saisis délivrée par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 29 octobre 2020 ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
E F
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
G H-I
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