Infirmation 10 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 10 févr. 2020, n° 19/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04400 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 105
N° RG 19/04400 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4WF
M. Z Y
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
parquet général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur FICHOT, Avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions écrites, présent lors des débats.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2020, après prorogation de la date du délibéré,
par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
Représenté par Me Florence LEJEUNE-BRACHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
LE MINISTÈRE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
représenté à l’audience par Monsieur FICHOT, Avocat général, entendu en ses réquisitions.
Monsieur Z Y est né le […] à […]. Il s’est marié le 4 décembre 1982 avec Madame C D et a acquis la nationalité française par jugement du tribunal d’instance du 4 décembre 1989.
Le 28 novembre 2016, Monsieur Z Y, a sollicité auprès du procureur de la République de Nantes la transcription d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 29 mai 2015, prononçant à son profit l’adoption de l’enfant XS G E F, né le […] à […].
Le 21 juin 2017, le Procureur de la République de NANTES a rejeté cette demande de transcription, aux motifs que cette adoption plénière était contraire à la loi française applicable dès lors que les parents biologiques de l’enfant étaient tous deux en vie et non déchus de leur autorité parentale et que l’adoptant n’était pas marié avec la mère de l’enfant.
Par acte du 24 mai 2019, Monsieur Z Y a fait assigner en référé le procureur de la République de NANTES, devant le Président du tribunal de grande instance de NANTES, pour obtenir l’exequatur de cette décision étrangère d’adoption et demandant qu’elle soit regardée comme produisant les effets d’une adoption simple.
Par acte du 7 juin 2019, Monsieur Z Y a régularisé la procédure par une assignation en la forme des référés tendant aux mêmes fins.
Par ordonnance en la forme des référés du 27 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de NANTES s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de BOBIGNY.
Par déclaration du 2 juillet 2019, Monsieur Z Y a interjeté appel de cette ordonnance d’incompétence.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, la présidente de la 6e chambre A de la cour d’appel de RENNES a autorisé Monsieur Z Y à assigner à jour fixe devant cette chambre.
Le 1er août 2019, l’appelant a fait délivrer son assignation au parquet général.
Aux termes de son assignation à jour fixe, Monsieur Z Y demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
— dire et juger que le Président du tribunal de grande instance de NANTES est territorialement compétent,
— déclarer exécutoire en France le jugement rendu le 29 mai 2015 par le tribunal de grande instance de […] prononçant l’adoption de Xs E F Y, né le […], par Monsieur Z Y,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses seules écritures, notifiées le 8 octobre 2019, le ministère public demande à la cour de :
— sur la forme, déclarer l’appel recevable,
— sur le fond, infirmer l’ordonnance dont appel,
— dire que le président du tribunal de grande instance de NANTES, statuant en la forme des référés était bien compétent territorialement,
— dire que le jugement d’adoption rendu par le tribunal de grande instance de […] le 29 mai 2015 prononce l’adoption simple de l’enfant Xs G E F né le […] à […] par Monsieur Z Y, né le […] à […], de nationalité française,
— ordonner la publicité dudit jugement sur le répertoire civil annexe du service central de l’état civil sis à NANTES.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 49 de l’accord de coopération entre la République française et la République populaire du Congo des 1er janvier 1974 et 17 juin 1978 qu''En matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République populaire du Congo sont reconnues de plein droit sur le territoire de 1'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis ;
b) La décision ne peut plus, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ; c) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes,
d) La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ;
e) Un litige entre les mêmes parties fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
- n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis.
ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis,
ou
- n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un autre Etat et réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis.
La reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de droit international privé de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l’exécution ne peuvent être refusées si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.'
Son article 50 dispose que 'les décisions reconnues conformément à l’article précédent et susceptibles d’exécution dans l’Etat d’origine ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription ou la transcription sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.
Toutefois, en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être publiés sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y oppose pas.'
Par ailleurs, l’article 51 du même accord prévoit que 'L’exécution est accordée, quelle que soit la valeur du litige, par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance du lieu où l’exécution doit être poursuivie.
Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.'
Sur la compétence territoriale
La cour relève que les parties s’accordent en dernier lieu à dire que le tribunal de grande instance de Nantes était territorialement compétent pour connaître de la demande de Monsieur Y.
Il résulte de l’article 51 de l’accord de coopération entre la République française et la République populaire du Congo des 1er janvier 1974 et 17 juin 1978 sus-cité que l’exécution d’une décision judiciaire rendue en République populaire du Congo est accordée par le Président du tribunal de grande instance du lieu ou l’exécution est recherchée.
Le registre sur lequel les jugements d’adoption simple sont enregistrés concernant les personnes nées à l’étranger, lorsque leurs actes de naissance ne sont pas conservés sur des registres français, est tenu au service central d’état civil situé à Nantes, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’exécution d’un tel jugement relève de la compétence des juridictions nantaises.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
En application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, la cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente et lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
En l’espèce, il convient donc de renvoyer l’affaire au président du tribunal judiciaire de Nantes et de dire que l’instance sera poursuivie devant ladite juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport fait à l’audience,
Infirme la décision du président du tribunal judiciaire de Nantes, statuant en la forme des référés, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de Monsieur Y,
Déclare le président du tribunal judiciaire de Nantes compétent pour statuer sur la demande de Monsieur Y,
Renvoie l’affaire de ce chef devant le président du tribunal judiciaire de Nantes et dit que l’instance sera poursuivie devant lui,
Condamne le Trésor Public aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Caducité ·
- Permis de construire ·
- Crédit foncier ·
- Terrain à bâtir ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Épouse
- Habitat ·
- Bail ·
- Instrumentaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Exception
- Prescription ·
- Dation en paiement ·
- Dette ·
- Administrateur provisoire ·
- Virement ·
- Associé ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Dénonciation ·
- Licenciement nul ·
- Chômage ·
- Renard ·
- Identifiants
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Déficit ·
- Protection sociale ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Personnalité juridique ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Capacité ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Emploi ·
- Préavis
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Titre
- Véhicule ·
- Élève ·
- Auto-école ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Dire ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Obligation ·
- Vente ·
- Enseigne ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Europe ·
- Plan ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Aide financière ·
- Sauvegarde ·
- Emploi
- Marque ·
- Vin ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Catalogue ·
- Sociétés ·
- Refus de vente ·
- Grande distribution ·
- Négociant ·
- Refus ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.