Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 24 févr. 2022, n° 21/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00478 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 18 novembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | THEETEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 24/02/2022
****
N° de MINUTE : 22/253
N° RG 21/00478 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TM6A
Jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur Z Y
de nationalité française
[…]
59950 X
Représenté par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022021001631 du 16/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Sia Habitat, au capital de 1 835 808.00 €, immatriculée au rcs de Douai sous le n° 045 550 258, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2021 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 novembre 2021
****
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2010, la société anonyme d’HLM SIA Habita (ci-après dénommée Sia Habitat) a donné à bail à M. Z Y et Mme B A un immeuble à usage d’habitation et un garage attenant situés […], résidence de la Vallée à X, moyennant un loyer mensuel révisable de 599,46 euros outre les charges.
Un état des lieux d’entrée a été effectué amiablement et contradictoirement le 15 octobre 2010 et l’état des lieux de sortie le 26 juin 2018.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2019 présentée le 5 novembre 2019, SIA Habitat mettait en demeure M. Y de lui payer la somme de 4 619,90 euros au titre de la dette locative.
Par acte d’huissier du 20 décembre 2019, SIA Habitat a fait assigner M. Y devant le tribunal d’instance de Douai aux fins de condamnation au paiement de la somme de 4 619,90 euros, de la somme de 462 euros à titre de dommages-intérêts et de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection de Douai a :
- condamné M. Z à payer à SIA Habitat les sommes de :
* 3 329,90 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la fin du bail,
* 1 880 euros dont à déduire le montant du dépôt de garantie versé en début de bail (590 euros) soit la somme de 1290 euros au titre des réparations locatives,
Soit la somme de 4 619,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019,
- débouté SIA Habitat de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. Y à payer à SIA Habitat la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné M. Y aux dépens de l’instance. M. Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2021, déclaration d’appel tendant à l’annulation et à la réformation du jugement et critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise à l’exception de celle rejetant la demande de dommages-intérêts de SIA Habitat.
SIA Habitat a constitué avocat le 5 février 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 août 2021, M. Y demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
A titre principal :
- déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance du 20 décembre 2019,
- annuler par conséquent le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 18 novembre 2020,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement querellé en ce qu’il l’a condamné à payer à SIA Habitat les sommes de 3 329,90 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la fin du bail, 1 880 euros dont à déduire le montant du dépôt de garantie versé en début de bail (590 euros), soit la somme de 1 290 euros au titre des réparations locatives, soit la somme de 4 619,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2019 et à payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Y aux entiers dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- débouter SIA Habitat de toute demande au titre des dégradations locatives,
- accorder à M. Z Y les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge,
- ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
En tout état de cause :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté SIA Habitat de sa demande de dommages-intérêts,
- débouter SIA Habitat de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner SIA Habitat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2021, SIA Habitat demande à la cour de:
- recevoir M. Y en son appel mais le déclarer mal fondé,
- en conséquence, déclarer irrecevable sa demande visant à faire constater la nullité de l’assignation régularisée le 20 décembre 2020 et par conséquence la nullité du jugement,
- le débouter du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
Y ajoutant :
- condamner M. Y à lui payer à la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
- condamner M. Y en tous les frais et dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-énoncées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 114, 649, 654 à 659 du code de procédure civile, 7 et 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, 696,699 et 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel tendant à l’annulation du jugement, la cour est saisie de l’ensemble de ses dispositions.
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
M. Y fait valoir que l’assignation qui lui a été délivrée le 20 décembre 2019 selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile est nulle en ce qu’il n’a jamais vécu à l’adresse située […] à X, qu’il a quitté le logement pris à bail de manière contrainte le 11 janvier 2018 date à laquelle il a été hébergé par ses parents jusqu’à son emménagement le 1er octobre 2018 dans un appartement situé à X, […], porte n°31, que l’huissier instrumentaire une fois qu’il s’est présenté à cette dernière adresse après consultation de l’annuaire téléphonique n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour localiser son appartement, ne s’est pas rapproché du bailleur social qui lui loue l’appartement, n’a pas vérifié les boîtes aux lettres alors qu’il l’a fait le 5 janvier 2021 lorsqu’il a signifié le jugement.
Contrairement à ce que soutient SIA Habitat, l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance et par voie de conséquence du jugement ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état dont la compétence est limitée aux exceptions relatives à la procédure d’appel à l’exclusion des exceptions et incidents relatifs à la procédure de première instance.
La fin de non recevoir soulevée par SIA Habitat sera écartée.
L’huissier instrumentaire dans le procès-verbal de signification de l’assignation du 20 décembre 2019 décrit les diligences effectuées pour effectuer une signification à personne, à domicile ou à l’étude de la manière suivante : 'Là où étant, j’ai tenté de délivrer l’acte au destinataire désigné précédemment à l’adresse indiquée [[…] à X]. Sur place j’ai rencontré Madame C D occupante des lieux laquelle me précise ne pas connaître Monsieur Z Y m’affirmant qu’il n’a très certainement jamais habité à cette adresse. J’effectue alors une enquête de voisinage mais je ne recueille aucun élément exploitable, les voisins rencontrés ne connaissant pas l’intéressé. J’ai alors effectué des recherches sur l’annuaire électronique et trouvé une adresse au […] à X. Je me transporte alors à cette adresse et y rencontre Monsieur F G, lequel me précise ne pas connaître l’intéressé. L’enquête de voisinage s’avère également
infructueuse. Je ne connais ni le numéro de téléphone, ni les coordonnées d’un éventuel employeur me permettant de contacter directement M. Y Z'. Le procès-verbal précise ensuite :'les services de LA POSTE-Bureaux de Poste- Services Municipaux et de Police- n’ont pu me renseigner. Ma consultation de l’annuaire électronique est demeurée vaine. J’ai alors fait part de mes démarches à la partie requérante qui m’a déclaré ne pas avoir d’autre adresse que celle indiquée ci-dessus [[…] à X].'
Alors que M. Y n’allègue, ni ne justifie avoir informé son bailleur de sa nouvelle adresse lorsqu’il a quitté le logement pris à bail sur décision de justice, l’adresse communiquée par SIA Habitat à l’huissier instrumentaire ([…] à X) est celle communiquée lors de la restitution du logement par Mme A, son épouse de qui il était séparé. Il ne peut donc être fait grief à SIA Habitat d’avoir communiqué cette adresse à l’huissier de justice.
En outre, le procès-verbal de recherches infructueuses mentionne, de manière particulièrement circonstanciée et non stéréotypée, l’ensemble des nombreuses démarches entreprises par l’huissier instrumentaire pour délivrer l’acte à personne, à domicile ou à étude tant à l’adresse rue des Marats que celle située […] à X : enquête de voisinage, consultation des services de La Poste et des services municipaux et de police, constat de l’impossibilité de rencontrer M. Y chez un éventuel employeur.
Si M. Y indique en entête de ses conclusions une adresse au […], résidence de la place porte n° 31 à X, adresse qui correspond à celle inscrite sur son contrat de bail à effet du 1er octobre 2018 conclu par lui avec Partenord Habitat et sur les avis d’échéance, ses bulletins de salaire et relevés de compte bancaire mentionnent une adresse au 931 rue Calmette à X à laquelle le jugement lui a été signifié 1 an après la délivrance de l’assignation et il est justifié par une photographie de septembre 2018, extraite du site google maps, que le […] à X est une maison individuelle de sorte qu’il ne peut être reproché à l’huissier instrumentaire de ne pas avoir contacté le bailleur social de la résidence dans laquelle vit M. Y depuis octobre 2018, ni de ne pas avoir vérifié la boîte à lettres alors que l’huissier instrumentaire a rencontré l’occupant du logement individuel situé […] à X et effectué une enquête auprès du voisinage.
Enfin, il ne peut être déduit de la signification du jugement au 931 rue Calmette-Résidence de La Place à X, plus d’une année après la délivrance de l’assignation, que les diligences accomplies le 20 décembre 2019 ont été insuffisantes.
L’huissier instrumentaire a donc effectué toutes diligences nécessaires pour permettre une signification de l’assignation à personne et caractérisé que le destinataire de l’assignation n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieur de travail connus.
En l’absence d’irrégularité affectant l’acte de signification de l’assignation, l’exception de nullité soulevée par M. Y sera rejetée.
Sur les dégradations et réparations locatives :
A l’appui de sa demande, SIA Habitat produit les états des lieux d’entrée et de sortie établis de manière amiable et contradictoire, Mme A ayant signé l’état des lieux de sortie.
En application de l’article 1751 du code civil, M. Y et Mme A, son épouse, sont tous deux cotitulaires du bail et le logement constituait celui de la famille. La circonstance que M. Y a été évincé de ce logement en janvier 2018 dans le cadre d’un contrôle judiciaire est sans incidence sur son obligation à la dette en qualité de cotitulaire du bail, la question de la contribution à la dette étant indifférente aux rapports entre la bailleresse et M. Y.
Par ailleurs, la signature de Mme A apposée sur l’état des lieux de sortie et l’absence de réserve émise par elle établissent la réalité des constatations inscrites dans l’état des lieux de sortie.
Sur ce, il résulte de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie que le canon de la porte de garage est à remplacer, que les clés du cellier attenant à la maison n’ont pas été restituées, que les murs des trois chambres, du couloir et du séjour ont été dégradés : les revêtements muraux en bon état et peints lors de la prise à bail sont restitués sans embellissement ('placo brut', tapisserie arrachée), et que le jardin en bon état d’entretien lors de la prise à bail est envahi d’herbes ('15m2 à faucher').
Sont ainsi justifiées des dégradations du canon de la porte du garage et des embellissements muraux ainsi que la perte d’une clé et il n’est pas allégué ni établi que celles-ci sont intervenues par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Par ailleurs, est démontré un défaut d’entretien du jardin.
SIA Habitat chiffre le montant total des réparations à 1880 euros, somme ventilée par poste de désordre dans un document intitulé 'facturation des dégradations’ signé par Mme A. Cette signature ne vaut pas reconnaissance du montant de la dette mais justifie que le montant des réparations a été communiqué à un des cotitulaires du bail.
C’est exactement que SIA Habitat fait valoir que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations et qu’il appartient au juge d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe.
SIA Habitat ne produit aucun devis ou facture de réparation. Toutefois, au vu des mentions sur la 'facturation des dégradations’ détaillant la superficie des murs à enduire et remettre en peinture et explicitant le calcul de l’indemnité sollicitée pour chacune des dégradations ou réparations, l’indemnité a exactement été fixée par le premier juge à la somme de 1 880 euros sollicitée.
C’est tout aussi exactement que le premier juge a déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie et condamner M. Y à payer la somme de 1 290 euros.
Sur les loyers et charges :
M. Y ne forme aucune critique du jugement en ce que le premier juge l’a condamné au paiement de la somme de 3 329,90 euros au vu de l’historique de compte produit par SIA Habitat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres dispositions du jugement non critiquées:
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les délais de paiement :
M. Y, qui justifie travailler dans le cadre de contrats de travail temporaire, perçoit des ressources de 906 euros mensuels selon la décision d’octroi d’aide juridictionnelle, ressources majorées à une somme moyenne de 1 200 euros lorsqu’il exécute des missions. De tels revenus au vu de ses charges justifiées et alors qu’il se déclare débiteur de contributions à l’éducation et l’entretien pour deux enfants et d’une pension au titre du devoir de secours ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette de manière échelonnée.
Sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y sera condamné aux dépens d’appel et l’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. La demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée dès lors que M. Y est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non recevoir opposée par la société anonyme d’HLM SIA Habitat à l’exception de procédure soulevée par M. Z Y ;
Rejette l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance et du jugement soulevée par M. Z Y ;
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute M. Z Y de sa demande de délais de paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
H. Poyteau V. Dellelis
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