Infirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 26 févr. 2020, n° 17/11420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11420 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 juin 2017, N° 16/10890 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 26 FEVRIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11420 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CBM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/10890
APPELANT
Monsieur A X
[…]
77340 PONTAULT-COMBAULT
Représenté par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
INTIMEE
SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me E MEYER de la SCP D, M & D, avocat au barreau de PARIS, toque : P0052
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur C D et Monsieur E F.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur C D, président
Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, conseillère
Monsieur E F, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD, greffière, en présence de Madame Isabelle GABON, greffière stagiaire.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. X (le salarié) a été engagé le 10 juin 1998 par contrat à durée indéterminée en qualité d’attaché de clientèle par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France (l’employeur).
Il a été licencié le 3 août 2016 pour cause réelle et sérieuse, alors qu’il était animateur d’agence.
Estimant ce licenciement infondé et avoir été victime d’un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 23 juin 2017, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 31 août 2017, après notification du jugement le 30 août 2017.
Il demande, au regard, selon lui d’un licenciement nul pour dénonciation de harcèlement moral, paiement des sommes de :
— 148.356 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire, ces mêmes sommes si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
et en tout état de cause :
— le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 et 20 juin 2018.
La clôture est intervenue à l’audience du 14 janvier 2020.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié soutient la nullité du licenciement pour dénonciation de harcèlement moral.
Il invoque aussi l’existence d’un tel harcèlement.
Le salarié se réfère à un mail du 16 janvier 2016 faisant état de dégradation de son état de santé et une lettre du médecin du travail du 4 avril 2016 (pièce n°16), le Dr Y indiquant que le salarié avait repris son activité sur le même site malgré son avis défavorable et ajoute que si l’aptitude du salarié au poste d’animateur d’agence n’est pas remise en cause, la préconisation faite sous-entendait une souffrance au travail avec d’importantes répercussions sur la santé du salarié.
Auparavant, le 9 mars 2016, le médecin du travail avait conditionné la reprise du travail sous réserve d’un changement obligatoire de secteur (pièce n°15).
La procédure de licenciement a débuté avec l’envoi de la lettre de licenciement le 26 mai 2016.
Le salarié précise qu’il a été en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2016 jusqu’au 17 mai 2016 inclus, puis après l’entretien préalable à un éventuel licenciement, avant d’être déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise le 2 août 2016, après un seule visite pour danger immédiat, le licenciement intervenant le lendemain.
Par ailleurs, le salarié démontre que l’employeur était averti de la date de la visite de reprise fixée au 25 juillet 2016 (pièce n°50) et ne pouvait ignorer la nécessité d’une telle visite.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié indique que le harcèlement moral provient de Mme Z, la directrice de l’agence est s’est traduit par une absence d’entretien personnalisés, un rabaissement systématique devant les collègues, une remise en cause de ses activités, un désintérêt après qu’il ait été pris en otage par un client, une absence de transmission d’éléments indispensables pour exercer son activité, une autorisation tardive de ses congés, le tout ayant des conséquences sur son état de santé.
Il verse comme élément des avis médicaux qui constatent tous de façon concordante que un état dépressif réactionnel à une situation de travail avec souffrance importante (pièces n°10, 14 à 17, et 24).
Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur répond que le salarié avait des difficultés persistantes avec sa hiérarchie et ses collègues constatées en 2014 et poursuivies en 2015.
Cependant, il n’est apporté aucune explication sur l’absence de réaction de la part de l’employeur après dénonciation des souffrances au travail par le salarié, si ce n’est la mise en oeuvre précipitée d’une procédure de licenciement, alors que le salarié était en arrêt maladie et que l’employeur connaissait tant l’avis médical du 9 mars 2016 préconisant un changement de secteur que la date de la visite médicale de reprise ainsi que les faits de harcèlement moral allégués par l’intéressé.
Il en résulte que le licenciement est nul comme intervenu à la suite d’une dénonciation de harcèlement moral.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au regard d’une ancienneté du salarié dans l’entreprise, 18 ans, d’un salaire mensuel de référence de 4.126 €, d’une période importante de chômage et du fait que le salarié à des enfants à charge, la perte de l’emploi a créé un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 120.000 €.
2°) La lettre de licenciement datée du 3 août 2016 reproche au salarié des fautes consistant en
des erreurs et négligences dans le traitement des demandes et le suivi des dossiers ce qui a entraîné le mécontentement de clients, le non-respect des procédures bancaires le 24 mai 2016 en procédant à un virement de compte à compte sans l’accord préalable du client et le non-respect de la charte du bon usage annexée au règlement intérieur en effectuant des opérations sur un poste de travail déjà connecté sous l’identifiant d’un collaborateur et non de son propre identifiant.
En raison de la nullité ci-avant prononcée, il n’y a pas lieur d’examiner la validité au fond de ce licenciement.
Sur les autres demandes :
1°) Le harcèlement moral retenu ci-avant a entraîné un préjudice moral distinct de celui lié à la perte de l’emploi, qui sera indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 €.
1°) Le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage allouées au salarié sera ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans la limite de six mois d’indemnité.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 3.000 €.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 23 juin 2017 ;
Statuant à nouveau :
— Dit que le licenciement de M. X est nul ;
— Condamne la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France à payer à M. X les sommes de :
— 120.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 2.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— Dit que la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. X, à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d’indemnité ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France et la condamne à payer à M. X la somme de 3.000
euros ;
— Condamne la société caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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