Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 juil. 2021, n° 20/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01964 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 08 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répértoire général : 20/1964
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendu par le Président du tribunal judiciaire de Nancy inscrit sous le numéro 20/93 ;
APPELANTE :
S.C.I. PLACE DU MOUTIER, représentée par sa gérante en exercice, demeurant résidence […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon les Bains sous le numéro 347 720 070
Représentée par Me Alexandra CHAMPY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame D Z, née le […] à Toul demeurant […]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Monsieur F Z, né le […] à Toulousedemeurant […]
Représenté par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
Madame G H épouse X, née le […] à […], demeurant […]
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
S.C.I. LE CLOS DES FRERES, sis […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 493 485 734
Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, Président et Madame Fabienne GIRARDOT conseillère chargée du
rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre,
Madame Nathalie BRETILLOT, Conseillère
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Juillet 2021, par Monsieur Ali ADJAL, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de la deuxième chambre civile, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée mentionnant en entête ' Suresnes le 10 mai 2007 ' et en fin d’acte 'convention faite en deux exemplaires à Agadir le 10 mai 2017-10-06 ', la société civile immobilière (SCI) Place du Moutier, constituée en 1988 par MM. Y et I Z (titulaire d’une part) pour acquérir les murs d’une clinique, a consenti à la SCI Le Clos des Frères, constituée par eux-mêmes le 17 août 2006 pour acheter un chaix et des vignes exploités par la SARL Le Clos des Frères, un prêt sans intérêt d’un montant de 200 000 euros remboursable sur cinq ans, les 30 décembre de chaque année, à compter du 30 décembre 2008.
Avant de décéder le 20 juin 2015, M. Y Z, laissant sa veuve Mme J Z seule propriétaire des 199 parts de la SCI Place du Moutier, a effectué trois virements de 15 000 euros de la SCI Place du Moutier au profit de Mme G X les 5 et 29 mai 2007, puis par acte sous signature privée du 15 mai 2015 enregistré le 1er juin 2015, a cédé à Mme G X, pour le compte de la société Gestex SA, ses 50 parts sociales détenues dans la SCI Le Clos des Frères (cession régularisée en mars 2016 par son administratrice provisoire).
M. I Z est décédé le […] transmettant sa part sociale de la SCI Place du Moutier à son fils M. F Z, ainsi que s’agissant de la SCI Le Clos des Frères, une part en pleine propriété et 18,38 parts en nue-propriété à ce dernier, de même que 30,62 parts en pleine propriété et 18,38 parts en usufruit à sa veuve, Mme D Z.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, Mme N-O M-C a été désignée en qualité d’administratrice provisoire de la SARL Le Clos des Frères à la requête de Mme D Z, veuve de M. I Z.
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 22 février 2016, Mme N-O M-C a été désignée à la requête de M. F Z en qualité d’administratrice provisoire de la SCI Le Clos des Frères.
Par courriels des 2 et 10 mars 2016, Mme M-C a informé les associés de la SARL Le Clos des Frères de sa liquidation judiciaire et du projet de vente de vignobles et du matériel pour 350 000 euros, ainsi que du passif comptable de la SCI Le Clos des Frères de 315 323 euros, dont 254 000 euros dus à la SCI Place du Moutier, correspondant au prêt de 200 000 euros et à la remise d’un chèque de banque de 53 800 euros le 4 mai 2007, comptabilisé à hauteur de 54 000 euros avec les intérêts.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2018 avec avis de réception du 1er août 2018, la SCI Place du Moutier a mis en demeure Mme M-C, en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI Le Clos des Frères, de lui verser les fonds disponibles et de justifier des démarches entreprises en vue de la vente du chaix, puis l’a informée par courrier du 31 juillet 2018 qu’elle acceptait une dation du chaix en paiement partiel à hauteur de 120 000 euros.
Le 26 janvier 2019, Mme M-C a informé la SCI Place du Moutier de ce que Mme D K épouse Z, Mme G H épouse X et M. F Z, associés de la SCI Le Clos des Frères, avaient accepté la dation en paiement partiel du chaix à hauteur de 120 000 euros, puis lui a adressé le procès-verbal d’assemblée du 15 février 2019 acceptant la dation en paiement.
Le 15 mai 2019, le notaire chargé de la vente a informé la SCI Place du Moutier du refus de Mme M-C de signer l’acte.
Par courrier recommandé du 6 novembre 2019, avec avis de réception du 8 novembre 2019, la SCI Place du Moutier a mis en demeure la SCI Le Clos des Frères de lui payer la somme de 254 000 euros et chacun de ses associés de régler leur quote-part.
Lors d’une assemblée générale du 12 mai 2020, la SCI Le Clos des Frères a voté sa liquidation amiable après avoir reçu la somme de 113 078,61 euros de son administrateur provisoire.
***
Par actes d’huissier des 5 et 6 mars 2020, la SCI Place du Moutier a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy la SCI Le Clos des Frères, ainsi que ses trois associés (Mme D K épouse Z, Mme G H épouse X et M. F Z), afin d’une part, de voir la SCI Le Clos des Frères condamnée par provision à lui payer la somme de 254 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2018, et d’autre part, de voir M. B, Mme B et Mme X condamnés à lui payer respectivement par provision les sommes de 2 540 euros, 124 460 euros et 127 000 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019, ainsi que Mme X à lui payer en outre par provision la
somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La SCI Place du Moutier a fait état de ce qu’elle détenait une créance incontestable à l’encontre de la SCI Les Clos des Frères, non prescrite par application de l’article 2234 du code civil et dont l’existence a été reconnue du fait de la dation du chaix en paiement partiel, et que les démarches amiables et actions auprès de la SCI Le Clos des Frères étaient demeurées vaines au sens des dispositions de l’article 1858 du code civil. Elle a ajouté que Mme X ne saurait conserver les trois versements de 45 000 euros, sauf à se rendre coupable de recel d’abus de confiance, et que le délai de prescription de l’action civile en paiement courait à compter de juin 2018, date à laquelle Mme J Z avait reçu la copie des relevés où apparaissaient les virements litigieux, sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Les défendeurs ont conclu à la prescription quinquennale de l’action en remboursement à compter du 30 décembre 2008, date d’exigibilité des fonds constituant le premier défaut de paiement, ou subsidiairement à compter du 30 décembre 2012, et à l’incompétence du juge des référés pour interpréter les contrats. Ils ont conclu à l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de l’interprétation du courriel de Mme C du 10 mars 2016. Les associés ont ajouté qu’il n’était pas justifié de vaines poursuites de la société. Mme X s’est prévalu de la prescription de l’action de la SCI en répétition de l’indû sur le fondement de l’article 2224 du code civil, et s’est opposée à toute qualification d’abus de confiance, expliquant que M. Y Z lui avait remboursé des fonds par le biais de parts détenues dans la SCI Place du Moutier.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société civile immobilière (SCI) Place du Moutier,
— condamné la SCI Place du Moutier à verser à Mme D K épouse Z, Mme G H épouse X, M. F Z et la SCI Le Clos des Frères la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le premier juge a relevé l’existence d’une contestation sérieuse sur la validité de l’action en paiement, excluant toute demande de provision au regard de la prescription éventuelle de l’action, tant concernant son point de départ que concernant les causes d’interruption de la prescription, évoquant l’absence de pièces caractérisant une reconnaissance de dette. Le juge des référés a ajouté que la demanderesse ne démontrait pas la poursuite préalable et vaine de la personne morale, de même que la cause frauduleuse de la remise de fonds par M. Y Z à Mme X.
***
Par déclaration reçue le 6 octobre 2020, la SCI Place du Moutier a interjeté appel de l’ordonnance du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Place du Moutier, demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1344-1, 1857 et suivants, 2224, 2234 et 2240 du code civil, ainsi
que des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile :
— d’infirmer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau,
— de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SCI Le Clos des Frères, placée en liquidation judiciaire par décision du 12 mai 2020, à la somme de 254 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018,
— de condamner par provision les associés de la SCI Le Clos des Frères au prorata de leur part du capital social à lui payer les sommes de 2 540 euros pour M. F B, 124 460 euros pour Mme D Z et 127 000 euros pour Mme G X, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2019,
— de condamner Mme G X à lui rembourser la somme de 45 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 6 mars 2020 (date de délivrance de l’assignation valant mise en demeure),
— de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI Place du Moutier fait valoir en substance :
— que sa créance détenue à l’encontre de la SCI Le Clos des Frères, ressortant de la production de l’arrêté comptable du passif transmis par son administrateur provisoire le 2 mars 2016, de l’état des dettes dressé le 10 mars 2016 puis de la dation en paiement partiel de son chaix avec l’acceptation de ses associés de novembre 2018 à juin 2019, date de sa rétractation suite à un blocage sur la charge des frais, a un caractère non sérieusement contestable et n’était pas contestée avant l’action en paiement ; que l’assemblée générale de la SCI du 12 mai 2020 a décidé de sa liquidation judiciaire après la remise par l’administrateur provisoire d’une somme de 113 078,61 euros comprenant le prix de cession du chaix à hauteur de 84 000 euros, sans rien verser à la SCI Place du Moutier ;
— que l’accord initial sur la dation en paiement du chaix le 8 novembre 2018 et l’acceptation d’en supporter les frais le 15 février 2019, avant de se rétracter, impliquent la reconnaissance de la dette de la SCI Le Clos des Frères, dans la mesure où le contrat de prêt, comportant deux lieux et deux dates et portant sur une partie de la somme prêtée (200 000 euros), n’est pas probant ni susceptible de faire courir la prescription, puisqu’il ne stipule pas de déchéance du terme et n’exclut pas sa prorogation tacite ; que la prescription ne pouvait courir avant le 30 décembre 2012, terme stipulé au contrat, voire avant le décès de M. I Z en avril 2014 puis de M. Y Z en juin 2015, puisque les liens familiaux empêchaient toute action et donc la prescription de courir sur la somme de 200 000 euros ; que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette de Mme M-C qui a valablement engagé et représenté la SCI Le Clos des frères de février 2016 à mai 2020, en certifiant le passif au regard d’une dette inscrite en comptabilité, et en reconnaissant l’obligation de la SCI, et subsidiairement de ses associés, qui n’ont pas contesté l’état du passif ;
— que le refus soudain et inexpliqué de régler la dette par les associés a mis délibérément la SCI Le Clos des Frères en situation d’impécuniosité depuis sa mise en liquidation amiable décidée le 12 mai 2020, et les démarches amiables et actions pré-contentieuses contre la SCI et son administrateur provisoire sont restées vaines au sens des dispositions de l’article 1858 du code civil ;
— que Mme X a bénéficié de trois virements d’une somme de 15 000 euros effectués sans cause par M. Y Z les 5 mai 2007 (à deux reprises) et 29 mai 2007, depuis le compte détenu par la SCI Place du Moutier à la Société Générale, et qu’il n’appartient pas à la SCI de rapporter la preuve d’un prêt fait par Mme X à M. Z qui aurait été soldé par les virements, s’agissant d’un détournement de fonds de M. Y Z au détriment de sa société qui cessait alors toute activité ; que la prescription civile court à compter de juin 2018, date de réception par Mme Z de la copie des relevés de compte où sont apparus les virements, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 8 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI Le Clos des Frères ainsi que Mme D Z, M. F Z et Mme G X, intimés, demandent à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— de débouter la SCI Place du Moutier de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner la SCI Place du Moutier à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les intimés font valoir en substance :
— que l’action en remboursement soumise à la prescription quinquennale est irrecevable et représente une contestation sérieuse, en ce que le remboursement de l’intégralité des fonds prêtés était immédiatement exigible au 30 décembre 2008 et prescrit au 30 décembre 2013, et qu’en tout état de cause, le dernier terme de remboursement au 30 décembre 2012 est prescrit depuis le 30 décembre 2017 ; que l’inscription de la créance au passif de la SCI ne vaut aucunement reconnaissance de dette ; que le juge des référés n’est pas compétent pour analyser la qualification juridique du prêt, ni interpréter le contrat de prêt en ce qu’ils auraient renoncé à se prévaloir de la prescription quinquennale dans le cadre d’une prorogation tacite ;
— qu’ils n’ont jamais reconnu être redevables d’une somme de 254 000 euros, excluant tout acte interruptif de prescription à ce titre au sens de l’article 2240 du code civil ; que Mme M-C devait accomplir les actes de gestion courante en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI, sans que l’établissement d’un extrait du passif et d’un état des dettes prévisibles après sa nomination, conformément à ses obligations, puisse engager la SCI vis-à-vis de ses créanciers ; que la prescription quinquennale était acquise au 8 novembre 2018, date à laquelle les associés de la SCI auraient accepté la dation en paiement partiel qui aurait été confirmée lors d’une assemblée du 15 février 2019, dont les procès-verbaux ne font pas état du montant d’une créance ;
— que la SCI Place du Moutier ne justifie pas avoir préalablement et vainement poursuivi depuis 2007 la SCI Le Clos des Frères, qui a répondu à la seule assignation délivrée en concluant au débouté de toute condamnation ;
— que M. Y Z a entendu rembourser des fonds prêtés par Mme G X, sa compagne pendant plus de 27 ans, par le biais de fonds provenant de parts détenues dans la SCI Place du Moutier, en respectant les règles de gérance, Mme X n’ayant jamais eu l’intention de détourner des fonds ; que la demande en répétition de l’indu de la SCI Place du Moutier est prescrite depuis 2012 et qu’aucune plainte n’a été déposée contre Mme X.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, devenu 835 de ce code après l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose, s’agissant des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant en référé : dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut accorder de provision lorsque l’obligation alléguée se heurte à une contestation sérieuse. Le demandeur doit prouver l’obligation, et c’est au défendeur de prouver l’existence d’une contestation sérieuse. La seule contestation de la demande ne permet pas au juge des référés de décliner sa compétence. La contestation doit excéder ce qui peut être trancher au titre de l’évidence.
En l’espèce, la SCI Place du Moutier soutient que le caractère incontestable de sa créance ressort à la fois de l’arrêté comptable du passif repris par Mme M-C le 2 mars 2016 en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI le Clos des Frères, de même de l’état des dettes dressé le 10 mars 2016 par cette dernière, ainsi que de l’acceptation de la dation en paiement partiel de son chaix proposée par la SCI Place du Moutier avant de remettre en cause la charge des frais.
Or, la SCI Le Clos des Frères se prévaut de l’existence d’une contestation sérieuse caractérisée par la production d’un document intitulé 'convention de prêt sous seing privé’ en vertu duquel M. Y Z, agissant en qualité de gérant de la SCI Place du Moutier, a consenti à la SCI Clos des Frères, prise en la personne de son gérant, M. I Z, un prêt d’un montant de 200 000 euros sans intérêts prévoyant un premier remboursement pour le 30 décembre 2008 suivi de quatre remboursements devant intervenir les 30 décembre 2009, 30 décembre 2010, 30 décembre 2011 et 30 décembre 2012, induisant la prescription quinquennale de l’action en remboursement de la SCI Place du Moutier.
S’il est constant que l’acte sous seing privé produit par la SCI Place du Moutier comporte deux lieux (Agadir et Suresnes) et deux dates (10 mai 2017 et 6 octobre 2017), il en résulte néanmoins que l’interprétation d’un contrat quant à la stipulation d’une clause de déchéance du terme ou sa prorogation tacite susceptible de faire courir le délai de prescription, tel que soumis par la SCI Place
du Moutier, traduit une contestation sérieuse et ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés.
D’ailleurs, l’allégation de la SCI Place du Moutier selon laquelle cet acte ne serait pas probant, pour les raisons évoquées ci-avant, tend à rendre l’obligation sérieusement contestable, dans la mesure où la demande de provision oblige le juge à se prononcer sur l’opposabilité de la convention litigieuse.
En effet, la SCI Place du Moutier soutient que le caractère incontestable de sa créance ressort d’éléments extérieurs à l’acte sous seing privé produit par la SCI Le Clos des Frères, et que ces éléments, précédemment évoqués, caractérisent une reconnaissance de dette de l’administrateur provisoire de la SCI Le Clos des Frères, et subsidiairement des associés, qui a arrêté la prescription de la dette.
Toutefois, la qualification de reconnaissance de dette tend à interpréter la nature et les conséquences juridiques des documents soumis.
En outre, l’arrêté comptable du passif par Mme M-C le 2 mars 2016, de même que l’état des dettes dressé le 10 mars 2016 par l’administrateur provisoire, n’ont pas vocation à trancher l’absence de prescription des dettes y figurant à la date de leur établissement, étant précisé qu’en vertu de la convention litigieuse, la SCI Le Clos des Frères soutient à titre principal que le remboursement de l’intégralité des fonds prêtés était immédiatement exigible au 30 décembre 2008, premier terme de remboursement non honoré, et qu’en tout état de cause, la créance de la SCI Place du Moutier était prescrite lors de l’acceptation par ses associés, rétractée postérieurement, de la dation en paiement partiel de son chaix le 8 novembre 2018 ou de la prise en charge des frais y afférent le 15 février 2019.
Dans ces conditions, les éléments soumis par la SCI Le Clos des Frères sont suffisamment solides pour rendre d’évidence incertaine la créance dont fait état la SCI Place du Moutier, partie qui sollicite une provision à valoir sur son montant.
Par suite, l’obligation des associés à couvrir la dette de la SCI Le Clos des Frères à hauteur de leur participation au capital, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, n’est pas recevable.
Par ailleurs, la SCI Place du Moutier se prévaut de l’obligation certaine de Mme X à lui restituer la somme de 45 000 euros résultant de virements sans cause effectués les 5 et 29 mai 2007 par M. Y Z à partir du compte de la SCI Place du Moutier, ajoutant que que la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de juin 2018, lors de la réception de la copie des relevés bancaires par la veuve de M. Y Z comportant les virements litigieux.
Or, Mme G X oppose qu’il s’agissait du remboursement de fonds prêtés et que la demande en répétition de l’indu est prescrite depuis 2012, en l’absence de toute plainte pour recel d’abus de confiance, tel que dénoncé par la partie adverse.
En l’espèce, il est constant que Mme J Z a sollicité de la banque Société Générale, par courrier du 30 mars 2018, les relevés bancaires de la SCI Place du Moutier sur la période de 2005 à 2015, et que les relevés versés aux débats attestent de trois virements de 15 000 euros au profit de Mme G X les 5 mai 2007 et 29 mai 2007.
En outre, il est constant que Mme G X ne verse pas aux débats les pièces afférentes aux prêts consentis à M. Y Z, en sa qualité de gérant de la SCI Place du Moutier, ayant donné lieu aux remboursements allégués.
Aussi, la SCI Place du Moutier soutient que le paiement est dépourvu de cause en raison de l’inexistence de la dette alléguée.
Pour autant, il incombe au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement par tous moyens, et l’action soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil ne peut être utilement engagée qu’à compter de la date où le paiement est devenu indu, supposant la nécessité de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’état, la prise de connaissance par Mme J Z à compter de mars 2018 des virements opérés en mai 2007 par son époux, M. Y Z, à partir du compte bancaire de la SCI Place du Moutier vers le compte attribué à Mme G X, ne saurait caractériser l’origine d’un fait susceptible de provoquer son action en répétition d’un indu.
En effet, le fait que les virements aient été opérés par M. Y Z à partir du compte de la SCI Place du Moutier pour régler une dette propre, susceptible de revêtir la qualification pénale d’abus de confiance, ne saurait caractériser à lui seul le caractère indu des paiements faits à Mme G X, laquelle déclare avoir partagé sa vie pendant vingt-sept ans.
Au surplus, M. Y Z n’a jamais fait état de son vivant du caractère indu de ces virements, alors qu’il était en possession de toutes ses facultés mentales jusqu’au mois précédent son décès, selon l’attestation
de sa fille
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut accorder de provision dans la mesure où l’obligation de restitution indue alléguée se heurte à une contestation sérieuse.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions ayant rejeté l’ensemble des demandes formées par la SCI Place du Moutier.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La SCI Place du Moutier qui succombe à hauteur de cour sera condamnée à payer à la SCI Le Clos des Frères, Mme D Z, M. F Z et Mme G X, la somme totale de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI Place du Moutier de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Place du Moutier à payer à la SCI Le Clos des Frères, Mme D Z, M. F Z et Mme G X, la somme totale de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI Place du Moutier aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de Chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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