Confirmation 18 mars 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 mars 2021, n° 18/03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/03457 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 avril 2018, N° 15/09623 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHÂTEAU BERNATEAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94520542 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210074 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 18 mars 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE N° RG 18/03457 – N° P D-V-B7C-KPPA Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 15/09623) suivant déclaration d’appel du 15 juin 2018 APPELANTE : SNC LIDL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 35 rue Charles Péguy 67200 Strasbourg / France Représentée par M A T de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Assistée de M M M de l’AARPI ADDAX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG INTIMÉE : Société civile D’EXPLOITATION AGRICOLE REGIS LAVAU ET FILS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu-dit Bernateau Canterane 33330 SAINT-ETIENNE-de-LISSE Représentée par M V J de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX Assistée de M E A de la SELARL ERIC AGOSTINI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant B V, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: B P, président, V B, conseiller, B V, conseiller, Greffier lors des débats : Jean-Philippe S ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * La Société Civile d’Exploitation Agricole (SCEA) REGIS LAVAU ET FILS produit, entre autres, un vin estampillé 'Château Bernateau’ en appellation Saint-Emilion. Elle est titulaire à ce titre de la marque verbale du même nom n°94-520-542 en classe 33, initialement déposée par Monsieur R L. Pour écouler sa production, cette société passe depuis quelques années par le bureau de courtage 'FRANÇOIS LILLET', lequel est informé de son refus de voir ces produits vendus à la grande distribution. Par l’entremise de son courtier, el e a reçu commande en juin 2015 de la part d’un négociant – la SAS 'VEYRET LATOUR’ – de 20.400 bouteilles 'Château Bernateau'. Ayant appris qu’une partie de ces bouteilles seraient in fine revendues à la SNC 'LIDL', la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ a mis un terme à la vente. Toutefois, constatant que la SNC 'LIDL’ diffusait des catalogues de vente des bouteilles 'Château Bernateau’ alors qu`elle ne pouvait en avoir en stock, la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ a fait dresser un procès-verbal de saisie-contrefaçon le 03 septembre 2015 en vertu d’une ordonnance en ce sens rendue la veille. Reprochant à la SNC 'LIDL', à l’aune du constat d’huissier, de procéder à son encontre à une contrefaçon de marque via la pratique dite de 'marque d’appel', la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ l`a assignée, par exploit d’huissier en date du 28 septembre 2015, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux. Reprochant à la SAS 'VEYRET LATOUR’ de l’avoir avertie trop tard du refus de la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ de voir ces produits se retrouver dans ses rayonnages, la SNC 'LIDL’ a, par exploit d’huissier en date du 25 avril 2016, attrait dans la cause son négociant afin qu’il la relève indemne de tout éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre. Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- Rejeté la demande de la SNC 'LIDL’ aux fins de nul ité du procès- verbal de saisie- contrefaçon du 03 septembre 2015,
- Rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par la SNC 'LIDL',
- Dit que la publication par la SNC 'LIDL’ de bouteilles de vins de la marque 'CHATEAU BERNATEAU’ dans son catalogue afférent à sa foire aux vins du 02 au 05 septembre 2015, constitue un acte de contrefaçon dit de la 'marque d’appel',
- Condamné en réparation la SNC 'LIDL’ à verser à la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ la somme de 3.000 € (TROIS-MILLE euros) à titre de dommages-et-intérêts
- Ordonné la publication d’extrait du jugement à intervenir, aux frais de la SNC 'LIDL', dans la revue du vin de France sans que le coût de l’insertion ne dépasse la somme de 3 .000€,
- Débouté la SNC 'LIDL’ de sa demande reconventionnelle,
-Condamné la SAS 'VEYRET LATOUR’ à relever indemne la SNC 'LIDL’ de toutes condamnations pécuniaires du présent jugement portées à son encontre, en ce comprises celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles,
- Condamné in solidum la SNC 'LIDL’ et la SAS 'VEYRET LATOUR’ à verser à la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ la somme de 4.000 € (QUATRE-MILLE euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la SNC 'LIDL’ et la SAS 'VEYRET LATOUR’ aux dépens,
- Dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. L S L a, par déclaration du 15 juin 2018, fait appel de l’ensemble des chefs de cette décision sauf en ce qu’el e a condamné la société VEYRET LATOUR à la relever indemne des condamnations pécuniaires portées à son encontre. Par conclusions du 22 janvier 2021, la SNC LIDL demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonner la réouverture des débats et déclarer recevables les conclusions récapitulatives de LIDL signifiées le 22.01.2021,
- Dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
- Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné VEYRET LATOUR à relever indemne LIDL de toutes condamnations pécuniaires portées à son encontre, en ce comprises celles afférentes aux dépens et frais irrépétibles,
- Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal :
- Prononcer la nul ité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2015 dressé par Me B pour violation de l’article 495 du code de procédure civile,
- Dire et juger que LIDL n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque CHATEAU BERNATEAU,
- Dire et juger que LIDL n’a commis aucun acte de marque d’appel caractérisant une contrefaçon de la marque CHATEAU BERNATEAU,
- Dire et juger que LIDL n’a commis aucun acte de marque d’appel susceptible d’engager sa responsabilité au sens des articles 1240 et suivants du code civil, L 213-1 du code de la consommation,
- D R L de l’intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel :
- Constater que le refus de vente de REGIS LAVAU était abusif et a porté atteinte à l’image de marque et à la réputation de LIDL, En conséquence,
- C R L à payer à LIDL la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts,
- Constaté que REGIS LAVAU a abusé de son droit à agir en justice, En conséquence,
- C R L à payer à LIDL la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause :
- C R L aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction auprès de M A T, avocat au Barreau de Bordeaux,
- C R L au paiement de la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 janvier 2021, la SCEA Regis Lavau et Fils demande à la cour de :
- Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 21 janvier 2021 et prononcer une nouvel e ordonnance de clôture au jour des débats,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : * Déclaré la société LIDL coupable de la pratique de la marque d’appel au détriment dela SCEA Régis Lavau et Fils * Débouté la société LIDL de sa demande reconventionnelle
- L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : * Condamner la société LIDL au paiement de la somme de 50 000 € pour réparer forfaitairement le préjudice subi par la SCEA Regis Lavau et Fils du fait de la pratique de la marque d’appel * Ordonner la publication d’extraits de l’arrêt à intervenir, aux frais de l’appelant succombant, dans le journal Sud-Ouest toutes éditions, dans Les Dernières Nouvelles d’Alsace, dans La Journée Viticole et dans la Revue du vin de France sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3 500€. * Condamner la société LIDL à verser 25 000 € à la SCEA Régis Lavau et fils au titre de l’art. 700 du code de procédure civile.
- La condamner en tous dépens dont distraction au profit de la SCP BATS- LACOSTE-JANOUEIX sur ses affirmations de droit dans les termes de l’art. 699 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2021. Lors de l’audience du 4 février 2021, les parties ont donné leur accord sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2021 et la clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience, afin que les dernières conclusions de l’appelante et de l’intimée soient dans les débats. En raison de cet accord et de l’élément nouveau des dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture a été, par mention au dossier, rabattue au jour de l’audience avec clôture de l’instruction du dossier au jour de l’audience. MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante n’a intimé que la seule SCEA REGIS LAVAU ET FILS de sorte que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant la SAS VEYRET LATOUR laquel e avait été condamnée à relever indemne la SNC LIDL de toutes condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement du 24 avril 2018, en ce compris cel es afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles. En outre, il sera observé que la société LIDL ne conteste plus, dans ses dernières conclusions récapitulatives, la qualité à agir de la SCEA REGIS LAVAU ET FILS. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, 'l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.' En l’espèce, la société LIDL soulève la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif qu’aucun délai suffisant ne lui a été laissé, entre le moment de la signification de la requête et de l’ordonnance et le début des opérations de saisie. Or, si un délai raisonnable avait été respecté, elle estime qu’il aurait été possible pour ses employés de vérifier toutes les informations relatives aux produits en cause auprès de leur hiérarchie et de montrer à l’huissier l'erratum publié en magasin précisant que l’établissement n’était pas en mesure de mettre en vente les bouteil es du 'Château Bernateau 2010" figurant dans son prospectus. Cependant, ainsi que l’a justement souligné le premier juge :
- d’une part, l’article 495 précité ne prévoit aucune condition de délai mais exige seulement qu’une copie de la requête et de l’ordonnance
- exécutoire au seul vu de la minute – soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée,
- d’autre part, l’ordonnance du 2 septembre 2015 n’a imposé aucun délai incompressible pour la mise en oeuvre des opérations visées dans son dispositif. Dès lors, à défaut de délai prévu par le dispositif de l’ordonnance de saisie-contrefaçon, il convient seulement de vérifier si la signification de l’ordonnance a eu lieu préalablement aux opérations de saisie- contrefaçon. Or, cette condition a été respectée en l’espèce. En outre, la société LIDL ne peut valablement prétendre qu’el e n’a pas été en mesure de procéder aux vérifications utiles afin de
répondre aux attentes de l’huissier alors qu’il ressort du procès- verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2015, que l’huissier a permis à la chef-caisse de l’établissement de contacter le responsable vente-secteur, lequel a pris attache avec le responsable du service-manager, ce dernier s’étant vu accorder le temps de se rapprocher et de s’entretenir avec le siège de la SNC LIDL à Strasbourg avant d’apporter les explications qu’ils jugeaient utiles. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes principales de la SCEA REGIS LAVAU Sur la pratique de la marque d’appel Invoquant les dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, la SCEA REGIS LAVAU soutient que la SNC LIDL se serait rendue coupable de la pratique dite de la marque d’appel, en proposant à la vente des bouteilles de la marque 'CHATEAU BERNATEAU’ alors qu’el e ne les avait pas en stock. L S L rappelle qu’el e a acheté en toute légalité 14.400 bouteilles 'CHATEAU BERNATEAU’ le 13 août 2015 auprès du négociant SAS VEYRET LATOUR lequel négociant était passé par l’entremise du bureau de courtage FRANCOIS LILLET ; qu’elle a ainsi préparé et édité son catalogue en prévision de sa foire aux vins qui devait débuter le 2 septembre 2015, en y incluant le vin 'CHATEAU BERNATEAU’ avec le code produit afférent. Elle soutient qu’el e n’a toutefois jamais été livrée et qu’elle n’a été avertie de l’échec de la vente que quelques jours avant le début de la foire aux vins par la société VEYRET LATOUR, après que son catalogue ait été distribué. Elle affirme qu’elle n’a jamais été mise au courant que la SCEA REGIS LAVAU ET FILS était opposée à ce que ces bouteilles fussent acquises par la société LIDL; qu’elle a seulement appris – mais après avoir établi le prospectus en ligne – que la SCEA était mécontente du prix pratiqué in fine et avait souhaité en conséquence que l’étiquette habituelle fût modifiée au moment de la revente ; que ce n’est qu’après de nombreuses hésitations que la SCEA avait décidé de se rétracter, sans pour autant l’en informer directement. Elle déplore à ce titre que plutôt que de s’adresser directement à el e pour lui faire part de son refus de vendre, la SCEA ait fait procéder à une saisie-contrefaçon le 3 septembre 2015 alors que dès le 31 août 2015, un erratum avait été transmis à ses plate-formes régionales, lequel devait être apposé dans ses magasins du 2 au 5 septembre 2015, dernier jour de la foire. Elle s’étonne par ailleurs
qu’au vu de la quantité de bouteil es vendu à un négociant, la SCEA 'REGIS LAVAU ET FILS’ affirme qu’elle ne pouvait imaginer que tout ou partie ne finirait pas dans les rayons de la grande distribution. Dans ces conditions, elle conteste toute faute intentionnel e de sa part pouvant engager sa responsabilité au titre de la pratique de la marque d’appel, relevant, d’une part, la faute de la SCEA REGIS LAVAU ET FILS qui se serait rétractée abusivement pour des motifs discriminatoires et, d’autre part, la faute de la société VEYRET LATOUR qui ne l’aurait pas informée à temps de cette rétractation. Il est constant que le distributeur de produits marqués régulièrement acquis, qui est en droit de les revendre sous la marque, peut librement faire référence à cel e-ci à des fins promotionnelles. La liberté d’usage de la marque dans la publicité cesse en revanche lorsque le commerçant, détenteur de produits marqués authentiques régulièrement acquis, en tire prétexte pour utiliser la marque, certes pour désigner les produits eux-mêmes, mais dans le but en réalité de promouvoir des produits d’une autre marque, ou ses propres activités de manière générale. La pratique dite de la marque d’appel est constituée lorsqu’un distributeur annonce à la vente des produits d’une marque alors qu’il n’en détient pas en stock ou qu’il en détient un nombre d’exemplaires insuffisant pour répondre à la demande normale de la clientèle, afin d’attirer cette dernière et lui proposer des produits d’une autre marque. Aux termes de l’article L. 713-2 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version applicable à l’espèce : ' Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.' L’article L. 716-1 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose : 'L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.'
En application de ces dispositions, le premier juge a exactement considéré que la pratique dite de la marque d’appel entre dans le champ des interdictions prévues à l’article L. 713-2 du code de la propriété intel ectuelle relevant de la contrefaçon au sens de l’article L. 716-1 du même code. En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société LIDL a fait apparaître, sur son catalogue de la vente à venir à l’occasion d’une foire aux vins devant se dérouler du 2 au 5 septembre 2015, la présence de bouteil es 'Château Bernateau 2010 AOC’ au prix de 14,99 € avec le code n°5603843. Or, il n’est pas discutable ni discuté que la société LIDL ne pouvait proposer de tels produits à la vente puisqu’il résulte des écritures mêmes de l’appelante que la vente entre les parties ayant échoué, la livraison des bouteilles Château Bernateau n’a pas eu lieu. L’huissier de justice a ainsi constaté, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2015, qu’il n’y avait aucune bouteille Château Bernateau proposé à la vente dans l’établissement de la SNC LIDL de Bègles. La chef-caisse de cet établissement a confirmé à l’huissier 'qu’elle n’avait pas réceptionné de vin Château Bernateau, qu’elle n’en avait pas actuellement en rayon et qu’el e n’en avait pas vendu'. Le responsable du service manager a quant à lui déclaré, après avoir pris attache avec le siège de la société LIDL à Strasbourg, que 'le vin du Château Bernateau n’avait été venu nulle part et figurait par erreur sur le prospectus'. Si la société LIDL fait valoir que la vente a échoué à quelques jours de la foire aux vins et que dans l’intervalle, les catalogues visant les bouteilles litigieuses avaient déjà été éditées de sorte qu’elle ne pouvait plus supprimer cette référence de son prospectus d’ores et déjà distribué, force est de constater qu’el e ne justifie pas, contrairement à ses allégations, avoir diffusé à l’ensemble de ses plate-forme régionales des 'erratum' destinés à corriger les informations erronées de son prospectus. Il ressort en outre du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 3 septembre 2015 qu’interpel ée par l’huissier, la chef caisse a indiqué 'qu’il n’y avait pas eu d’erratum affiché en magasin pour ce vin car elle n’en avait pas reçu de sa direction.', aucun responsable interrogé ne faisant d’ailleurs état de l’existence d’un tel erratum, ni lors des opérations de saisie-contrefaçon ni le 29 septembre 2015 sur sommation interpellative. Si la société LIDL souligne qu’eu égard au nombre de magasins de cette chaîne et à la brieveté des délais, 'il est possible que certains ne l’aient pas eu à temps', el e échoue à rapporter la preuve qui lui incombe que l'erratum al égué ait été effectivement diffusé dans ses magasins.
Au vu de ces éléments, la société LIDL ne peut donc prétendre que dès lors qu’elle a appris le refus de la SCEA REGIS LAVAU de lui vendre ces bouteilles, elle a agi avec diligence pour faire cesser la publicité et informer le public que le vin n’était pas disponible. Elle n’est pas non plus fondée à soutenir qu’apprenant que l’acheteur final de ses bouteilles était la société LIDL, la SCEA REGIS LAVAU aurait souhaité que l’étiquette habituel e soit modifiée pour y être vendue dans cette enseigne ce qui aurait retardé les pourparlers. Ainsi que le relève exactement le premier juge, aucune directive émise en ce sens par la SCEA REGIS LAVAU n’est produite aux débats, cette dernière justifiant au contraire avoir toujours demandé au courtier FRANCOIS LILLET de ne jamais traiter avec les entreprises de grande distribution. En conséquence, il y a lieu de retenir qu’en proposant dans son catalogue la vente de bouteil es de marque Château Bernateau alors qu’el e n’en a jamais eu en stock ni jamais eu le droit de distribuer, la société LIDL s’est rendue coupable de la pratique dite de la marque d’appel et, partant, a contrevenu aux dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle relevant de la contrefaçon au sens de l’article L. 716-1 du même code. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la publication par la SNC LIDL de bouteil es de vins de la marque Château Bernateau dans son catalogue afférent à sa foire aux vins du 2 au 5 septembre 2015, constitue un acte de contrefaçon dit de la marque d’appel. Sur les mesures réparatrices L’acte il icite retenu à l’encontre de la société LIDL a incontestablement porté atteinte à l’image de la SCEA REGIS LAVAU dès lors que la stratégie commerciale de cette dernière repose en partie sur son souci de ne pas être assimilée au réseau de grande distribution. Le préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 3.000 €. L S R L ne démontre pas l’insuffisance de la mesure de publication prévue par le premier juge qui sera par conséquent confirmée. Sur les demandes reconventionnelles de la société LIDL Sur le refus de vente
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le refus de vente entre professionnels est licite dès lors qu’il ne résulte pas d’une pratique anticoncurrentielle ou d’un abus de droit. Il est en effet constant qu’un refus de vente peut être appréhendé comme une pratique anticoncurrentielle si le jeu de la concurrence sur un marché est faussé, ou comme une pratique restrictive de concurrence si le refus de vente constitue une rupture brutale des relations commerciales. Or, en l’espèce, la société LIDL échoue à démontrer que le refus de la SCEA REGIS LAVAU de vendre ses produits au réseau de grande distribution, qui correspond à une stratégie commerciale, constituerait une faute. Si la société LIDL prétend que la SCEA REGIS LAVAU aurait été d’accord pour qu’elle vende les bouteilles Château Bernateau à condition de faire changer l’étiquetage desdites bouteil es, puis aurait brutalement mis fin à leurs relations commerciales suite au refus de l’appelante de modifier les étiquettes, elle n’en rapporte pas la preuve, les pièces produites aux débats et émanant de la SCEA REGIS LAVAU en personne démontrant au contraire que cette dernière mettait un point d’honneur à ce que ses bouteilles ne soient pas vendues par les circuits de grande distribution. Faute de caractériser un abus de droit ou une pratique anticoncurrentielle, la société LIDL ne peut reprocher à la SCEA REGIS LAVAU d’avoir refusé de lui vendre ses produits. Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur l’abus d’ester en justice La société LIDL soutient que l’action de la SCEA REGIS LAVAU serait abusive et aurait été constitutive d’un préjudice à son égard. Cependant, les prétentions de la SCEA REGIS LAVAU étant pour partie reconnues fondées, l’engagement de l’action à l’encontre de la société LIDL ne peut être jugée fautive. Sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement du 24 avril 2018 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de
procédure civile. Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la SNC LIDL sera condamnée aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BATS-LACOSTE-JANOUEIX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L S L sera condamnée à payer à la SCEA REGIS LAVAU ET FILS la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, CONFIRME le jugement du 24 avril 2018 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE la SNC LIDL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la SNC LIDL à payer à la SCEA REGIS LAVAU ET FILS la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SNC LIDL aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BATS-LACOSTE-JANOUEIX en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame B P, président, et par Madame M D greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Crédit agricole ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Dénonciation ·
- Licenciement nul ·
- Chômage ·
- Renard ·
- Identifiants
- Incapacité ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Déficit ·
- Protection sociale ·
- Sociétés
- Indivision ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Personnalité juridique ·
- Procédure civile ·
- Sommation ·
- Capacité ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moteur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Frais administratifs ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Action directe
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Faute
- Généalogiste ·
- Transaction ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Successions ·
- Partie ·
- Héritier ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de construction ·
- Caducité ·
- Permis de construire ·
- Crédit foncier ·
- Terrain à bâtir ·
- Contrat de vente ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Épouse
- Habitat ·
- Bail ·
- Instrumentaire ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Huissier ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Exception
- Prescription ·
- Dation en paiement ·
- Dette ·
- Administrateur provisoire ·
- Virement ·
- Associé ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Emploi ·
- Préavis
- Partage ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Titre
- Véhicule ·
- Élève ·
- Auto-école ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Dire ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.