Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 11 septembre 2018, n° 16/01246
TGI Le Mans 10 mars 2015
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CA Angers
Infirmation 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a jugé que M. Y avait la qualité de gardien du véhicule au moment de l'accident, ce qui exclut l'application de la loi du 5 juillet 1985.

  • Rejeté
    Responsabilité de M. Z

    La cour a confirmé que M. Z n'était pas responsable car il n'avait pas la maîtrise du véhicule, et a donc infirmé le jugement en ce qui concerne la responsabilité de M. Z.

  • Rejeté
    Remboursement de l'indemnité provisionnelle

    La cour a rejeté cette demande car M. Y a été débouté de toutes ses demandes à l'encontre de M. Z.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour hospitalisation

    La cour a jugé que M. Y avait droit à une indemnité de 100 euros pour les frais d'hospitalisation.

  • Rejeté
    Confirmation des indemnités

    La cour a infirmé le jugement de première instance et a débouté M. Y de ses demandes.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais médicaux

    La cour a débouté la CPAM de toutes ses demandes, confirmant que la responsabilité de M. Z n'était pas engagée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Mans dans l'affaire opposant M. Y à M. Z et à la société Master. La question juridique posée était de savoir si la responsabilité civile de M. Z et de la société Master était engagée dans l'accident de moto dont M. Y avait été victime. Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité de M. Z et de la société Master et les avait condamnés à indemniser M. Y. Cependant, la cour d'appel a estimé que la loi du 5 juillet 1985 n'était pas applicable dans cette affaire, car M. Y était le gardien du véhicule au moment de l'accident. Par conséquent, la cour d'appel a débouté M. Y de ses demandes à l'encontre de M. Z et de la société Master. La cour a également rejeté les demandes de la CPAM de la Sarthe. Seule une indemnité de 100 euros a été accordée à M. Y au titre de la garantie "hospitalisation". Les dépens ont été partagés entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 11 sept. 2018, n° 16/01246
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 16/01246
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 mars 2015, N° 13/2770
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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