Infirmation 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 11 sept. 2018, n° 16/01246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 16/01246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 10 mars 2015, N° 13/2770 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 16/01246
Jugement du 10 Mars 2015
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 13/2770
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2018
APPELANTS :
Monsieur C Z, exerçant sous l’enseigne Ecole de Conduite Pleins Phares
[…]
[…]
MUTUELLE D’ASSURANCE DES TECHNICIENS DE L’EDUCATION ROUTIERE (MASTER)
Centre d’Affaires Le Molinel
[…]
[…]
Représentés par Me Claire MURILLO de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me AUBERT substituant Me Jean Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d’ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & NEVEU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2018 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame B, Président de chambre
Madame PORTMANN, Conseiller
Madame LE BRAS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique B, Président de chambre et par Christine X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 novembre 2010, M. E Y a conclu un contrat de formation à la conduite de la moto avec M. C Z exerçant sous l’enseigne Ecole de conduite Pleins Phares, assuré auprès de la société d’assurances des techniciens de l’éducation routière (Master).
Au cours d’une leçon de conduite, le 15 mars 2011, M. Y a chuté alors qu’il effectuait un demi-tour et a subi une fracture de l’extrémité supérieure de son fémur droit qui a notamment nécessité une ostéosynthèse.
Par acte d’huissier du 13 avril 2012, la société Master refusant de l’indemniser des préjudices subis, à l’exception de son préjudice vestimentaire et des frais médicaux restés à sa charge, M. Y a fait assigner M. Z et son assureur en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2012, une expertise médico-légale a été ordonnée et confiée au Dr A, la société Master étant condamnée à payer à M. Y une provision de 5.000 euros.
M. A a établi son rapport le 28 décembre 2012.
Par actes d’huissier des 10 et 13 juin 2013, M. Y a fait assigner M. Z, la société Master
et la CPAM de la Sarthe devant le tribunal de grande instance du Mans pour se voir indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de grande instance du Mans a :
— condamné la société Master à payer à M. Y la somme de 11.733,08 euros avec intérêts au double du taux légal à compter du 15 novembre 2011 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif,
— condamné in solidum M. Z et la société Master à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 22.758,74 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014,
— condamné in solidum M. Z et la société Master à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 1.028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamné in solidum M. Z et la société Master à payer à M. Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. Z et la société Master à payer à la CPAM de la Sarthe la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum M. Z et la société Master aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise, avec distraction suivant l’article 699 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment retenu qu’il y avait lieu d’appliquer la loi du 5 juillet 1985 dès lors que M. Y avait été victime d’un accident de la circulation, peu important qu’il soit intervenu pendant un exercice sur plateau, hors zone de circulation. Il a jugé que M. Y, élève d’une auto-école, n’avait pas la maîtrise de la moto, et ainsi ne possédait pas la qualité de conducteur au sens de l’article 3 de cette loi, mais celle de tiers. Estimant, qu’il n’avait commis aucune faute inexcusable, étant par définition en phase d’apprentissage de la conduite, le tribunal a retenu un droit à réparation intégral de son préjudice.
M. Z, exerçant sous l’enseigne Ecole de conduite Pleins Phares, et la société Master ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 avril 2015.
Le 10 décembre 2015, M. Y a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 24 février 2016, celui-ci a ordonné la radiation de l’appel et condamné les appelants aux dépens de l’incident en application de l’article 526 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement critiqué.
Informant la cour qu’ils avaient établi un chèque de 13.733,08 euros à l’ordre du conseil de M. Y en exécution de l’ordonnance précitée, M. Z et la société Master ont sollicité, le 7 avril 2016, le rétablissement de leur appel.
M. Z et la société Master, M. Y, la CPAM de la Sarthe ont régulièrement conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2018.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions
respectivement:
— du 2 juin 2016 pour M. Z et la société Master,
— du 19 juillet 2016 pour M. Y,
— du 28 octobre 2016 pour la CPAM de la Sarthe,
qui peuvent se résumer comme suit.
M. Z et la société Master demandent à la cour, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1384 du code civil, de:
— les dire et juger recevables et fondés en leur appel du jugement entrepris,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions ladite décision,
— dire et juger que M. Y ne bénéficie d’aucun droit à indemnisation, ni sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ni sur celui de l’article 1384 du code civil,
— dire et juger que les conditions de garantie de la mutuelle Master ne sont pas réunies,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au titre de la créance de la CPAM de la Sarthe,
En conséquence,
— débouter M. Y et la CPAM de la Sarthe de leurs demandes,
— condamner M. Y à rembourser à la mutuelle Master l’indemnité provisionnelle de 5.000 euros versée en exécution de l’ordonnance du 13 juin 2012,
Très subsidiairement,
— dire et juger que M. Y a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation,
— limiter les indemnités allouées à M. Y aux sommes décrites dans ses écritures,
— constater que M. Y ne justifie pas de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ; en conséquence, l’en débouter,
En toutes hypothèses,
— condamner M. Y à leur verser une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y aux entiers dépens qui, comprenant le référé, la première instance et l’appel, seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, les appelants font valoir que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à la situation d’espèce, n’ayant pas vocation à jouer lorsque seul le véhicule de la victime conductrice est
impliqué, à l’exclusion d’un autre véhicule ou d’un piéton. Ils prétendent que, même s’il était élève en début de formation, au regard de la spécificité du véhicule conduit, M. Y, lorsque l’accident est survenu, avait qualité de conducteur et non celle de tiers victime ; qu’il était gardien du véhicule ; qu’il ne peut se prévaloir de l’article L.211-1 du code des assurances ; qu’ayant perdu le contrôle de la moto, seule sa responsabilité civile est en cause. Seule la faute de M. Z pourrait engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Ils estiment que la responsabilité de M. Z, non conducteur, ne peut davantage être recherchée sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, dès lors qu’il n’avait pas la garde de la moto transférée à son élève, n’ayant pas accès aux commandes d’accélérateur, de frein et de direction, n’ayant aucun moyen de contrôle du véhicule dont la maîtrise appartenait exclusivement à son élève.
Ils soutiennent que M. Z n’a souscrit pour l’assurance de la moto-école, qu’une garantie individuelle spéciale élève limitée, qui au vu des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, ne peut s’appliquer à l’espèce, puisqu’elle ne couvre que l’invalidité permanente supérieure à 10%. Se prévalant de la légitimité du refus de garantie de la mutuelle Master, ils concluent au rejet de la demande adverse de doublement des intérêts.
Ils en déduisent que la CPAM de la Sarthe doit être déboutée de ses demandes. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, la convention conclue entre les organismes sociaux et les assureurs dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 (protocole assureur-organismes sociaux (PAOS)) interdit que le remboursement des prestations soit discuté dans le cadre d’une procédure judiciaire.
A titre subsidiaire, ils entendent voir restreindre les montants des indemnités allouées à M. Y des chefs de ses différents postes de préjudice, affirmant que la perte de maîtrise du véhicule est une faute de nature à diminuer de moitié le droit à indemnisation de la victime.
M. Y demande à la cour, sur le fondement des articles L.211-1 et L.211-9 et suivants du code des assurances, de la loi du 5 juillet 1985, et de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— dire et juger M. Z gardien du véhicule à l’origine de l’accident du 15 mars 2011 dont il a été victime,
— dire et juger M. Z tenu d’indemniser intégralement le préjudice qu’il a subi, soit la somme totale de 11.733,08 euros, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 5.000 euros et la créance définitive de l’organisme social sur les préjudices soumis à recours,
Très subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
— dire et juger M. Z gardien du véhicule à l’origine de l’accident du 15 mars 2011 dont il a été victime,
— dire et juger M. Z tenu d’indemniser intégralement le préjudice qu’il a subi, soit la somme totale de 11.733,08 euros, après déduction des provisions déjà versées à hauteur de 5.000 euros et la créance définitive de l’organisme social sur les préjudices soumis à recours,
Dans tous les cas,
— débouter M. Z et la compagnie Master de leur demande à titre reconventionnelle,
— débouter M. Z et la compagnie Master de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable aux organismes sociaux,
— dire et juger que la somme totale de 11.733,08 euros allouée à M. Y après déduction des provisions déjà versées et de la créance définitive de l’organisme social portera intérêt au double du taux légal à compter du 15 novembre 2011 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera devenu définitif,
— condamner in solidum M. Z et la compagnie Master à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner également aux entiers dépens,
— débouter M. Z et la compagnie Master de toutes prétentions contraires à ses écritures.
Il soutient que le conducteur au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation s’entend de la personne qui lors de l’accident avait la maîtrise du véhicule et que cette qualité est exclue pour un élève d’auto-école ne possédant de toute évidence pas la maîtrise du véhicule et de permis de conduire. Il considère qu’il n’y a lieu de discriminer les élèves de moto-école par rapport aux élèves d’auto-école au seul motif qu’une moto ne peut comporter de système de double-commande. Il relève que l’article L.211-1 du code des assurances, pas davantage que le contrat d’assurance de la compagnie Master, n’opèrent de distinction suivant le type de véhicule terrestre à moteur dont l’apprentissage de la conduite est dispensé.
M. Y prétend que son droit à réparation de son préjudice doit être intégral, aucune faute inexcusable ne pouvant lui être imputée.
A titre subsidiaire, il soutient qu’à le supposer conducteur, la loi du 5 juillet 1985 demeure applicable dans le cas du recours du conducteur victime, non gardien du véhicule, lorsque ce dernier est seul impliqué dans l’accident, contre le gardien du véhicule qu’est présumé être son propriétaire.
A titre infiniment subsidiaire, il considère pouvoir se prévaloir de la présomption édictée par l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil, dès lors que M. Z était propriétaire de la moto à l’origine de ses préjudices, et qu’en tant que moniteur sous la surveillance et la direction duquel il effectuait un cours de conduite, M. Z doit être considéré comme le gardien de la moto disposant sur celle-ci des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction en dépit de sa dépossession matérielle et momentanée.
Par ailleurs, M. Y affirme que la compagnie Master est tenue de garantir intégralement les conséquences dommageables de son accident sans limitations d’indemnisation opposables. Il prétend que la garantie souscrite par l’auto-école Pleins Phares couvre les accidents corporels dont les élèves sont victimes en cours de leçon ou d’examen pour lesquels est versée une indemnité correspondant au préjudice subi quelles que soient les responsabilités, des élèves ou de leurs moniteurs, et que la garantie de responsabilité civile est sans limitation de somme s’agissant des dommages corporels (article 8.3.1 des conditions générales du certificat d’assurance) conformément au principe de réparation intégrale induit par l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
L’intimé sollicite que les montants des indemnisations qui lui ont été allouées au titre de ses divers postes de préjudices soient confirmés.
La CPAM de la Sarthe demande à la cour, au visa des articles L.211-1 du code des assurances et L.376-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi du 5 juillet 1985, de :
— dire que l’appel de M. Z et de la compagnie Master est mal fondé,
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
Ce faisant,
— constater que M. Y a été victime d’un accident de la circulation intervenu le 15 mars 2011 et impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant à l’école de conduite Pleins Phares,
— dire et juger qu’il a en conséquence droit à réparation intégrale de ses préjudices en vertu de la loi du 5 juillet 1985,
— en conséquence, condamner la compagnie Master, en sa qualité d’assureur automobile de l’établissement de conduite Pleins Phares pour les dommages causés aux élèves durant l’enseignement, à indemniser M. Y de l’intégralité de ses préjudices en lien avec la chute du 15 mars 2011,
Au visa de l’article 1384 alinéa 1er du code civil,
— déclarer M. Z, en sa qualité de gardien de la moto, responsable de l’accident survenu le 15 mars 2011,
En toute hypothèse et en conséquence,
— condamner la compagnie Master, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du moniteur en cas de dommages causés aux élèves conducteurs d’un véhicule assuré de l’établissement de conduite Pleins Phares, à indemniser M. Y de l’intégralité de ses préjudices en lien avec la chute du 15 mars 2011,
— fixer le poste des dépenses de santé actuelles à la somme de 12.055,78 euros et dire que sa créance s’imputera en totalité,
— statuer ce que de droit quant aux demandes faites par M. Y concernant les pertes de gains professionnels restées à sa charge,
— en toute hypothèse, fixer le poste des pertes de gains professionnels actuels au moins à la somme de 10.702,96 euros et dire que sa créance s’imputera en totalité,
— en conséquence, condamner la compagnie Master à lui rembourser, en tant que subrogée dans les droits de son assuré, sa créance s’élevant à la somme de 22.758,74 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures, se décomposant comme suit :
* dépenses de santé : 12.055,78 euros,
* pertes de gains professionnels : 10.702,96 euros,
— condamner la compagnie Master à lui verser la somme de 1.028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement M. Z et la société Master au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,
Ajoutant au jugement entrepris,
— condamner in solidum la compagnie Master et M. Z à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens d’appel distraits selon l’article 699 du même code.
La CPAM de la Sarthe considère que la responsabilité de M. Z doit être retenue, à titre principal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et au vu des dispositions de l’alinéa 5 de l’article L.211-1 du code des assurances, M. Y ayant la qualité de tiers victime et non de gardien du véhicule, n’ayant commis aucune faute en sa qualité d’élève et par conséquent ayant droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sans limitation de l’étendue de sa garantie par la compagnie Master. Elle observe que les appelants n’ont pas fait appel de l’ordonnance de référé du 13 juin 2012 ayant jugé non sérieusement contestable la mobilisation de la garantie de cette compagnie souscrite par l’auto-école Pleins Phares.
Subsidiairement, elle estime que la responsabilité de M. Z est encourue en application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en raison de sa qualité de gardien de la moto, en ayant conservé l’usage, la direction et le contrôle en tant que moniteur. Elle affirme, alors que, la compagnie Master serait aussi tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident au regard de l’article 8.3.1 de ses conditions générales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 :
Aux termes de l’article 1er du chapitre 1er relatif à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation :
'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
En l’espèce, il est constant que dans l’accident survenu le 15 mars 2011, était impliqué un véhicule terrestre à moteur, peu important qu’il circule ou non sur une voie ouverte à la circulation.
Cependant, le véhicule piloté par M. Y étant seul en cause, il ne peut invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que s’il n’en est pas le gardien, ce qu’il soutient.
Si l’élève était sous la surveillance du moniteur, qui lui donnait des instructions et des conseils par radio, celui-ci, qui n’était pas sur la moto, n’avait aucun moyen de contrôle et de direction de celle-ci faute de pouvoir accéder à ses commandes (guidon, accélérateur, frein notamment), de sorte que M. Y avait seul la qualité de gardien au moment de l’accident.
Certes l’article L.211-1 du code des assurances dispose : 'Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.'
[…]
' Les membres de la famille du conducteur ou de l’assuré, ainsi que les élèves d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d’examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.'
Cependant, ce texte, relatif à l’étendue de l’obligation d’assurance, subordonne l’indemnisation de l’élève d’une auto école ou d’une moto école, au fait que 'la responsabilité civile’ de l’auto école soit engagée et ne vient aucunement préciser que celle-ci l’est nécessairement lorsque le véhicule confié est seul impliqué.
La notion de 'tiers’ en droit des assurances ne peut être assimilée à celle de 'non gardien’ au sens de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu l’application de ladite loi et condamné M. Z et son assureur à indemniser M. Y sur ce fondement.
II-Sur l’application de l’article 1384 alinéa 1er ancien du code civil :
M. Y avait conclu avec l’établissement d’enseignement et de formation un contrat faisant naître à la charge de ce dernier une obligation de sécurité.
Par application du principe de non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, il ne peut donc agir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil à l’encontre de M. Z, dont la qualité de gardien a été, en tout état de cause, écartée.
Il n’invoque pas, alors même que ses adversaires y font référence, l’article 1147 du code civil, ni le manquement du moniteur à son obligation de sécurité de moyens, et ne démontre, ni même n’allègue, de faute à son encontre.
En conséquence, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de débouter M. Y de l’ensemble des demandes présentées à l’encontre de M. Z.
III-Sur les demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie Master :
M. Z avait souscrit une assurance 'globale auto-école’ auprès de la compagnie Master.
Les garanties telles qu’énoncées aux conditions particulières (page 10), pour les élèves sont les suivantes :
— décès,
— invalidité permanente avec une franchise si elle est inférieure à 10%,
— frais médiaux,
— dommages vestimentaires,
— hospitalisation avec une franchise de 3 jours.
L’article 12 des conditions générales explicitent ces garanties en précisant notamment :
— que les invalidités inférieures à 10% ne sont pas indemnisées,
— que les frais médicaux visés sont ceux restés à charge,
— que la garantie 'indemnisation’ est relative à l’indemnité journalière prévue si l’hospitalisation dure plus de trois jours, depuis le jour de l’hospitalisation jusqu’au jour de sa sortie et au plus tard jusqu’au 730ième jour.
Pour prétendre que la compagnie Master doit prendre en charge l’intégralité du sinistre, M. Y et la CPAM invoquent l’article 8.3.1. ainsi rédigé :
'la garantie comprend les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous-même ou vos moniteurs pouvez encourir en raison de dommages corporels ou matériels causés à vos élèves, en cours de formation ou d’examen, conducteurs d’un véhicule assuré.
Cette garantie de responsabilité civile est limitée à 460 000 euros par véhicule et par sinistre matériel (article R211-7 du code). Elle est sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels.'
Cependant, cette clause n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque la responsabilité civile de l’établissement d’auto-école n’est pas retenue.
De même, le certificat d’assurance 'spéciale élèves’ produit par M. Y (pièce 2), s’il indique 'versement de l’indemnité correspondant au préjudice subi quelles que soient les responsabilités’ rappelle les limites susvisées.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur A que M. Y souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 2%, de sorte que celle-ci n’a pas à être indemnisée.
Il n’est sollicité le paiement d’aucune dépense de santé restée à charge.
S’agissant de la demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, il apparaît qu’elle doit être requalifiée en demande d’indemnité journalière.
M. Y a été hospitalisé du 15 au 22 mars 2011, soit 8 jours, puis les 29 et 30 mars 2012 pour l’ablation du matériel, soit 10 jours au total.
La compagnie Master doit donc lui verser 100 euros à ce titre.
En revanche, la responsabilité civile de M. Z n’étant pas engagée, la CPAM doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise, de condamner la société Master à payer à M. Y une somme de 100 euros et de rejeter ses demandes pour le surplus.
Il n’y a pas lieu de le condamner à restituer la somme trop perçue à titre de provision, s’agissant d’une conséquence nécessaire du présent arrêt d’infirmation.
M. Y n’étant pas débouté totalement de ses demandes, il convient de faire masse des dépens de première instance, incluant ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise, et d’en mettre la moitié à la charge des appelants et l’autre moitié à la charge de M. Y.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2015 par le tribunal de grande instance du Mans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la responsabilité civile de M. Z n’est pas engagée,
DÉBOUTE en conséquence M. Y de toutes les demandes présentées à son encontre,
DÉBOUTE la CPAM de toutes ses demandes,
CONDAMNE la société Master à payer à M. Y la somme de 100 euros au titre de la garantie 'hospitalisation',
FAIT masse des dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront supportés, à concurrence de la moitié par M. Y d’une part, et de l’autre moitié par M. Z et la société Master d’autre part, dont distraction au profit du conseil de la CPAM,
REJETTE les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X M. B
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