Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 8 mars 2017, n° 15/10929
CPH Longjumeau 17 septembre 2015
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CA Paris
Infirmation 8 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi

    La cour a jugé que le plan de sauvegarde de l'emploi était effectivement insuffisant au regard des moyens du groupe, justifiant ainsi la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence d'information sur la priorité de réembauche

    La cour a confirmé que l'employeur avait l'obligation d'informer le salarié de son droit à la priorité de réembauche, ce qui n'a pas été fait.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle

    La cour a jugé que l'employeur devait proposer un contrat de sécurisation professionnelle, ce qui n'a pas été fait, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais exposés par le salarié en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 8 mars 2017, M. X conteste son licenciement pour motif économique et demande la nullité de celui-ci, ainsi que la reconnaissance de la qualité de co-employeur des sociétés Hitachi Medical Systems Europe et Hitachi Corporation. Le Conseil de Prud'hommes a rejeté la demande de co-emploi, mais a condamné la SAS Hitachi Medical Systems France à verser des dommages-intérêts pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour d'appel confirme le jugement sur la question du co-emploi, mais infirme la décision concernant le licenciement, le déclarant nul en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde. Elle condamne la SAS Hitachi Medical Systems France à verser 22 000 € à M. X pour licenciement illicite et confirme d'autres indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 8 mars 2017, n° 15/10929
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10929
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 17 septembre 2015, N° 14/00574
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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