Confirmation 20 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 févr. 2019, n° 16/15867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 novembre 2016, N° 15/01586 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Graziella HAUDUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU REOLIAN MULTITEC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 FÉVRIER 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15867 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2IXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 15/01586
APPELANTE
Société REOLIAN MULTITEC Qui vient aux droits de la société LEMAIRESPACE en vertu d’un T.U.P. qui a pris effet le 01 janvier 2015.
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIME
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole CHEGARAY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Graziella HAUDUIN, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour
— signé par Graziella HAUDUIN, présidente et par Amélie FERRARI, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS :
Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 4 septembre 1995, M. Y X a été embauché par la société Lemairespace d’abord en qualité de chauffeur magasinier puis à compter du mois de mars 2014 de technicien d’études plomberie. Son salaire mensuel brut a été fixé à 2 946,65 euros pour 169 heures par mois par un avenant du 1er juillet 2014.
M. Y X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril 2015 en vue d’un éventuel licenciement.
Suivant courrier recommandé avec accusé réception du 6 mai 2015, la société Lemairespace lui a notifié son licenciement pour motif économique.
La société Lemairespace emploie plus de dix salariés et dépend de la convention collective des techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région parisienne. En vertu d’une transmission universelle du patrimoine, la société Reolian Multitec est venue aux droits de la société Lemairespace.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y X a saisi le 18 juin 2015 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 18 novembre 2016 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— condamné la société Lemairespace à verser à M. Y X les sommes de :
* 36 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 893,30 euros à titre de préavis ;
* 589,33 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— ordonné l’établissement d’un bulletin de salaire pour le préavis et les congés payés afférents, document conforme au présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la société Lemairespace aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 19 décembre 2016, la société Reolian Multitec, venant aux droits de la société Lemairespace, a interjeté appel de cette décision. Elle a réglé au titre de l’exécution provisoire le
préavis et les congés payés afférents pour un montant total de 6 482,63 euros par courrier du 22 décembre 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2017, la société Reolian Multitec, venant aux droits de la société Lemairespace, demande à la cour de :
Vu les textes et la jurisprudence cités,
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2016 du conseil de prud’hommes de Créteil,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Sur le licenciement
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la société a respecté son obligation de reclassement,
— dire et juger que la société a parfaitement respecté les obligations lui incombant en matière de détermination et de mise en 'uvre des critères d’ordre des licenciements,
— débouter en conséquence M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur le préavis
— dire et juger qu’aucune somme n’était due au titre du préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis par la société Lemairespace devenue Reolian Multitec,
— débouter en conséquence M. X de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que les demandes de M. X étaient fondées,
— constater que les sommes auxquelles la société a été condamnée sont injustifiées compte tenu de l’absence de justification des préjudices évoqués,
— ramener le montant des dommages et intérêts alloués à 6 mois de salaires,
A titre reconventionnel,
— condamner M. X à verser à la société Reolian Multitec la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner le salarié aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2017, M. Y X demande à la cour de :
— donner acte à la société Reolian Multitec de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la SAS Lemairespace,
— confirmer le jugement du 18 novembre 2016 sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués,
— infirmer le jugement du 18 novembre 2016 sur le montant des dommages et intérêts et condamner la SAS Lemairespace in solidum avec la société Reolian Multitec à payer à M. Y X la somme de 53 000 euros à ce titre,
Y ajoutant,
— condamner la SAS Lemairespace in solidum avec la société Reolian Multitec à payer à M. Y X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner la SAS Lemairespace in solidum avec la société Reolian Multitec aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 12 septembre 2018.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques' ;
Selon l’article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ;
Il en résulte que l’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement et que l’employeur ne pourra procéder au licenciement économique du salarié concerné que si son reclassement s’avère impossible ;
Il appartient à l’employeur de rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles dans l’entreprise ou dans le groupe dont elle relève ;
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 6 mai 2015 indique notamment :
'Comme nous l’avons exposé au cours de notre entretien du 15 avril 2015 et comme vous avez pu en prendre connaissance dans le document 'projet de réorganisation et de licenciement collectif’ qui vous a été remis à cette occasion, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Celui-ci est justifié par les éléments suivants : la société Lemairespace est la seule société du groupe appartenant au secteur d’activité 'plomberie, génie climatique, couverture'. Ce secteur connaît depuis un an des difficultés imposant la mise en oeuvre de mesures de réorganisation. Depuis plusieurs mois, la diminution des investissements sur nos marchés, tant publics que privés, a augmenté très sensiblement la pression concurrentielle et a généré une forte baisse des prix. Ainsi, en 2010, l’entreprise établissait ses devis avec un taux horaire moyen de 50 euros HT, aujourd’hui les marchés se traitent avec un taux horaire inférieur à 39 euros HT soit plus de 20 % de baisse sur le poste de main d’oeuvre. Pour la fourniture, le coefficient brut de vente était traditionnellement de 1,35. Aujourd’hui il est inférieur à 1,20, soit plus de 12 % de baisse sur la fourniture. Les prix ont donc baissé de plus de 15 % en 5 ans.
Malgré les nombreux efforts de productivité réalisés ces dernières années par Lemairespace, et malgré le dynamisme commercial dont l’entreprise a fait preuve (plus de 100 réponses à des appels d’offres en 2014), la compétitivité de Lemairespace ne correspond plus aux attentes du marché. Les conséquences pour l’entreprise ont été la perte en 2014, pour cause de prix trop élevés, de marchés importants faisant préalablement partie de son fonds de commerce : assemblée nationale (remporté par l’entreprise Balas), plusieurs marchés du conseil général du Val de Marne (remportés par Z, Schneider et Salandre), marché Batigère (remporté par Acorus) etc…
En empêchant de contractualiser de nouveaux marchés, cette perte de compétitivité a eu un effet mécanique immédiat sur l’activité de l’entreprise qui a vu sa facturation diminuer de 12 % sur les 11 premiers mois de 2014.
Cette situation impose de prendre des mesures destinées à sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel appartient l’entreprise Lemairespace.
A ce titre et devant les tensions des prix du marché, nous sommes notamment amenés à mettre en oeuvre des mesures d’économies afin de tenter de réduire le point mort de 13 400 000 euros à 12 700 000 euros.
C’est dans ce contexte que nous devons procéder à la suppression d’un certain nombre de postes dont 6 postes de plomberie.
Malheureusement l’application des critères d’ordre de licenciement n’a pas permis d’éviter la suppression de votre poste de technicien d’études plomberie.
Par ailleurs et malgré nos recherches, nous n’avons identifié aucun poste de reclassement disponible.
Compte tenu de ces motifs et de l’impossibilité de reclassement, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement';
M. Y X expose que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la perte de compétitivité sur son poste, ni celle qu’il a tout fait pour rechercher son reclassement. Il remet en outre en cause les critères d’ordre de licenciement au regard de la note insuffisante de 80 qu’il a obtenue ;
Il ressort de la lettre de licenciement du 6 mai 2015 que la suppression du poste de M. Y X n’est pas fondé sur des difficultés financières stricto sensu mais est liée à la nécessité de réorganiser l’entreprise en perte de compétitivité par rapport à ses concurrents en vue de sa sauvegarde. A cet égard, il est acquis que l’employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et adapter la structure de l’entreprise à l’évolution du marché ;
Les pièces produites par la société Reolian Multitec font état de la dégradation de la rentabilité de l’activité de l’entreprise et notamment de la baisse constante du résultat d’exploitation depuis 2011. Quant à l’augmentation du chiffre d’affaires et du capital dont se prévaut M. Y X à l’appui de sa contestation du motif économique de son licenciement, il apparaît que celle-ci est la traduction comptable des opérations de fusion intervenue en 2015 entre les sociétés Lemairespace et
Artec (constituant la société Reolian Multitec) et ne signifie pas l’absence de difficultés économiques. Il en est de même de la prétendue embauche de 23 salariés invoquée par M. Y X qui n’est autre que le transfert des contrats de travail, en application de l’article L.1224-1 du code du travail, à la suite de l’absorption de la société Artec par la société Lemairespace et du rachat du fonds de commerce Val Sani Therm au mois de février 2016, opérés en vue du redressement de l’entreprise ;
Ainsi le licenciement de M. Y X faisant état de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité revêt un motif économique ;
A l’appui du respect de son obligation de reclassement, l’employeur produit quatre lettres adressées le 27 février 2015 aux sociétés du groupe, à savoir la société Artec (dont le secteur d’activité est la maintenance multitechnique, la société Herbert (dont le secteur d’activité est l’agencement et la menuiserie), la société Lafon (dont le secteur d’activité est l’électricité), la société Reolian en des termes identiques :'dans une optique de reclassement, nous sommes conduits à recenser tous les postes disponibles dans les différentes entreprises du groupe pour 1 poste de technicien d’études plomberie, 2 postes de plombier-dépanneur, 2 postes de plombier, 1 poste de plombier chauffagiste (…) Soucieux du reclassement des personnes occupant ces postes, je me permets de vous solliciter afin de savoir si ces candidatures pourraient vous intéresser', ainsi que les réponses négatives de chacune des sociétés ;
Toutefois, il apparaît que M. Y X a été embauché en qualité de chauffeur magasinier, et ce jusqu’en 2014, avant d’occuper le poste de technicien d’études plomberie, ce qui démontre ses facultés d’adaptation. Or la recherche de reclassement s’est limitée à l’emploi de plombier, sans s’étendre à son emploi précédent ni à un autre emploi équivalent qui aurait pu lui être procuré y compris après formation ;
En conséquence, en l’absence de recherche loyale de reclassement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. Y X a droit au paiement :
— d’une indemnité de préavis de deux mois en application de l’article 1.1234-1 du code du travail, soit la somme de 5 893,30 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 589,33 ;
— d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail, que le conseil de prud’hommes, compte tenu de l’ancienneté du salarié (19 ans), de sa situation et de son âge (52 ans), a justement évalué à la somme de 36 000 euros.
Sur les autres demandes :
M. Y X ayant plus de deux ans d’ancienneté et la société Lemairespace occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et de condamner la société Reolian Multitec, venant aux droits de la société Lemairespace, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois de prestations ;
Il convient de condamner la société Reolian Multitec, qui succombe, à verser à M. Y X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Reolian Multitec, venant aux droits de la société Lemairespace, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de trois mois de prestations ;
CONDAMNE la société Reolian Multitec à verser à M. Y X la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Reolian Multitec aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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