Infirmation 24 juin 2021
Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 juin 2021, n° 18/05643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°512/2021
N° RG 18/05643 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PDBA
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
C/
Mme Y C
Copie exécutoire délivrée
le : 24/06/2021
à : Me CHAUDET
Me LAVOLE
1 CCC le 24/06/2021
à Pôle Emploi
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Y CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2021, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur X, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Youna KERMORGANT, Plaidant, avocat au barreau de
RENNES
INTIMÉE :
Madame Y C
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 16 juillet 2018 ayant :
— condamné la Sa BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST à régler à Mme Y C les sommes de :
.20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.3 000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
.5 000 € de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier sans respect de la procédure,
.1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal.
— ordonné à la Sa BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme Y C dans la limite de six mois.
— débouté Mme Y C de ses autres demandes.
— condamné la Sarl LUMINUANCES aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la société coopérative à forme anonyme BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (BPGO), venant aux droits de la Sa COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO), reçue au greffe de la cour le 16 août 2018 ;
Vu les conclusions du conseil de la société coopérative à forme anonyme BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST (BPGO), anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST (BPO), adressées au greffe de la cour par le RPVA le 19 avril 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter de l’ensemble de ses demandes Mme Y C qui sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions n° 2 du conseil de Mme Y C adressées au greffe de la cour par le RPVA le 24 avril 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins de confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamnation de la société BPGO à lui payer la somme complémentaire de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 20 avril 2021 ayant prononcé la clôture de l’instruction avec renvoi pour fixation à l’audience de fond s’étant tenue le 18 mai 2021.
MOTIFS :
Aux termes d’une lettre d’engagement valant contrat de travail en date du 5 décembre 2013, la Sa BPO a recruté à compter du 14 janvier 2014 Mme Y C pour une durée indéterminée en qualité de directrice de l’agence de Bonchamp-lès-Laval, catégorie cadre-niveau H de la convention collective nationale de la banque, avec une rémunération de 34 000 € annuels bruts hors intéressement et participation.
Avant ce recrutement, Mme Y C avait travaillé une dizaine d’années au sein du réseau CREDIT AGRICOLE en tant que gestionnaire de patrimoine auprès des entreprises.
Par une lettre du 13 mai 2015, la Sa BPO a convoqué Mme Y C à un entretien préalable prévu le 22 mai en raison de « faits graves » avec mise à pied conservatoire pour le temps de la procédure, et lui a notifié le 1er juin 2015 son licenciement pour « insuffisance professionnelle » s’illustrant, selon l’employeur, par une dégradation de la relation clientèle tant qualitativement que quantitativement (absence de suivi des relations commerciales, mécontentement de nombreux clients dont certains souhaitent quitter l’agence), très peu de rendez-vous clients sont programmés ou tenus, une dégradation significative des résultats de l’agence démontrant une mauvaise gestion des dossiers, et un non traitement des demandes d’action sur ses dossiers nécessitant de nombreuses relances notamment concernant les actions à réaliser dans le cadre du comité de surveillance groupe et du comité SOCAMA.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Mme Y C percevait une rémunération en moyenne de 2 350 € bruts mensuels.
*
Cette insuffisance professionnelle largement exposée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat judiciaire, en elle-même suffisamment motivée, et qui s’est traduite selon l’employeur par le mécontentement de certains clients de l’agence bancaire dont avait la direction était confiée à Mme Y C, apparaît au vu de trois courriels de clients – Messieurs. Z, Mieuzet et Chevreuil – courant avril 2014, ce qui a rendu nécessaires plusieurs interventions sur la période 2014/2015 de M. A, le responsable du groupe Mayenne, pour tenter de régler ces difficultés avec la clientèle – se sont ajoutés ensuite aux clients précités insatisfaits, M. B et la société SURET AUTOMOBILE – en demandant à Mme Y C d’y remédier enfin (pièces 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 25 de l’employeur) ; point sur lequel la salariée n’apporte pas de réponse véritablement pertinente en tentant de minimiser ses responsabilités.
L’absence de réelle programmation et de mise en 'uvre dans les rendez-vous clients ' l’activité commerciale proprement dite – ressort d’un autre courriel adressé courant février 2015 par M. A
à Mme Y C, lequel sera suivi d’autres interventions de ce dernier par le même canal en mars et avril de la même année (pièce précitée 2, et autres pièces 8/9 de l’employeur) ; là encore la salariée se contentant d’une réponse quelque peu évasive en indiquant qu’il s’agit d’une agence bancaire récente ouverte en 2011/2012 et qu’il n’y a eu aucun préjudice pour la BPO.
Ce manque d’initiative et de dynamisme de la part de Mme Y C n’a pas été sans conséquence sur les résultats globaux de l’agence qui ont accusé une nette dégradation depuis qu’elle en a repris la direction ; la salariée répondant sur ce point qu’il ne lui a été fixé aucun objectif individuel alors même que la société intimée ne se situe pas sur ce terrain-là mais sur celui du degré de performance globale de l’agence en termes d’objectifs-risques pour renvoyer à des indicateurs internes de mesure du type « tableau de bord agence» (ses autres pièces 10, 11).
Les demandes d’action non traitées sur certains dossiers ont ainsi nécessité, comme précédemment exposé, de nombreuses interventions et relances de M. A auprès de Mme Y C, le plus souvent par échanges de courriels en y associant à l’occasion sa propre hiérarchie (autres pièces 13 à 19 de l’employeur).
Le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Y C repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
—
Pour l’ensemble de ces raisons, infirmant le jugement entrepris, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif par renvoi aux dispositions de l’article L. 1233-5 du code du travail alors en vigueur ; l’intéressée ayant eu moins de deux ans d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail.
*
Il en sera de même concernant sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, dès lors qu’il a été mis fin à son contrat de travail par la société intimée dans des conditions répondant aux règles légales procédurales puisque le prononcé, comme en l’espèce, d’une mise à pied conservatoire au stade de la convocation de la salariée à un entretien préalable n’implique pas que le licenciement ultérieur soit obligatoirement de nature disciplinaire ; l’employeur pouvant finalement faire le choix d’un licenciement pour un motif personnel non disciplinaire tiré d’une insuffisance professionnelle.
*
Constitue une irrégularité de procédure le non-respect des dispositions issues de l’article 26 de la convention collective nationale de la banque et qui imposent à l’employeur avant d’engager une procédure de licenciement de rechercher notamment une mutation du salarié sur un autre poste en cas d’insuffisance consécutive à une mauvaise adaptation de l’intéressé à ses fonctions, ce que la société appelante ne discute ni ne conteste en l’espèce, irrégularité procédurale pour laquelle le salarié doit en toute hypothèse prouver un préjudice.
Mme Y C ne démontrant pas avoir subi un préjudice ensuite de cette inobservation de la procédure conventionnelle, après infirmation du jugement critiqué, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
*
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme Y C sera condamnée aux entiers dépens tant de première que d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme Y C de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à son licenciement ;
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y C aux entiers dépens de première et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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