Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 10 nov. 2021, n° 21/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/00325 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 17 novembre 2020, N° 20/00346 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public METROPOLE ROUEN NORMANDIE, S.A.S.U. LUBRIZOL FRANCE, S.A.S. NL LOGISTIQUE |
Texte intégral
N° RG 21/00325 – N° Portalis DBV2-V-B7F-IVGX
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2021
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire de Rouen du 17 novembre 2020
APPELANTS :
Madame I F G
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Julia MASSARDIER, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013765 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame I F G
en qualité de représentante légale de X F G
née le […] à ROUEN
[…]
[…]
représentée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Julia MASSARDIER, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013762 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame I F G
en qualité de représentante légale de Y F G
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Julia MASSARDIER, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013763 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
Madame I F G
en qualité de représentante légale de D E F G
né le […] à ROUEN
[…]
[…]
représenté par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Julia MASSARDIER, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013764 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent GACOUIN de la Selarl POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de Paris
Sas NL LOGISTIQUE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Julia HERAUT, avocat au barreau de Rouen
LA METROPOLE ROUEN NORMANDIE
immeuble le […]
[…]
représentée et assisté par Me Frédéric CAULIER de la Selarl FREDERIC CAULIER, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 août 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur, en présence de Mme Jocelyne LABAYE, conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Jocelyne LABAYE, conseillère
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C,
DEBATS :
A l’audience publique du 30 août 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme C, greffier.
*
* *
Par acte d’huissier du 24 juin 2020, Mme I F G agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs X, Y et D E F G a fait assigner en référé la Sasu Lubrizol, la Sas NL Logistique et la Métropole Rouen Normandie afin d’obtenir la mise en oeuvre d’une expertise pédopsychologique afin de voir déterminés les préjudices subis à la suite de l’explosion et de l’incendie qui sont intervenus dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 sur le site des sociétés citées.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande pour défaut de preuve d’un trouble persistant actuel.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2021, Mme I F G pour elle-même et ses trois enfants a formé appel de l’ordonnance rendue.
Par décision du 15 février 2021, un avis de fixation du calendrier de procédure à bref délai, en application des articles 905 et suivants a été notifié à l’appelant et aux intimées préalablement constituées. La Métropole Rouen Normandie a reçu signification des actes le 18 février 2021 et s’est constituée le 26 février 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2021, Mme I F G agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs X, Y et D E F G demande au visa des articles 1243 du code civil et 145 du code de procédure civile, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et l’organisation d’une expertise auprès d’un pédopsychiatre afin d’obtenir la description et l’évaluation des troubles subis en lien avec les faits qui se sont produits le 26 septembre 2021dans les conditions prévues par la nomenclature Dinthillac avec dispense de consignation compte tenu de l’aide juridictionnelle accordée et condamnation des sociétés citées aux dépens, ce avec exécution provisoire.
Elle rappelle qu’à la suite de l’incendie, la société Lubrizol est mise en examen et que la société NL Logistique a été placée sous le statut de témoin assisté, que par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 mai 2021, il a été décidé qu’il existait un risque grave au sens de l’article L 4614-12- 1° du code du travail justifiant que le CHSCT central du CHU de Rouen fasse appel à un expert agréé, qu’il a été retenu que ' l’incendie survenu dans l’usine Lubrizol de Rouen le 26 septembre 2019 a produit dans un premier temps un large nuage de fumée, qui s’est étendu sur plus de 20 km, puis dans un second temps a entraîné des retombées de suies, qu’il est également avéré que de très nombreux produits toxiques ont brûlé lors de cet incendie et notamment des hydrocarbures aromatiques polycycliques, que de nombreuses personnes présentes sur le périmètre impacté par le nuage de fumée se sont plaintes de troubles et de gêne.'
Elle souligne que l’aire de stationnement se situait à proximité de l’explosion et que les conséquences sont démontrées et circonstanciées par les certificats médicaux du docteur Z du 21 janvier 2020 soit quatre mois après l’incendie, qu’en droit, la demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et sur les troubles de voisinage occasionnés, que l’absence d’examens complémentaires retenue par le premier juge ne concernait en réalité que des préjudices physiques et non le préjudice psychologique qu’il s’agit d’analyser et qu’il ne peut lui être reproché une absence de preuves suffisantes, l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux mesures d’instruction prévues à l’article 145 dudit code, que l’expert déterminera les troubles psychologiques subis en lien avec les faits conformément aux dispositions applicables, reconnues en jurisprudence sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir formulé de demandes dans le cadre d’une procédure antérieure.
Elle ajoute que l’actualité des troubles psychologiques n’est pas une condition exigée par la loi quant à la mise en oeuvre d’une expertise, que les moyens devéloppés par la Métropole sont dépourvus d’intérêt puisque la demande est dirigée contre les sociétés Lubrizol et NL Logistique et propose les termes de la mission qu’il conviendrait d’ordonner.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2021, la Sasu Lubrizol demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme I F G en son nom et ès qualités, de la demande d’expertise et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle soutient que l’appelante doit démontrer l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée, ce qu’elle ne fait pas, que le rapport du docteur A, psychiatre référent de la cellule d’urgence médico-psychologique a relevé que l’incendie n’avait pas eu pour conséquence chez les adultes comme chez les enfants le déclenchement de pathologie
mentale et particulièrement sur le secteur de Petit-Quevilly où se trouvait la famille de Mme F G.
Elle souligne que lors d’une première procédure engagée en janvier 2020, l’appelante n’avait alors évoqué que des symptômes physiques et n’avait fait part d’aucun trouble psychologique, que ce n’est qu’après avoir été déboutée de cette première demande, qu’elle allègue d’autres préjudices que les seuls certificats du médecin généraliste de janvier 2020 ne peuvent suffire à justifier une expertise.
Elle développe enfin l’argumentation selon laquelle en l’état de l’instruction de l’affaire, aucune responsabilité n’est tranchée sur le fond et donc qu’aucun élément ne pourrait justifier l’application de l’article 1242 al 2 du code civil imposant la démonstration d’une faute, que Mme F G ne peut utilement invoqué l’arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021 susvisé.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2021, la Sas NL Logistique sollicite au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile la confirmation de la décision entreprise et l’exclusion de toute charge des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir également que la mesure d’expertise doit avoir un intérêt probatoire et que si le demandeur n’a pas à définir le fondement juridique du procès éventuel, il doit en revanche apporter les éléments permettant de justifier sa demande en précisant notamment quel serait l’objet d’un litige futur ; qu’en l’espèce, le motif légitime n’est pas établi, la mesure d’expertise s’avérant inutile et redondante au regard des études menées sur le territoire de la Métropole de Rouen par les pouvoirs publics sur les suites de l’incendie.
Par conclusions du 25 mars 2021, la Métropole Rouen Normandie demande sa mise hors de cause dans l’hypothèse de la mise en oeuvre d’une expertise.
Elle rappelle que son intervention a été écartée par le tribunal de commerce dans le cadre d’une expertise en recherche des causes de l’incendie, qu’une solution de relocalisation des personnes se situant sur l’aire de stationnement située rue de Le Turquié de Longchamp à Rouen a été apportée mais que Mme F G et ses enfants ont refusé de quitter les lieux, d’autres membres de la famille venant même s’y installer en refusant la signature de toute convention concernant les charges à payer.
Elle souligne l’absence d’explication et de fondement quant à l’action dirigée contre elle.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre d’une expertise médicale ou psychologique sur la base de la nomenclature Dinthillac telle que demandée soit notamment avec évaluation d’un déficit fonctionnel, temporaire ou permanent suivant la date de consolidation, suppose la démonstration préalable de faits portant atteinte à la santé dans des conditions exigeant le recours à un expertise judiciaire contradictoire susceptible d’apporter un éclairage technique pour permettre au juge d’apprécier de façon juste les préjudices.
En l’espèce, s’il est établi que Mme F G vivait sur l’aire de stationnement situé à proximité de l’incendie qui s’est déclaré le 26 septembre 2019 sur le site de la société Lubrizol, elle a fait le choix de se maintenir dans les lieux malgré la proposition de relocalisation notifiée par la Métropole de Rouen et alors qu’elle disposait de ressources de l’ordre de 2 000 euros et d’une
habitation mobile lui permettant d’éloigner ses enfants du lieu du sinistre.
La santé physique ou psychologique de la famille n’a justifié, durant les quatre mois suivant l’explosion, aucune intervention médicale, d’un généraliste ou d’un spécialiste, particulièrement des enfants : le dossier est vide de tout élément relatif à leur prise en charge sanitaire.
S’agissant des enfants, le seul document fourni est l’analyse portée dans les certificats médicaux établis le 21 janvier 2020 après visite de la famille effectuée dans l’habitation de Mme F G et sans que le médecin généraliste ne précise les conditions d’audition et d’examen des enfants, en présence ou non de la mère et des frères et soeurs. Ces conditions sont pourtant déterminantes sur la neutralité de l’examen.
X est âgée de 15 ans, D E de 11 ans, Y de 10 ans lors de ces certificats qui en réalité ne comportent sur le plan psychologique que les propos des enfants qui ont eu peur lors de l’explosion et sont compte tenu de leur âge en capacité d’en parler. Mais le médecin ne décrit aucune conséquence objective permettant d’en déduire une incidence psychologique : s’il indique que les propos évoquent de l’anxiété voire un syndrome post-traumatique, il ne s’agit que d’une hypothèse.
Mme F H n’a pas mis en oeuvre d’autres consultations à l’intention de ses enfants au cours des dix-huit mois suivants et alors même qu’elle a consulté pour elle-même le professionnel de la santé. Elle ne verse aucune pièce relative à des troubles ayant notamment des conséquences sur le parcours scolaire des enfants, à des prises en charge sanitaires ou sociales, à un traitement alors que l’un des enfants déclare des problèmes d’énurésie.
En l’absence d’éléments médicaux ou même d’indices sur l’existence de conséquences psychologiques qui exigeraient l’avis d’un professionnel qualifié, la demande ne peut aboutir.
S’agissant de Mme F G, le certificat du 21 janvier 2020 porte mention de ses déclarations sans qu’elle donne lieu pour le médecin à des prescriptions particulières ne serait-ce que pour apaiser les angoisses évoquées ou l’excès de consommation tabagique. Aucune information n’est donnée quant aux examens complémentaires prescrits : il n’est pas possible de savoir s’ils sont en lien avec un état physique ou psychologique. L’évocation d’éléments de stress post-traumatique n’est pas circonstanciée par rapport à des données d’analyse objective et reste à l’état d’hypothèse.
Mme F G n’a fait pratiquer ultérieurement aucun examen spécialisé, ce alors même qu’il existe des lieux de consultations ouverts aux personnes peu aisées. Mais elle a de nouveau consulté le même médecin généraliste qui le 28 décembre 2020, a expliqué ses résultats au regard du questionnaire PCL5. Cependant, il ne s’agit toujours que des déclarations de Mme F G qui, ne serait-ce que dans la perspective d’une nouvelle analyse de son dossier en cour d’appel, disposait de la faculté de compléter son dossier par des pièces pertinentes.
L’expertise sollicitée ne relève pas d’une consultation mais d’un examen approfondi de pathologies, à tout le moins de troubles, qui à défaut d’être précisément qualifiés sur le plan médical ou psychologique, doivent être établis, ne serait-ce que partiellement, de façon factuelle pour justifier une mesure d’instruction technique lourde.
En l’absence d’éléments objectifs significatifs, la demande d’expertise est rejetée et la décision entreprise confirmée.
Mme F G succombe à l’instance et supportera dès lors les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équite commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la Sasu Lubrizol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme I F G, en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants X, D E, Y aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier, La présidente de chambre,
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