Confirmation 25 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 25 nov. 2021, n° 20/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01981 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 mars 2020, N° 2019F00404 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01981 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T227
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. A CONSEILS ès qualité de Mandataire liquidateur de la SIA, SIA INTERNATIONAL, SIA BOUTIQUE, SIA DISTRIBUTION.
C/
S.A.S. ARISTEE PARTICIPATIONS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2020 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc LENOTRE
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.A.R.L. A CONSEILS ès qualité de Mandataire liquidateur de la SIA, SIA INTERNATIONAL, SIA BOUTIQUE, SIA DISTRIBUTION.
[…]
[…]
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 14.155
APPELANTE
****************
S.A.S. ARISTEE PARTICIPATIONS
N° SIRET : 512 553 199
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2064284 – Représentant : Me Bruno FIACRE de la SELARL VALTHER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La société Aristee Participations est la holding d’un groupe lié par une convention d’intégration fiscale
détenant notamment le capital des sociétés Sia, Sia Boutiques, Sia Distribution.
Au mois d’avril 2015, elle a sollicité des services fiscaux le 'remboursement’ des Crédits d’Impôts pour la
Compétitivité et l’Emploi (CICE) 2013 et 2014 des 3 filiales précitées, le tout pour un montant de 194.185
euros.
Par jugement du 10 septembre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation
judiciaire des 3 filiales, Me Y X étant désigné en tant que liquidateur judiciaire (ci-après 'le
liquidateur judiciaire').
Par lettres des 5 janvier et 8 février 2017, le liquidateur a indiqué à la société Aristee Participations, qui avait
présenté des demandes de remboursement de CICE dans le cadre du régime d’intégration fiscale, que les
sociétés Sia, Sia Boutiques, Sia Distribution avait une créance contre elle, et l’a invitée à la régler.
Après mise en demeure de rembourser les CICE, la société Aristee Participations a indiqué par courrier du 16
mai 2018 n’avoir pas encore été réglée par l’administration fiscale, au titre du CICE pour les années 2013 et
2014.
Par acte du 4 mai 2019, la Selarl A Conseils, ès qualités de liquidateur judiciaire, a assigné la société Aristee
participation devant le tribunal de commerce de Versailles, aux fins de la voir condamner à payer au titre du
remboursement du CICE 2013 et 2014 les sommes de 194.185 €.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce de Versailles :
— a reçu la société Aristee Participations en son exception d’incompétence du tribunal, l’a dit mal fondée et l’en
a déboutée,
— s’est déclaré compétent,
— a débouté la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X ès qualités de liquidateur, de
ses demandes à l’égard de la société Aristee Participations,
— a condamné la société A Conseils prise en la personne de M. Y X ès qualités de liquidateur, à
payer à la société Aristee Participations la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X ès qualités de liquidateur,
aux dépens, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 73,22 euros.
Par déclaration du 14 avril 2020, la société A Conseils ès qualités de mandataire liquidateur des sociétés
Sia, Sia International, Sia Boutique, Sia Distribution a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2020, la société A Conseils es qualités de liquidateur
judiciaire des sociétés Sia, Sia International, Sia Boutique, Sia Distribution demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société A Conseils en sa qualité de liquidateur des
sociétés Sia et autres de ses demandes à l’égard de la société Aristee Participations,
En conséquence,
— condamner la société Aristee Participations à payer au titre du remboursement du crédit d’impôt du CICE
2013 et 2014 les sommes suivantes :
— 83.880 € au titre du CICE 2013
— 110.305 € au titre du CICE 2014
— condamner la société Aristee Participations au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Débouter la société Aristee Participations de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2020, la société Aristee Participations demande à la cour
de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 11 mars 2020 du tribunal de commerce de Versailles en ce qu’il (i) a rejeté
l’exception d’incompétence opposée par la société Aristee Participations et (ii) s’est déclaré compétent,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
— se dessaisir et inviter la société A Conseils, prise en la personne de M. X à mieux se pourvoir en
sollicitant la désignation d’un arbitre conformément à la convention d’intégration fiscale.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 11 mars 2020 en ce qu’il a :
— débouté la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X à payer à la société Aristee
Participations 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X aux entiers dépens,
En tout état de cause :
— condamner la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X à payer à la société Aristee
Participations 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la compétence
Le jugement a retenu que le liquidateur exerçait son action au vu de la convention d’intégration fiscale, qu’il
n’aurait pas demandé le remboursement des sommes au titre des économies d’impôts si les filiales n’avaient
pas fait l’objet d’une procédure collective, de sorte que le litige est né de cette procédure et que le tribunal de
commerce est compétent.
La société Aristee Participations soutient que la Selarl A Conseils a engagé une action en paiement au vu
d’un enrichissement injustifié devant le tribunal de la procédure collective, alors que l’état de procédure
collective est sans incidence sur la résolution du litige, et que le juge compétent est le juge de droit commun,
soit la juridiction administrative en matière fiscale. Elle souligne que la convention d’intégration fiscale
contient une disposition prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de litige, voie qui aurait dû être suivie.
***
L’article R622-3 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits, prévoit que 'Sans préjudice des
pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le
redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite
personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile
exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du
liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance'.
En l’espèce le liquidateur qui demande le paiement à la société mère des économies d’impôts réalisées par les
filiales liquidées, agit dans l’intérêt collectif des créanciers, et cette demande en remboursement du crédit
d’impôt n’aurait pas été présentée par le liquidateur si les sociétés filiales n’avaient pas fait l’objet d’une
liquidation.
En effet, la convention d’intégration fiscale prévoit que 'les économies d’impôts réalisées par le groupe seront
conservées par la société mère'.
Il s’en suit que cette action est née de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre des sociétés filiales,
qu’elle est engagée par le liquidateur dans l’intérêt des créanciers et sur le fondement d’une disposition qui
implique la compétence du tribunal de la procédure collective.
Aussi, c’est à raison que le jugement a retenu la compétence du tribunal de commerce, laquelle ne peut être
amputée du fait d’une clause compromissoire présente dans la convention d’intégration fiscale, et il convient
de le confirmer sur ce point.
Sur la demande principale
Le jugement a déduit des termes de la convention d’intégration fiscale et des dispositions légales applicables
que la société Aristee Participations, société mère, était la seule admise à solliciter le crédit d’impôt CICE, et
pouvait donc en conserver le bénéfice.
La Selarl A Conseils soutient que la convention d’intégration fiscale signée en 2010 ne peut couvrir la
problématique du CICE, né en 2012, dont l’objectif était d’améliorer la compétitivité des entreprises par une
réduction des coûts salariaux, qui constitue un avantage fiscal concernant les entreprises employant des
salariés et qui équivaut à une baisse de leurs cotisations sociales. Elle affirme que le CICE n’est pas une
économie d’impôt mais un avantage fiscal pour les entreprises employant des salariés qui équivaut à une
baisse de leurs cotisations sociales.
Si seule la société mère peut imputer sur l’impôt sur les sociétés dû par le groupe le crédit d’impôt dégagé par
les sociétés du groupe, cette société mère doit néanmoins, comptablement, enregistrer le CICE provenant de
sa filiale dans un compte de charges fiscales, donc de dettes, pour rééquilibrer l’écriture, ce qui constitue une
dette au profit de la filiale. Elle affirme que si la société Aristee Participations est fondée à solliciter de
l’administration fiscale la créance de CICE, elle n’est pas légitime à conserver au détriment de ses filiales le
montant du CICE non utilisé, ce qui constituerait un enrichissement sans cause de la société Aristee
Participations.
La société Aristee Participations affirme que le CICE est un crédit d’impôt, qui est calculé par référence à une
catégorie de dépenses particulières mais est distinct des cotisations sociales et des charges de personnel, et
permet une réduction de l’impôt à payer en étant imputable sur l’impôt dû par l’entreprise. Elle ajoute que du
fait de l’entrée dans un groupe fiscal, les crédits d’impôt d’une filiale, dont le CICE, sont transmis à la société
tête de groupe, laquelle peut seule imputer les crédits d’impôt générés par les filiales du groupe. Elle écarte
l’argument selon lequel le CICE n’existait pas lors de la convention d’intégration fiscale, laquelle a retenu que
la société mère était redevable de l’impôt sur le revenu pour l’ensemble et bénéficiait des crédits d’impôt pour
ses filiales. De même conteste-t-elle tout enrichissement sans cause qui découlerait du contrat d’intégration
fiscale.
***
L’article 223 O du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits, indique que
'La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les
sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : …
b. Des crédits d’impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de
l’article 244 quater B ; l’article 199 ter B s’applique à la somme de ces crédits d’impôt;
c. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater C ;
l’article 199 ter C s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ;'…
L’article 244 quater B du code général des impôts prévoit notamment que
I. ' Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou
exonérées en application des articles 44 sexies,… à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au
titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.
Le CICE est défini à l’article 244 quater C du code général des impôts, selon lequel
'I. – Les entreprises exploitées à Mayotte et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application
des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 duodecies à 44 septdecies peuvent
bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers
notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement,
de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur
fonds de roulement. L’entreprise retrace dans ses comptes annuels l’utilisation du crédit d’impôt
conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l’utilisation du
crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi doivent figurer, sous la forme d’une description littéraire, en
annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la
part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de
direction dans l’entreprise. …
II.- Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs
salariés au cours de l’année civile. …'.
Il s’en suit que le CICE constitue bien un crédit d’impôt.
La Selarl A Conseils ne peut utilement relever qu’il n’est pas expressément visé par la convention
d’intégration fiscale, celle-ci étant antérieure à sa création, pour en déduire qu’il n’entre pas dans son champ
d’application.
Par ailleurs, s’il est 'assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année
civile', le CICE ne s’impute pas sur les cotisations sociales et charges de personnel, mais sur l’impôt sur les
sociétés.
Après avoir relevé au préalable que la société Aristee Participations serait seule redevable des impôts et taxes
mentionnés aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l’article 1er de la convention
d’intégration fiscale, intitulé «Impôt sur les sociétés », dispose que :
« *Contribution des Filiales
Chaque filiale versera à la SAS ARISTEE PARTICIPATIONS une somme égale à l’impôt qui aurait grevé son
résultat et/ou sa plus-value nette à long terme de l’exercice si elle était imposable distinctement, en l’absence
d’accord pour son appartenance au groupe, déduction faite par conséquent de l’ensemble des droits à
imputation dont elle aurait bénéficié en l’absence d’intégration.
Cette somme constituera une créance de la SAS ARISTEE PARTICIPATIONS sur sa filiale.
Pour l’application du présent article, les tarifs de l’impôt sur les sociétés sont, suivant la nature des produits,
le taux normal, et le taux réduit des plus-values à long terme lorsqu’il trouve à s’appliquer.
Les économies d’impôt réalisées par le groupe seront conservées par la société mère.
A la clôture d’un exercice déficitaire, les sociétés filiales ne seront titulaires à raison de cette situation
d’aucune créance sur la SAS ARISTEE PARTICIPATIONS pas même dans le cas où cette dernière se sera
constituée une créance sur le Trésor en optant pour le report en arrière du déficit d’ensemble. »
Il en ressort que les sociétés membres du groupe ont, par cette convention, décidé que la société mère
conserverait les économies d’impôt réalisées par le groupe – dont le jugement a à raison retenu qu’elles
s’analysaient en un crédit d’impôt-, et que les filiales n’avaient aucune créance à l’égard de la société mère.
Par ailleurs, la Selarl A Conseils ne peut faire état d’un appauvrissement sans cause que constituerait le
bénéfice par la société Aristee Participations seule des crédits d’impôts constitués par le CICE, alors que
'l’appauvrissement’ des sociétés filiales résulte d’un contrat passé entre une société mère et ses filiales, et de
l’effet de sa force obligatoire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la conservation du bénéfice du
CICE par la société Aristee Participations relevant d’une disposition légale, il convenait de débouter la Selarl
A Conseils de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé s’agissant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et
des dépens.
Succombant au principal, la Selarl A Conseils sera condamnée au paiement des dépens d’appel, ainsi qu’au
versement à la société Aristee Participations d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par elle
engagées devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X ès qualités à payer à la société
Aristee Participations 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société A Conseils, prise en la personne de M. Y X ès qualités aux entiers dépens.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Discrimination syndicale ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Documentation ·
- Élus ·
- Formation
- Concessionnaire ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Corse ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Vente de véhicules ·
- Vente ·
- Marque
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Réintégration ·
- Locataire ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Propos ·
- Retard
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Ferme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Partie ·
- Vote
- Associé ·
- Retrait ·
- Dissolution ·
- Groupement forestier ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Affectio societatis ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Maintien ·
- Intérêt
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Crédit logement ·
- Version ·
- Progiciel ·
- Maintenance ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Rupture
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Forfait ·
- Responsable ·
- Dépassement ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Coopération culturelle ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Financement ·
- Etablissement public ·
- Écosystème ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Production
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Compte ·
- Classification ·
- Conforme ·
- Résultat ·
- Recours ·
- Contrôle
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Restitution ·
- Charges de copropriété ·
- Vente ·
- Condamnation ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.