Irrecevabilité 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 23 sept. 2021, n° 21/04553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04553 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE MUTUELLED'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A. SOLEAM, SAS SIAREM, S.A. ACTE IARD, SARL LYONNAISE DE DEMOLITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/276
N° RG 21/04553 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFZV
S.A. SOCIETE MUTUELLED’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
B A
E M N X
F H G épouse X
S.A. SOLEAM
SAS SIAREM
SARL LYONNAISE DE DEMOLITION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie SUZAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/02704.
APPELANTE
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS -
SMABTP, demeurant […]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur B A, assignation à jour fixe à la requête de la SMABTP le 21 avril 2021 à personne, demeurant […]
défaillant
Monsieur E M N X, né le […] à MARSEILLE, demeurant […]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas HECQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame F H G épouse X, née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas HECQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. SOLEAM, demeurant […]
représentée par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMMUNE DE ROQUEVAIRE, prise en la personne de son maire en exercice, assignation à jour fixe le 16 avril 2021 à personne morale à la requête de la SMABTP, demeurant […]
défaillant
SAS SIAREM – SOCIETE D’INGENIERIE ET D’ASSISTANCE POUR LA REGION MEDITERRANEE, assignation à jour fixe à la requête de la S.A. SMABTP le 21 avril 2021 à personne morale, demeurant […]
défaillante
SARL LYONNAISE DE DEMOLITION, représentée par son liquidateur Me J K L, assignée à jour fixe le 15 avril 2021 à personne habilitée à la requête de l’appelante, demeurant […]
défaillante
S.A. ACTE IARD, demeurant […]
r e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julia DELEPINE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. E X et Mme F G épouse X sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé […].
Se plaignant que leur immeuble a été endommagé par les travaux réalisés dans le cadre d’une opération de résorption d’habitat insalubre décidée par la commune de Roquevaire, mais dont la réalisation a été concédée à la société d’économie mixte Marseille Aménagement, aux droits de laquelle intervient la Société Locale d’Équipement et d’Aménagement de l’Aire Marseillaise (SOLEAM), ils ont, par acte du 6 février 2017, sollicité le prononcé d’une expertise et assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SOLEAM aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer la somme de 152 720 euros TTC au titre des travaux devant être impérativement exécutés sous peine de voir l’immeuble s’effondrer, 20 925 euros TTC au titre des travaux de réhabilitation intérieure de l’immeuble, 57 445 euros TTC au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et immatériel, 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire de M. Z.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG17/2332.
En raison de l’absence de diligence la procédure a été radiée par ordonnance en date du 1er mars
2018.
La procédure a été réenrôlée sous le numéro RG 18/02704.
Par actes des 21 et 23 octobre 2019 aux fins de dénonce de l’assignation du 6 février 2017 et d’assignation, la SOLEAM a attrait devant le tribunal judiciaire de Marseille, la commune de Roquevaire, M. B A (maître d''uvre de l’opération), la société SIAREM, la société Lyonnaise de Démolition et la SMABTP, son assureur, aux fins voir venir la commune de Roquevaire en sa qualité de subrogé dans les droits de la SOLEAM, concourir au débouté des époux X, et subsidiairement condamner ladite commune à relever et garantir la SOLEAM de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, venir M. B A, la SIAREM, la Société Lyonnaise de Démolition et la SMABTP concourir au débouté des époux X, voir condamner solidairement M. B A et la SIAREM à relever et garantir la SOLEAM indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, voir condamner solidairement la Société Lyonnaise de Démolition et la SMABTP à relever et garantir la SOLEAM indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/13525.
Par acte du 2 juin 2020, M A a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille la SA Acte Iard, assureur de la SAS SIAREM à laquelle il a également dénoncé les assignations précitées.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG20/04829.
Par conclusions d’incident la SOLEAM a demandé au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la juridiction de l’ordre administratif aux motifs que les dommages et intérêts sollicités par les époux X ont pour cause des travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Roquevaire dans un but d’intérêt général, de dire et juger que la SOLEAM n’est plus propriétaire du fonds à l’origine des désordres, de dire et juger l’action des époux X irrecevable et renvoyer les époux X à mieux se pourvoir.
Par ordonnance d’incident en date du 18 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a':
— Déclaré la juridiction judiciaire compétente
— Dit que la demande de jonction présentée par la SOLEAM est sans objet, le juge de la mise en état ayant déjà statué par voie d’ordonnance en date du 19 novembre 2020 pour joindre les 3 procédures sous le numéro RG unique RG 18/2704
— Débouté les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts
— Condamné la SOLEAM à payer à M. E X, et Mme F G épouse X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SOLEAM aux entiers dépens de l’incident.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 26 mars 2021.
Vu les conclusions de la SMABTP, appelante, notifiées le 8 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Dire et juger que les dommages et intérêts sollicités par M. et Mme X pour lesquels, la SOLEAM sollicite la garantie de la SMABTP, assureur de la société Lyonnaise de Démolition, ont pour cause des travaux publics réalisés pour le compte de la commune de Roquevaire, dans un but d’intérêt général
En conséquence':
— Réformer l’ordonnance du 18 mars 2021
— Se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif
— Renvoyer la société SOLEAM à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de Marseille
— Condamner M. et Mme X, ou tout succombant à régler la somme de 1000 euros à la SMABTP par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les mêmes parties aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Fici, avocat qui en a fait l’avance.
Vu les conclusions de la SA SOLEAM, intimée, notifiées le 10 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal':
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées en appel par la SMABTP du fait de leur irrecevabilité
A titre subsidiaire':
— Rejeter les demandes de la SMABTP, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître des appels en garanties de la concluante
En tout état de cause':
— Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. E X et Mme F G épouse X, notifiées le 10 juin 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
A titre principal :
— Confirmer l’ordonnance déféré dans toutes ses dispositions
— Rejeter l’intégralité des demandes présentées en appel par la SMABTP du fait de leur irrecevabilité
A titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance déféré dans toutes ses dispositions
— Rejeter les demandes de la SMABTP, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître des
appels en garanties de la concluante
En tout état de cause :
— Condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SA Acte Iard, intimée, notifiées le 21 mai 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Donner acte à la société Acte Iard recherchée en qualité d’assureur de la société SIAREM de se qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’exception d’incompétence soulevée par la SMABTP
— Condamner la SMABTP ou tout autre succombant aux dépens.
Bien que régulièrement assignée la SARL Lyonnaise de Démolition (par acte du 15 avril 2021 remis à personne habilitée), M. B A (par acte du 21 avril 2021 remis à personne), la SAS SIAREM (par acte du 21 avril 2021 remis à personne habilitée), la commune de Roquevaire (par acte du 16 avril 2021 remis à personne habilitée), n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION':
Dans son ordonnance d’incident en date du 18 mars 2021, le juge de la mise en état indique': au préalable, il sera constaté que la SOLEAM renonce, lors de ses dernières conclusions, à solliciter l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Sur ce point, il convient de préciser qu’en l’espèce le juge judiciaire est bien compétent. En effet, la SOLEAM est intervenue dans le cadre de contrats de droit privé.
De même il indique': à l’audience d’incident du 4 février 2021, les autres parties étaient présentes et ne formulaient aucune observation, les jonctions ayant été déjà ordonnées. Subsistaient les demandes des consorts X à l’encontre de la SOLEAM.
Il apparaît dès lors, qu’en se prononçant sur la compétence de la juridiction judiciaire alors que la société SOLEAM avait expressément renoncé à sa demande et qu’aucune autre partie n’avait présenté de demande en ce sens, le premier juge a statué ultra petita. La demande SMABTP formée devant la cour et tendant à « se voir se déclarer incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif » est irrecevable, comme ayant été présentée pour la première fois en appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la Société Locale d’Équipement et d’Aménagement de l’Aire Marseillaise (SOLEAM), M. E X et Mme F G épouse X les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SMABTP sera donc condamnée à leur verser, à ce titre, une somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS':
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par la SMABTP tendant à voir la juridiction judiciaire se déclarer incompétente au profit des juridictions de l’ordre administratif,
Condamne la SMABTP à payer à la Société Locale d’Équipement et d’Aménagement de l’Aire Marseillaise (SOLEAM) et M. E X et Mme F G épouse X, ensemble, une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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