Infirmation 26 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 mars 2021, n° 18/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02498 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 2 juillet 2018, N° 17/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1166/21
N° RG 18/02498 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RX37
PL/CH/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
02 Juillet 2018
(RG 17/00020 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
L’ EPCC LA CONDITION PUBLIQUE
[…]
[…]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme F-G H
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte KARILA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Février 2021
Tenue par X Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
X Y : Z A
FONCTION DE PRESIDENT
DE CHAMBRE
D E
: Z
B C
: Z
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Z, et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 mars 2020.
EXPOSE DES FAITS
F-G H a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 décembre 2012 en qualité d’administratrice de production par l’Etablissement Public de Coopération Culturelle LA CONDITION PUBLIQUE. Elle était assujettie à la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Après avoir consulté les délégués du personnel le 22 avril 2016 et obtenu leur avis écrit le 2 mai 2016, l’établissement a, par courrier remis en main propre le 2 mai 2016, convoqué la salariée à un entretien préalable le 10 mai 2016 en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique. A l’issue de l’entretien, l’établissement lui a remis en main propre un courrier l’informant qu’il envisageait de procéder à la rupture de son contrat de travail pour un motif économique qui y était exposé et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle en lui indiquant qu’elle disposait d’un délai de 21 jours pour accepter d’y adhérer. Une fiche de poste consistant en un poste consacré à la recherche de financements publics et privés n’entraînant aucune modification statutaire ou salariale, était annexée au courrier. Par lettre remise en main propre le 24 mai 2016, l’établissement
lui a proposé un reclassement en son sein consistant à occuper le poste offert précédemment, un délai de six jours lui étant accordé pour fournir une réponse. La salariée ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son licenciement pour un motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2016 avec effet à compter du 29 mai 2016.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«En tant qu’Etablissement Public de Coopération Culturelle, la Condition Publique bénéficie de subventions pour assurer son fonctionnement. Au cours de l’année 2015, la subvention du Conseil Départemental est passée de 160.000 euros à 128.000 euros. Cette diminution n’a malheureusement pas été compensée par l’augmentation d’une autre subvention.
En outre, l’année 2015 a été un échec sur le plan de la commercialisation des espaces de la Condition Publique. Cette activité a généré 77.000 euros de recettes en 2015 alors qu’elle nous a procuré 176.000 euros de recettes en 2013.
Cette situation nous conduit, au terme de l’exercice 2015, à un résultat ci’expioitation à hauteur de – 24 k€.
A cette situation financière complexe s’ajoute le fait que les finances des collectivités territoriales dont nous dépendons connaissent une situation de plus en plus tendue qui entraîne des choix de rationalisation budgétaire.
Concernant la Condition Publique, certains contributeurs se sont interrogés sur la pertinence de maintenir au niveau actuel leurs financements de l’EPCC, allant jusqu à évoquer un possible retrait et donc une fermeture de l’Etablissernent. Ils ont finalement fait le choix de donner de nouvelles orientations au projet en procédant à un appel à candidature pour le poste de Directeur.
Ces nouvelles orientations synthétisées dans la note d’orientation rédigée par les contributeurs lors de l’appel à candidature sont axées sur le rapport entre économie et culture.
Le projet du directeur qui a pris ses fonctions en janvier 2016 vise à favoriser le développement d’acteurs artistiques culturels créatifs et de l’innovation sociale dans une logique de cluster et de mise en réseau avec les acteurs des quartiers ; à faire de la Condition Publique un véritabie lieu de vie ouvert aux habitants et aux porteurs associatif ; à faire de la Condition Publique un Pôle de rayonnement culturel.
Dans ce nouveau projet, à la difference de la direction précédente, le directeur n’est plus programmateur mais il a pour mission de développer l’ecosystème 'Condition Publique'.
Le déploiement du nouveau projet entraîne donc une réorganisation de l’Etablissement dont le fonctionnement vise maintenant à animer un écosystème créatif et non plus mettre en oeuvre une programmation artistique incarnée par la direction.
Parallèlement, les modes d’organisation évoluent et les fonctions de coordination glissent d’une forme centralisée vers une force collective, coordination qui deviendra la responsabilité partagée de l’ensemble des équipes.
En définitive, la situation économique de la Condition Publique ajoutée au fait que les contributeurs ont exigé la définition d’un nouveau projet autour d’une nouvelle direction nous obligent à nous réorganiser pour pérenniser et sauvegarder la compétitivité de l’Etablissement.
Cette réorganisation entraîne la suppression du poste d’administration de production que vous occupez.
Dans le cadre de la procédure de licenciement initiée, nous vous avons proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle.
En outre, nous avons recherché les possibilités de reclassement et avons identifié un poste de recherche de financement en cours de création. Ce poste vous a été proposé.
Cela étant, vous avez accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelte dans le délai de vingt et un jours qui vous était imparti.
De ce fait, votre contrat de travail est rompu d’un commun accord à compter du 29 mai 2016, date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours.»
Par requête reçue le 31 janvier 2017, F-G H a saisi le Conseil de Prud’hommes de Roubaix afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement ou la violation de l’ordre des licenciements et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture ou des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 juillet 2018, le Conseil de Prud’hommes a condamné l’établissement à lui verser
5400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
540 euros au titre des congés payés y afférents
21521 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné la salariée à rembourser à son ancien employeur la somme de 843,13 euros indûment perçue,
a débouté les parties du surplus de leur demande et a condamné l’établissement aux dépens.
Le 30 juillet 2018, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle LA CONDITION PUBLIQUE a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 mars 2020 la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 8 avril 2020 puis renvoyée au 17 février 2021.
Selon ses écritures récapitulatives reçues au greffe de la cour le 26 octobre 2018, l’Etablissement Public de Coopération Culturelle LA CONDITION PUBLIQUE sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris, conclut à titre principal au débouté de la demande, à titre subsidiaire à la limitation à la somme de 18905,86 euros de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 8100 euros de l’indemnité compensatrice de préavis, à la limitation à des plus justes proportions de l’indemnité susceptible d’être allouée pour non respect de l’ordre des licenciements en l’absence de démonstration de l’existence d’un préjudice, à titre reconventionnel au remboursement par l’intimée de la somme de 1674,13 euros correspondant à un trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et en tout état de cause à la condamnation de l’intimée au paiement de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que le poste de responsable de programmation production qui selon l’intimée aurait dû lui être proposé, ne correspondait pas à une simple évolution de ses fonctions d’administratrice de production, qu’il s’agissait d’un poste distinct supposant des compétences spécifiques, que celui occupé par l’intimée était limité à de la gestion administrative et ne comportait aucune composante artistique ou culturelle, que le poste en recherche en financement lui a été proposé pour maintenir son statut et sa rémunération, qu’il avait une orientation exclusivement administrative, que cette offre était personnalisée, écrite, ferme et précise, que l’établissement a complété sa proposition de reclassement par une offre de formation, qu’un ordre des licenciements n’avait pas lieu d’être appliqué du fait que l’intimée était seule dans sa catégorie professionnelle, que l’intimée n’a pas subi de réel préjudice financier puisqu’elle a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et a retrouvé un emploi à compter du 6 septembre 2016, que le salaire de l’intimée était de 2700 euros bruts mensuels, que le reliquat susceptible d’être dû au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève à 8100 euros, que le préjudice invoqué par l’intimée au titre du non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements doit être limité, que l’établissement a commis une erreur à l’occasion de l’évaluation de l’indemnité conventionnelle de licenciement, que l’intimée a bénéficié d’un trop perçu de 1674,13 euros.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 janvier 2019, F-G H sollicite de la Cour
— à titre principal, la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser
11226 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1122,60 euros au titre des congés payés y afférents
29936 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut,
22452 euros à titre d’indemnité pour non respect de l’ordre des licenciements
62,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
886,90 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
1122,60 euros au titre des congés payés y afférents
843 euros en réparation du préjudice subi du fait de la négligence de l’employeur,
le débouté de l’appelant de sa demande reconventionnelle et sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le poste de responsable du pôle programmation/production n’était qu’une évolution de celui qu’elle occupait, qu’il ne lui a pas été proposé, qu’elle aurait pu l’occuper sous réserve d’une simple adaptation, que la fonction de programmation existait dans ses missions, que le poste de recherche de financement proposé au titre du reclassement impliquait des missions qu’elle ne pouvait remplir faute de disposer des compétences nécessaires, que le motif économique n’est pas caractérisé, que l’employeur ne justifie pas la suppression du poste qu’elle occupait, qu’en raison des
entretiens qui se sont tenus au cours du premier trimestre 2016, elle a été victime d’un syndrome anxio-dépressif, qu’elle a subi un préjudice du fait de la perte de son emploi, que son employeur n’a pas mis en oeuvre des critères d’ordre des licenciements, qu’elle n’était pas la seule dans sa catégorie professionnelle, que l’appelant ne justifie pas ses calculs pour évaluer son salaire moyen, qu’il lui est dû un rappel de salaire correspondant à 12h05, que le trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ne peut s’élever tout au plus qu’à la somme de 843,13 €, que l’appelant est redevable d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu sur la réalité du motif économique que les difficultés économiques sont caractérisées puisqu’il n’est pas contesté que l’exercice comptable de l’établissement pour l’année 2015 était déficitaire de 24000 € et qu’à cette date le conseil départemental du Nord avait diminué d’un cinquième le montant des subventions qu’il lui accordait ; qu’en outre, dans la perspective de la réunion du 9 mai 2016, le rapport transmis aux délégués du personnel sur l’évolution de l’emploi au sein de l’établissement souligne en préambule que les contributeurs s’interrogeaient sur l’avenir de celui-ci et que des travaux préparatoires à sa fermeture avaient été menés ; que ces difficultés économiques ont bien contraint l’établissement à procéder à une réorganisation entraînant la suppression du poste occupé par l’intimée ;
Attendu sur le défaut de reclassement de l’intimée au poste de responsable du pôle programmation-production, qu’il résulte de la fiche de poste correspondant à cet emploi que son titulaire avait pour mission de concevoir et mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations définies par le directeur, la programmation d’événements artistiques et culturels ouverts aux publics de l’établissement ; que la fonction de programmation impliquait d’être en mesure de proposer des spectacles, organiser des événements à destination tant du grand public que de particuliers, dans les secteurs les plus variés, allant de la musique aux arts plastiques et à l’art de vivre ; que cette dimension artistique et culturelle constituait l’essence même de ce poste ; que selon la fiche de poste, parmi les compétences requises la première consistait à jouir d’une bonne connaissance des réseaux culturels et créatifs en particulier dans les domaines de la musique, des arts plastiques, du design, de l’art de vivre et de la mode ; qu’en revanche l’emploi occupé par l’intimée revêtait un caractère principalement administratif puisque cette dernière était chargée de l’établissement et du suivi des budgets, du suivi juridique et administratif et de la coordination des projets artistiques et culturels ; qu’elle n’était investie d’aucune responsabilité dans la fonction de programmation ; qu’elle ne peut donc soutenir que le poste de responsable de programmation/production n’était qu’une simple évolution de ses propres fonctions ; que l’article L6321-1 du code du travail dont elle se prévaut ne prévoit à la charge de l’employeur que l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail compte tenu de l’évolution des emplois, ou de la technologie ; que l’affectation de l’intimée au poste de responsable de programmation/production supposait l’acquisition de compétences nouvelles dont la salariée ne disposait pas et non une simple adaptation de celle-ci ; que le nouvel emploi de chef de projet occupé par l’intimée depuis le 6 septembre 2016 au Colisée à Roubaix n’implique d’ailleurs aucune responsabilité dans le secteur de la programmation d’événements culturels puisque ses missions consistent à être responsable des locations de salle, et à être chargée de l’accueil du public et des artistes ;
Attendu sur la proposition de reclassement de l’intimée au poste de recherche de financement que son titulaire avait pour mission d’assurer une recherche de financement 360° pour le développement des projets de l’établissement et de son écosystème ; que dans ce cadre il devait assurer une veille sur les financements publics et privés mobilisables, le montage de dossiers de financements européens, développer des actions de mécénat et de partenariat avec les entreprises et créer et animer un club d’entreprises ; que de telles responsabilités n’étaient pas éloignées de celles dont l’intimée était investie en sa qualité d’administratrice de production et qui s’inscrivaient dans un cadre
principalement financier puisqu’à ce titre, elle était chargée de l’établissement du budget, du suivi budgétaire et du bilan financier des projets artistiques et culturels ; que le poste proposé n’avait en outre aucune incidence sur son statut et la rémunération puisqu’elle continuait d’être classée dans la catégorie des cadres et que sa rémunération ne subissait aucune modification ;
Attendu sur le non respect des critères d’ordre des licenciements que ceux-ci ne sont applicables qu’aux salariés A partie d’une même catégorie professionnelle composée de ceux exerçant des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que pour démontrer que ces critères devaient être appliqués, l’intimée se réfère aux postes de responsable de l’action culturelle et éducative et de chargé de communication dont il n’apparaît pas au vu de l’organigramme produit qu’ils existent au sein de l’établissement ; qu’au demeurant, de par leur intitulé, de tels postes ne sont pas de même nature que celui d’administratrice de production puisqu’ils supposent une formation professionnelle distincte, ne nécessitant pas des compétences en matière économique ;
Attendu sur la demande de rappel d’heures supplémentaires que l’appelant n’oppose aucun moyen dans ses écritures ; qu’il convient donc d’allouer à l’intimée la somme demandée soit 62,85 euros ;
Attendu en application de l’article L1233-67 du code du travail que la rémunération qu’aurait dû percevoir l’intimée si elle avait travaillé durant la période correspondant au préavis de quatre mois s’élève à la somme de 3586,90 euros ; que l’appelant reste débiteur d’un reliquat de 886,90 euros au titre de la fraction d’indemnité compensatrice de préavis qu’il a versée à la salariée ;
Attendu par ailleurs qu’il apparaît que l’intimée a perçu un excédent de 843,13 euros sur le montant de l’indemnité conventionnelle due par suite d’une erreur de l’appelant ; qu’il convient donc d’en ordonner le remboursement ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE l’Etablissement Public de Coopération Culturelle LA CONDITION PUBLIQUE à verser à F-G H
62,85 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
886,90 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE F-G H du surplus de sa demande,
CONDAMNE F-G H à verser à l’Etablissement Public de Coopération Culturelle LA CONDITION PUBLIQUE 843,13 euros correspondant à un trop perçu au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
DIT qu’il pourra être procédé par compensation pour le paiement de ces sommes,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER Pour le Président empêché,
A. LESIEUR M. E, Z
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