Infirmation 29 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 29 sept. 2021, n° 19/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 29 juillet 2019, N° 17/04606 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/03514 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIZL
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’Evreux du 29 juillet 2019
APPELANTE :
Sas DELAMARE
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la Selarl VERMONT TRESTARD GOMOND & Associés, avocat au barreau de Rouen, substitué par Me Amynthe LEVASSEUR, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à ARMENTIERES
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Yves MAHIU de la Selarl DE BEZENAC & Associés, avocat au barreau de Rouen
Sas CIRANO
[…]
[…]
représentée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 juin 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. Jean-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
DEBATS :
A l’audience publique du 30 juin 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 septembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme D, greffier.
*
* *
Le 30 avril 2014, M. Z X et Mme A B, son épouse ont acquis un véhicule de type Jeep Wangler Compass 2.0 CRD Limited auprès de la Sas Delamare pour la somme de 9 246,50 euros, assortie d’une garantie mécanique d’une durée d’un an par l’intermédiaire de la société de courtage Sas Cirano. Ayant constaté une anomalie mécanique,
les époux X ont confié le véhicule au garage du vendeur, lequel n’a pas pu résoudre l’avarie.
Par ordonnance du 6 juillet 2016, le juge des référés a désigné un expert automobile qui a déposé son rapport le 31 mai 2017. Ce dernier conclut à la destruction combinée de l’ensemble pont arrière/coupleur d’origine purement mécanique. Le grippage du roulement combiné à un déplacement des billes des cames de pression constitue la cause majeure dans le blocage du coupleur du pont arrière qui a occasionné un fonctionnement en quatre roues motrices, l’ensemble étant sous contrainte permanente en cours de roulage.
Par exploit d’huissier en date du 14 décembre 2017, les époux X ont fait assigner la société Delamare afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de l’ensemble de leurs préjudices.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2018, la société Delamare a fait citer la société Cirano en intervention forcée afin de la voir condamnée au paiement de l’intégralité des sommes sollicitées par les époux X.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée par la Sas Delamare à la Sas Cirano le 11 avril 2018,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les époux X et la société Delamare le 30 avril 2014,
— condamné la société Delamare à payer aux époux X la somme de 9 246,50 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, de 2 617,92 euros au titre des autres frais financiers, de 800 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ordonné la restitution par les époux X du véhicule Jeep immatriculé DB 308 ZE, à la société Delamare, dès que celle-ci aurait restitué la somme correspondant au prix de vente et aux frais afférents à la vente ;
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Delamare à payer aux époux X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de 1 500 euros à la société Cirano sur ce fondement,
— condamné la société Delamare aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de la Scp Poncet Deboeuf & Associés, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 28 août 2019, la Sas Delamare a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2020, elle demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1240 du code civil et L.110-4 du code de commerce à la cour de :
— réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Evreux le 29 juillet 2019, en toutes ses dispositions,
— à titre principal, dire et juger l’action intentée par les époux X irrecevable comme prescrite,
— à titre subsidiaire de débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes formées à son égard, faute pour eux de démontrer l’antériorité du vice par rapport à la vente intervenue au mois de mai 2014,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire les réclamations indemnitaires des époux X,
— en tout état de cause, condamner la société Cirano à garantir la société Delamare de l’intégralité des condamnations financières qui pourraient être prononcées à son égard,
— de débouter la société Cirano de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— de condamner solidairement les époux X et la société Cirano à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle invoque la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée par les époux X. Elle rappelle que le délai de prescription de l’article 1648 du code civil est enfermé dans le délai quinquennal de droit commun, que la première vente est intervenue le 19 juin 2007 soit antérieurement à la réforme relative au délai de prescription générant l’expiration des recours possibles au 19 juin 2013, que l’assignation en référé n’ayant été engagée que le 2 mai 2016, l’action est prescrite.
Subsidiairement, sur le fond, elle soutient que les époux X ne démontrent pas la preuve de l’antériorité du vice, notamment au regard du rapport d’expertise, le technicien désigné n’ayant pas la capacité de dater l’apparition de la première anomalie. Elle considère que l’anomalie n’était pas présente lors de la transaction puisqu’elle ne serait apparue qu’en janvier 2015, soit postérieurement à la vente et ce alors que rien ne permettait de déceler un vice, notamment au regard du contrôle technique, de l’historique des travaux, de la vidange et des essais effectués par le professionnel.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, M. Z X et Mme A F, son épouse demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Delamare, la débouter de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
* prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre et la société Delamare le 30 avril 2014,
* condamné la société Delamare à leur payer la somme de 9 246,50 euros, correspondant au prix de vente du véhicule,
* condamné la société Delamare à leur payer la somme de 2 617,92 euros au titre des autres frais financiers,
* ordonné la restitution par leurs soins du véhicule Jeep Wrangler Compass 2.0 CRD Limited, immatriculé DB 308 ZE, à la société Delamare dès que celle-ci aura restitué la somme correspondant au prix de vente et aux frais afférents à la vente,
* condamné la société Delamare à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et faisant droit à leur appel incident, de :
— condamner la société Delamare au paiement des sommes suivantes :
* 8 640 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 8 820 euros au titre des frais de gardiennage (sauf à parfaire) arrêtés au 1er février 2020,
— condamner in solidium la société Delamare et la société Cirano au paiement de la somme de 1 632,48 euros correspondant au coût de la garantie mécanique,
— y ajoutant, condamner la société Delamare au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux titre des frais irrépétibles exposés au cause d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Les époux X soutiennent que le désordre d’ordre purement mécanique, un dysfonctionnement du coupleur de pont arrière à l’origine d’une panne immobilisante, n’était pas soudain et qu’il était bien en germe au moment des premiers symptômes, résulte notamment d’un processus d’évolution lente. Ils estiment rapporter la preuve de l’antériorité du vice, caché lors de la vente, rendant impropre le véhicule à l’usage auquel il est destiné. Sur appel incident, ils sollicitent une indemnisation complète de leur préjudice de jouissance, reprenant le montant réclamé en première instance et souhaitent également être indemnisés au titre des frais de gardiennage. Ils réclament le remboursement du coût de la garantie mécanique contractée auprès de la société Cirano, n’ayant bénéficié d’aucune prestation.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juin 2020, la Sas Cirano demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— déclarer la société Delamare irrecevable en son action et ses demandes,
— débouter la société Delamare de ses demandes à son encontre,
— débouter les époux X de leurs demandes formulées à son encontre,
— condamner toute partie succombante à payer à la société Cirano la somme 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La société Cirano soulève in limine litis le moyen tiré de la nullité de l’assignation et de l’irrecevabilité de l’action de la société Delamare pour défaut de qualité à agir. Elle souligne qu’il n’existe aucun lien juridique entre elle et la société Delamare.
Elle fait valoir l’irrecevabilité de la demande des époux X quant à la demande de remboursement du coût de la garantie Egvo Primo comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel et rappelle les limites de la garantie souscrite qui ne peut couvrir des vices préexistant à la vente, l’absence de griefs formulés à son encontre par les époux X, l’absence de faute qui lui serait imputable et justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clotûre a été rendue le 09 avril 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 30
juin 2021, a été mise en délibérée au 29 septembre 2021.
Aucune des parties n’ayant communiqué le rapport de l’expert judiciaire dans son dossier, cette pièce a été sollicitée par note en délibéré et transmise par RPVA, contradictoirement le 23 septembre 2021, sans observations de l’appelante ou des intimés.
MOTIFS
Sur l’action principale
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
L’article 1648 du code civil dispose que 'l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'
Selon l’article 2224 du code 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’action de l’acquéreur victime d’un vice caché doit être intentée contre son vendeur dans un double délai de deux ans à compter de la découverte du vice et de cinq ans à compter du jour de la conclusion de la vente peu important que, cette vente ne soit pas la première.
Par contrat de vente du 30 avril 2014, les époux X ont fait l’acquisition du véhicule de type Jeep Wrangler auprès de la société Delamare. A compter de cette date, les époux X bénéficiaient d’un délai de cinq ans pour intenter une action en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur, elle-même enfermée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La panne du véhicule est établie par le devis visant la prise en charge de la voiture et des travaux concernant le pont cassé, édité et signé le 30 janvier 2015 par les époux X auprès d’un garage Peugeot. L’assignation en référé a été délivrée le 2 mai 2016 et a ainsi interrompu le délai de forclusion visé à l’article 1648 du code civil ; l’assignation au fond a été délivrée le 14 décembre 2017 à l’encontre de la société Delamare soit au cours des deux années suivant la procédure de référé.
A défaut de forclusion dans le délai de deux ans de l’action en garantie des vices cachés, de prescription dans le délai de cinq ans à compter de la vente, l’action entreprise est recevable.
Sur le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence d’un vice antérieur à la vente qu’il ne pouvait percevoir lors de l’acquisition.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le désordre ayant provoqué l’immobilisation du véhicule est dû à une défaillance d’ordre purement mécanique dont l’apparition certaine ne pouvait être datée.
L’expert affirme que 'le désordre était nécessairement existant en germe au moment de la
perception du premier symptôme', soit 'nécessairement latent ou prêt à se former’ au moment de la transaction mais non perceptible. Cette assertion est contestée par la société Delamare.
La rédaction de l’expert révèle les incertitudes les plus grandes quant à l’origine du vice et précisément quant à son antériorité.
En effet, les contrôles techniques des 8 juin, 22 juin 2013 et du jour même de la vente le 30 avril 2014 ne révèlent aucune anomalie en lien avec l’avarie constatée.
Si l’expert du cabinet Berexauto s’interroge dans son rapport du 30 novembre 2015 sur les observations portées sur un procès-verbal de contrôle technique en 2014 au sujet des essais de freinage, il n’en tire aucune conclusion certaine quant à une difficulté. La lecture de la pièce ne révèle pas de mention permettant de suspecter un désordre lié à la panne survenue en 2015.
L’expert judiciaire situe l’apparition du vice à une période contemporaine de la perception du premier symptôme : cependant, les époux X ne justifient d’aucune intervention auprès d’un garagiste en raison d’un comportement anormal de la voiture, seule la casse du pont étant constatée en janvier 2015. Le véhicule mis en circulation le 19 juin 2007 présentait lors de la vente un kilométrage de 78 062 unités et révélait au compteur 93 111 km suivant le rapport de l’expert judiciaire soit 15 049 km. La révision effectuée le 22 mai 2014 n’a mis en évidence aucun dysfonctionnement de la voiture, les époux X ne saisissant d’ailleurs pas la société Delamare qui en était chargée de difficultés rencontrées en raison d’une conduite anormale de la Jeep. Enfin, même s’il est constant que l’anomalie n’a pas été spontanée et relève d’un processus lent demandant un certain temps, rien ne permet d’affirmer que le désordre a pour origine une défaillance antérieure au 30 avril 2014.
Il n’existe dès lors aucun élément démontrant de façon objective et certaine la préexistence d’un défaut du véhicule constituant un vice caché lors de la vente.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé et les époux X déboutés de leur demande en résolution de la vente pour vices cachés.
L’action en garantie engagée par la société Delamare à l’encontre de la société Cirano est dès lors sans objet.
Sur la garantie souscrite Egvo primo
S’agissant de la demande de remboursement de la garantie mécanique formée à l’égard des sociétés Delamare et Cirano, les époux X se bornent à faire état de son inutilité faute de prise en charge des réparations et frais dans le cadre de cette extension de la couverture de l’assurance.
La société Cirano fait valoir l’irrecevabilité de cette prétention, nouvelle en cause d’appel.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 566 dudit code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, les époux X avaient formé une demande devant le premier juge et la réitèrent en tirant les conséquences de la motivation expresse et de la décision entreprise visant une prétention qui aurait dû être dirigée contre la société Cirano. Elle ne peut être considérée comme nouvelle au sens des dispositions susvisées et est recevable en cause d’appel.
Sur le fond, les époux X ne sont pas explicites sur la nature de cette demande, distincte des conséquences directes de la résolution de la vente recherchée ; ils procèdent par affirmation et s’abstiennent en toutes hypothèses d’argumenter les manquements qui auraient été commis par les parties adverses, notamment au visa des dispositions contractuelles relatives à la garantie souscrite. Ils ne s’expliquent pas en outre sur le calcul effectué et ne produisent aucune preuve de paiement à hauteur de la somme réclamée. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les époux X succombent à l’instance et doivent en supporter les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de la demande relative à la garantie, recevable mais non fondée,
et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action en garantie des vices cachés engagée par M. Z X et Mme A B, son épouse mais déboute ces derniers de leurs prétentions,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. Z X et Mme A B, son épouse aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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