Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 janv. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2G
Minute 18
Ordonnance du mardi 06 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [S]
né le 02 Septembre 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 06 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le mardi 06 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 janvier 2025 à 13h09 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [H] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 janvier 2026 à 12h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [H] [S] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’ Aisne le 3 décembre 2025 notifiée à cette date à 14h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de trois ans prise à la même date par la même autorité et notifiée le jour-même.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 janvier 2026 à 13h09 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [S] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [H] [S] du 5 janvier 2026 à 12h35 sollicitant la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel,l’appelant reprend la fin de non-recevoir de la requête de la préfecture , en l’absence de registre actualisé comportant la mention de l’issue du recours administratif ainsi que le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration au regard de l’accord franco-tunisien et du fait de l’absence de relance du consulat tunisien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à l’état civil des des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention, ce qui implique notamment la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention, (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).
A cet égard, les indications des mentions que peut contenir e traitement automatisé LOGICRA, en application de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » , constituent des éléments que l’administration est autorisée à enregistrer, non des mentions qu’elle doit inscrire à peine d’irrégularité du registre.
En l’espèce, il convient de constater que le registre produit est bien actualisé et comporte notamment la mention de la décision du tribunal administratif rendue le 22 décembre 2025 sans qu’il ne soit requis que l’issue du recours soit précisée.
Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
Le moyen tiré d’une insuffisance de diligence de l’administration, au sens de ce texte, doit s’apprécier au regard de l’objectif d’organiser le départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine. (Cf Cas Civ 12 mai 2021 )
En l’espèce, l’appelant qui soulève le non-respect de l’accord franco-tunisien par l’administration en raison de l’absence de transmission de l’original exploitable du relevé des empreintes dédactylaires et trois photographies d’identité alors que l’ administration disposait d’une copie de son passeport tunisien valide ne justifie d’aucun élément nouveau depuis notre ordonnance du 9 décembre 2025 ayant statué sur ce même moyen.
Ainsi aucune sanction n’est prévue en cas de non respect des dispositions de l’annexe de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008.
Le texte visé par l’intéressé n’impose aucune transmission de ces documents à bref délai, ni même que soit visé dans les échanges avec l’autorité consulaire ledit accord franco-tunisien.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que l’étranger qui n’a pas remis son passeport valide qui serait resté dans son ancien domicile freine son éloignement et non la préfecture du fait d’un défaut de diligences
Enfin, comme dûment relevé par le premier juge aucune obligation de relance du consulat tunisien ne se trouve mise à la charge de l’ administration.Ainsi, il ne peut lui être reproché que la saisine du consulat soit restée sans réponse, et il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat dès lors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (cf 1re Civ., 9 juin 2010, n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806.)
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter le moyen de fond pris en ses deux branches et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2G
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 06 janvier 2026 :
— M. [H] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [S]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [H] [S] le mardi 06 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 06 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 06 janvier 2026
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WR2G
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