Infirmation 29 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mai 2023, n° 23/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 23/20
N° N° RG 23/00266 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZEE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Joël CHRISTIEN, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Mireille THEBERGE, greffière,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rendue le 28 Mai 2023 à 16h07, notifiée le même jour à Monsieur [J] [X], autorisant le maintien de la mesure de contention de :
Monsieur [J] [X]
né le 27 Décembre 1992
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Maître Virginie GUILLOTEL-PACHEU, pour M. [J] [X], contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 28 Mai 2023 à 18h04
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées sur le recours formé ;
Vu l’avis du ministère public, M. Christian DREUX, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit du 29 mai 2023, régulièrement communiqué,
Vu le dossier de la procédure ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2023, M. [J] [X] a été admis au centre hospitalier [3] sur décision de son directeur, afin d’y recevoir des soins psychiatriques sans son consentement pour péril imminent.
Son état de santé a nécessité son placement en chambre d’isolement le 25 mai 2023 et une mesure de contention mécanique par sanglage dans un lit le même jour.
Saisi de demandes de prolongation des deux mesures par le directeur de l’hôpital, le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a :
par une première décision du 28 mai 2023 à 15 h 45, constaté que la demande de prolongation de la mesure d’isolement est devenue sans objet et n’y avoir lieu de statuer sur les moyens de nullité soulevé par l’avocat de M. [X],
par une seconde décision du 28 mai 2023 à 16 h 07, autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [X].
L’avocate de M. [X] a relevé appel de cette seconde décision par requête transmise au greffe de la cour le 28 mai 2023 à 18 h 04, pour demander au premier président d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention à laquelle M. [X] a été soumis.
Elle soutient que la mise en place initiale de la mesure ne précéderait pas de la décision motivée d’un psychiatre et que la fréquence des évaluations médicales réalisées au cours du suivi de cette mesure serait insuffisante, ce dont il résulte que, contrairement à ce qu’a décidé le juge des libertés et de la détention, les dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées.
Le Ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Régulièrement avisé, le directeur du centre hospitalier a communiqué des prescriptions médicales complémentaires concernant la contention de M. [X], mais n’a pas fait d’observation.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’il ne peut être procédé à la contention, pratique de dernier recours, que dans le cadre d’une mesure d’isolement et sur décision motivée d’un psychiatre, afin de prévenir, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, un péril imminent.
En l’occurrence, il résulte de la production de pièces complémentaires réalisée en appel par le Centre hospitalier que la mesure de contention mécanique par sanglage sur un lit a bien été mise en oeuvre le 25 mai à 17 h 49 sur prescription d’un médecin de l’établissement, le Docteur [C], qui a constaté que le patient, souffrant de schizophrénie, présentait un état d’agitation se manifestant par de la violence hétéro-agressive et que les alternatives tentées, soit un entretien de désescalade verbale avec un infirmier et l’administration de médicament, ont été vaines.
Contrairement à ce que l’avocat de M. [X] soutient dans sa requête, il ressort du dossier que cette mesure de contention n’a effectivement été décidée qu’à 17 h 49, ce qui résulte du tracé de la mesure dans le dossier de suivi médical communiqué et de l’entête du courrier de demande de renouvellement transmis par le directeur de l’hôpital au juge des libertés et de la détention, et non à 10 h 38, la mention de cette heure, qui est celle de mise en oeuvre de la mesure d’isolement, dans le corps de ce même courrier ne résultant que d’une erreur purement matérielle.
D’autre part, le tracé de la mesure de contention révèle que sa mise en oeuvre et son suivi ont été correctement réalisés, un infirmier ayant procédé à la mise en contention à 18 h 52, le renouvellement de la mesure ayant été prescrit par Mme [G] à 23 h 46, le docteur [I] le 26 mai à 11 h 05, 12 h 49 et 19 h 25, puis par Mme [A] à 23 h 52 et par le docteur [Z] le 27 mai à 8 h 26, alors que de nombreuses surveillances intermédiaires sont par ailleurs mentionnées.
En revanche, il ne peut qu’être observé que le juge des libertés et de la détention n’a pas prolongé la mesure d’isolement, estimant par ordonnance distincte du 28 mai 2023 qu’elle était 'devenue sans objet’ du fait de la prolongation de la mesure de contention.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel, si bien que, quand bien même le juge des libertés et de la détention n’a pas formellement ordonné sa mainlevée immédiate, la mesure d’isolement, mise en oeuvre il y a à présent plus de 96 heures, est, au moment où nous statuons, expirée.
Dès lors, la mesure de contention, à laquelle il ne peut être, selon l’article L. 3222-5-1 précité, procédé que dans le cadre d’une mesure d’isolement, est privée de base légale.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Infirmons l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de contention dont M. [X] fait l’objet ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Fait à Rennes, le 29 Mai 2023 à 11 heures 00
LE GREFFIER PAR DELEGATION, Joël CHRISTIEN, président de chambre
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