Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 mai 2026, n° 26/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02772 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNHI2
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 mai 2026, à 13h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z] [F] [T]
né le 14 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Dalatou Mountap Mounbain, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, orodnnant la jonction des deux procédures, rejetant les exceptions de nullité soulevées in limine litis, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Z] [F] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six, soit jusqu’au 11 juin 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 17 mai 2026, à 08h19 complété à 09h38, par M. [E] [Z] [F] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [Z] [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [Z] [F] [T], né le 14 décembre 1982 à [Localité 3], de nationalité malienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 12 mai 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 09 mars 2026, notifié le 13 mars 2026.
Par ordonnance en date du 16 mai 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [Z] [F] [T] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure pour refus d’accès au registre à sa demande et impossibilité de connaître l’heure exacte du début du placement en rétention
L’irrégularité de la procédure dès lors qu’il a demandé à contacter son avocat et que cela lui a été refusé
L’irrégularité de la procédure faute de connaître l’heure de l’avis du placement en rétention au procureur de la République
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, il reproche à la préfecture un défaut d’examen approfondi de sa situation
Subsidiairement il sollicite une assignation à résidence
Sur ce,
Sur le droit à demander l’assistance d’un avocat
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
En l’espèce Monsieur [E] [Z] [F] [T] affirme avoir demandé à contacter son avocat, demande qui n’aurait pas été prise en compte par les agents du centre de rétention administrative.
La cour observe, d’une part, que la demande alléguée et el refus des agents n’est pas démontré et que d’autre part, Monsieur [E] [Z] [F] [T] a été assisté de son conseil, choisi, dès l’audience devant le premier juge démontrant ainsi avoir été en capacité de le contacter.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’accès au registre
Aux termes de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile il est prévu :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, Monsieur [E] [Z] [F] [T] ne démontre pas avoir demandé à pouvoir consulter le registre, pas plus qu’il n’établit le refus de l’administration allégué, étant précisé qu’il a émargé le registre lors de son arrivée au centre, et a donc été informé à cette occasion de toutes les mentions y étant portées, y compris son heure d’arrivée. En outre, il ne justifie pas d’un grief à supposer la demande et le refus prouvés.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention
Il ressort de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l’avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9 janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2 , 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l’avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l’arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s’assurer à la lecture des éléments du dossier qu’il a été fait de façon réelle et effective.
L’absence d’avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d’information conduit à ce que la procédure soit entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [Z] [F] [T], qu’il a été placé en rétention le 12 mai 2026 à 11h26 et qu’un avis au procureur de la République de son placement en rétention a été fait par fax le 12 mai 2026 à 11h32.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [E] [Z] [F] [T] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n’étant par ailleurs établi. C’est ainsi que la décision fait état des informations communiquées par lui lors de son audition en date du 10 août 2025 s’agissant notamment de l’absence de documents de voyage en cours de validité et résidence stable et effective.
S’agissant de la menace à l’ordre public elle est démontrée par la condamnation récente de Monsieur [E] [Z] [F] [T] à une peine d’emprisonnement pour désordre faits d’infraction à la législation sur les produits stupéfiants, en récidive légale (tribunal correctionnel de Paris, 12 août 2025, 15 mois d’emprisonnement).
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé et la décision ayant rejeté le recours en contestation sera confirmée.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] [F] [T] ne dispose pas d’un passeport en cours de validité de sorte qu’une assignation à résidence judiciaire ne peut être ordonnée.
Enfin, sur le fond et les diligences, l’administration établi avoir saisi les autorités consulaires compétentes dès le début de la mesure de rétention de Monsieur [E] [Z] [F] [T].
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 18 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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