Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 mars 2023, n° 22/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD SA, MACEDO JOAO c/ Société, ès-qualité d'assureur de la Société MACEDO |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 88
N° RG 22/03579
N°Portalis DBVL-V-B7G-S2NK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance du 03 Janvier 2023 rendu par Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 09 Mars 2023 prorogée au 16 Mars 2023
****
APPELANTES :
ès-qualité d’assureur de la Société MACEDO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MACEDO JOAO
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
BLEUVEN MONOT SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CELTIC CHAUFFAGE
[Adresse 33]
[Localité 13]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP SAMCV
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SOCIETE D’ETANCHEITE DEL’OUEST SAS – S.E.O.
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 29]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
[Adresse 21]
[Localité 11]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. INGETEC BRETAGNE devenue IBK INGENIERIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (nouvelle dénomination : SARL IBK INGENIERIE)
[Adresse 32]
[Localité 14]
Assignée à personne habilitée
Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en qualité d’assureur DO et CNR de la société SESAME,
Prise en qualité d’assureur de la société ATIS,
Prise en qualité d’assureur de la société CELTIC CHAUFFAGE,
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La Compagnie GAN ASSURANCES
S.A immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Localité 24]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 25]
Assignée à personne habilitée
[Adresse 30]
[Localité 12]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGENE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE LES COTEAUX DE MONTEREY représenté par son syndic en exercice : la société FONCIA BREIZH dont le siège est [Adresse 17] [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
société d’assurance mutuelle à cotisation variable – agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 24]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. A3 ARGOUARCH ARCHITECTES ASSOCIES
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 11]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société LAMOTTE CONSTRUCTEUR 29
S.N.C. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. THEPAUT COLIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Assignée à personne habilitée
[Adresse 16]
[Localité 28]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTS :
Monsieur [M] [B] [U]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV Promo Sésame, aux droits de laquelle vient la société Lamotte Constructeur 29, a confié à la société A3 Argouarch Architectes Associés, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) la conception d’un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments (A,B,C1 et C2) [Adresse 31] à [Localité 11], soumis au régime de la copropriété.
La maîtrise d''uvre d’exécution a été confiée à la société Sésame, assurée auprès de la société Gan Assurances.
Une assurance dommages-ouvrage et une assurance CNR ont été souscrites auprès de la société Allianz Iard.
Sont notamment intervenues à cette opération de constructions les sociétés suivantes :
— la société Kerleroux, assurée auprès de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, pour le lot terrassement ;
— la société Colesco, désormais liquidée et radiée, assurée auprès d’Axa France Iard, pour le lot gros oeuvre ;
— la société d’Etanchéité de l’Ouest (SEO), assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité ;
— la société Thepaut Colin, assurée auprès d’Axa France Iard, pour le lot menuiseries intérieures et extérieures ;
— la société Kerdreux et Garlatti, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot cloisons faux plafonds, carrelage et sols souples ;
— la société Celtic Chauffage, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie-VMC ;
— la société Bleuven Monot, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot électricité ;
— la société Macedo João, assurée auprès de la société MMA Iard, pour le lot enduit.
Une mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec Construction.
La réception des travaux a été prononcée le 4 mai 2011.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Coteaux de Monterey et certains copropriétaires ont déclaré plusieurs sinistres entre le 23 octobre 2012 et le 8 juillet 2014. L’assureur dommages-ouvrage a accordé sa garantie pour certains désordres mais l’a déniée pour d’autres considérant que leur gravité décennale n’était pas démontrée.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2017, le syndicat des copropriétaires, ainsi que M. [M] [U], copropriétaire, ont fait assigner la société Lamotte Constructeur, la société Allianz Iard en sa double qualité d’assureur CNR et dommages-ouvrage ainsi que la société A3 Argouarch Architectes Associés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes d’huissier des 7, 10, 11 et 12 juillet 2017, la société Lamotte Constructeur a fait assigner en intervention forcée les constructeurs ainsi que leurs assureurs respectifs.
Après jonction des procédures, il a été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du 2 octobre 2017, M. [C] [Y] étant désigné en qualité d’expert. Les demandeurs ont été déboutés de leur demande tendant à ce qu’elle soit réalisée au contradictoire de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommage-ouvrages.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires et M. [U] ont fait assigner les défendeurs en extension de la mission confiée à M. [Y] à l’examen de nouveaux désordres et au contradictoire de la société Allianz Iard.
Par ordonnance en date du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/00399 et 22/00002 sous le même numéro de RG 21/00399 ;
— déclaré sans objet l’intervention volontaire de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à être mis hors de cause ;
— déclaré opposables et communes à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnances des 2 octobre 2017 et 15 avril 2019 ;
— étendu ces opérations aux désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par les demandeurs dans leur assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA ;
— dit que M. [U] et le syndicat des copropriétaires communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
— dit que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du nouveau défendeur, ou ceux-ci régulièrement convoqués ;
— dit que l’expert convoquera le nouveau défendeur à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et sera invité à formuler ses observations ;
— dit que, dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;
— condamné in solidum M. [U] et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prorogé au 30 septembre 2022 le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport au greffe.
La société MMA Iard et la société Macedo João ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 9 juin 2022, intimant le syndicat des copropriétaires, la société MAF, la société A3, la société Sésame, la société Lamotte Constructeur 29, la société Thepaut Colin, la société Axa France Iard, la société Bleuven Monot, la société Celtic Chauffage, la SMABTP, la SEO, la société Atis, la société Ingetec Bretagne, la société Allianz Iard, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction, la société Kerleroux, ainsi que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire.
L’instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
La société Ingetec Bretagne devenue IBK Ingenierie, assignée à personne habilitée, la société Thepaut Colin, assignée à personne habilitée et la société Socotec Construction, assignée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 juillet 2022, les sociétés MMA Iard et Macedo João demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce que les opérations d’expertise ont été étendues aux désordres d’humidité et d’infiltration allégués par le syndicat des copropriétaires et par M. [U] dans leur assignation et par conclusions notifiées par RPVA du 4 avril 2022 ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [U] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Macedo et de son assureur les MMA car forclos ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [U] à verser aux MMA 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Coteaux de Monterey, représenté par son syndic la société Foncia Breizh, ainsi que M. [U] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés de Brest le 16 mai 2022, sous le RG n°21/00399 ;
— débouter toutes les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples aux présentes ;
— dépens comme de droit.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 septembre 2022, la société A3 et la MAF demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 16 mai 2022 en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 21/00399 et 22/00002 sous le même numéro de RG 21/00399 ;
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à être mis hors de cause ;
— déclaré opposables et communes à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnances des 2 octobre 2017 et 15 avril 2019 ;
— étendu ces opérations aux désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par les demandeurs dans leur assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— juger que la demande d’extension à de nouveaux désordres du syndicat des copropriétaires et de M. [U] à l’encontre de la société A3 et de la MAF est forclose ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [U] à payer à la société A3 la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2022, la société Sésame demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en date du 16 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2011 ;
— constater que la demande d’extension a été formée par assignation en date du 16 décembre 2021 ;
— constater que les demandeurs sont manifestement prescrits pour agir sur la base des désordres, dont il est sollicité ainsi l’expertise, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande ;
En conséquence,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires et M. [U] ne justifient pas d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise judiciaire de M. [Y] aux désordres allégués ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [U] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses l’extension des opérations d’expertise à intervenir ;
— constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2022, la société Lamotte Constructeur 29 demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 21/00399 et 22/00002 sous le même numéro de RG 21/00399 ;
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à être mis hors de cause ;
— déclaré opposables et communes à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnances des 2 octobre 2017 et 15 avril 2019 ;
— étendu ces opérations aux désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par les demandeurs dans leur assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les travaux ont été réceptionnés le 4 mai 2011 ;
— constater que la demande d’extension a été formée par assignation en date du 16 décembre 2021 ;
— constater qu’une action sur la base des désordres ainsi dénoncés est manifestement prescrite ;
En conséquence,
— dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à leur demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire de M. [Y] à de nouveaux prétendus désordres ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [U] de leur demande d’extension de la mission de M. [Y] aux désordres « Infiltrations par façade au sein du logement C03, Infiltrations par façade au sein du logement C05, Infiltrations multiples au sein du logement B01 (baignoire, salon, cage d’escalier), Infiltrations en provenance de acrotères au sein du logement C04, Dégradations de peintures au sein des logements B01 et C04, Infiltrations par façade au sein du logement C01, Infiltrations au droit de la baie vitrée au sein du logement C04, C01, C03 et C05 » ;
A titre subsidiaire,
— déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses l’extension des opérations d’expertise à intervenir ;
— constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;
— dépens comme de droit.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2022, la société Axa France Iard, en qualité d’assureur des sociétés Colesco et Thepaut Colin, demande à la cour de :
— recevoir la société Axa en qualité d’assureur des sociétés Colesco et Thepaut Colin en son appel incident ;
— le déclarer bien fondé ;
— réformer la décision en ce qu’elle a :
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°RG 21/00399 et 22/00002 sous le même numéro de RG 21/00399 ;
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à être mis hors de cause ;
— déclaré opposables et communes à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnances des 2 octobre 2017 et 15 avril 2019 ;
— étendu ces opérations aux désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par les demandeurs dans leur assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, constitutives de parties privatives, faute de qualité à agir ;
— juger que toute action au titre des désordres dénoncés dans le cadre de la présente instance par M. [U] et le syndicat des copropriétaires est irrecevable car forclose ;
— juger que l’extension des opérations d’expertise est dépourvue de motif légitime ;
— déclarer irrecevable et infondée la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [Y] à la société Axa en qualité d’assureur de la société Thepaut Colin au titre des infiltrations affectant la baie vitrée de l’appartement C04 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [U] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Axa France en qualité d’assureur des sociétés Colesco et Thepaut Colin ;
— condamner le syndicat des copropriétaires et M. [U] à verser à la concluante la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— dire que la société Axa France formule les plus expresses réserves tant sur le bien-fondé et la recevabilité de l’action engagée à son encontre que sur les garanties susceptibles d’être accordées dans ce dossier ;
— dire que la société Axa France s’associe à la demande d’ordonnance commune formulée à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage reprenant à son compte tous les effets attachés à l’assignation, se réservant ultérieurement le droit de solliciter les pleines et entières garanties à l’encontre des autres locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs ;
— dire et juger que les présentes conclusions valent demande en justice interruptive de la prescription à l’encontre de l’ensemble des parties attraites à la procédure ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, les sociétés SMABTP, Bleuven Monot et SEO demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à être mis hors de cause ;
— étendu ces opérations aux désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par les demandeurs dans leur assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater que toute action au fond au titre des désordres nouvellement dénoncés est manifestement vouée à l’échec pour cause de forclusion de la garantie décennale ;
— dire et juger, en conséquence, que le syndicat des copropriétaires et M. [U] ne justifient pas d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres allégués ;
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier et M. [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [U] à verser à la SMABTP, la société Bleuven Monot et la société SEO une indemnité de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 août 2022, les sociétés Allianz Iard, Atis et Celtic Chauffage demandent à la cour de :
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— rejeté les demandes des défendeurs tendant à être mis hors de cause ;
— déclaré opposables et communes à la société Allianz Iard, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertise confiées à M. [Y] par ordonnances des 2 octobre 2017 et 15 avril 2019 ;
— étendu ces opérations aux désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par les demandeurs dans leur assignation délivrée les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022 par RPVA ;
— débouté l’ensemble des parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Coteaux de Monterrey et M. [M] [U], solidairement, au versement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2022, la société Gan Assurances demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 16 mai 2022 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que l’action du syndicat des copropriétaires et de M. [U] à l’encontre de la Compagnie Gan Assurances, assureur de la société Promo Sésame, est forclose ;
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires et M. [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur demande d’extension de la mission confiée à M. [Y], ainsi que leur demande de jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG n°21/00399 ;
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et M. [U] à payer à la société Gan Assurances 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la société Gan Assurances, prise en qualité d’assureur de la société Promo Sésame, de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de ses garanties que sur l’opportunité de l’extension des opérations d’expertise aux nouveaux désordres dénoncés par les demandeurs ;
— déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses l’extension des opérations d’expertise à intervenir ;
— constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 septembre 2022, les sociétés CRAMA Bretagne-Pays de Loire et Kerleroux demandent à la cour de :
— infirmer la décision entreprise ;
— déclarer la CRAMA Bretagne-Pays de Loire recevable en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société Kerleroux TP et de la société Perrot ;
— constater que l’action du syndicat des copropriétaires et de M. [U] à l’encontre de la CRAMA, assureur de la société Kerleroux TP et de la société Perrot est forclose ;
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [U] à payer à la CRAMA 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, décerner acte à la CRAMA, de ce qu’elle formule toutes les protestations et réserves d’usage ;
— déclarer commune et opposable à l’ensemble des parties défenderesses l’extension des opérations d’expertise à intervenir ;
— constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion ;
— condamner les demandeurs aux dépens.
MOTIFS
Le bâtiment A de la résidence Les Coteaux de Monterey est composé de 8 appartements sur deux niveaux, numérotés A1 à A4 pour ceux situés au rez-de-chaussée et A11 à A14 pour deux de l’étage, le bâtiment B de 4 appartements en duplex numérotés B01 à B04, le bâtiment C1de 4 maisons en triplex numérotés de C01 à C04 et le bâtiment C2 de 3 maisons en triplex numérotés de C05 à C07.
La réception a été prononcée le 4 mai 2011.
14 sinistres ont été déclarés à l’assureur dommages-ouvrage entre le 20 novembre 2012 et le 8 juillet 2014 principalement pour des désordres d’infiltration d’eau et d’humidité.
Par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a commis M. [Y] pour procéder à l’examen des désordres d’humidité et d’infiltrations allégués par le syndicat des copropriétaires et M. [U].
Ces derniers ont été déboutés de leurs demandes de mesure d’expertise au contradictoire de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, l’action étant prescrite puisque les refus de garantie opposés par la compagnie Allianz Iard n’avaient pas fait l’objet de contestation de leur part dans le délai de deux ans à compter de la notification du refus de garantie, prévu par l’article L114-1 du code des assurances.
Le syndicat des copropriétaires et M. [U] ont déclaré 7 nouveaux sinistres en 2020 et 2021 en lien principalement avec des infiltrations par les façades et au droit des baies vitrées pour les logements B01,C01,C03, C04, C05.
Le juge des référés a déclaré opposables et communes à la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, les opérations d’expertises confiées à M. [Y] par ordonnance des 2 octobre 2017 puis étendues le 15 avril 2019 et fait droit à l’extension des opérations d’expertise aux désordres d’humidité et d’infiltrations alléguées dans leurs assignations délivrées les 22 et 23 décembre 2021, ainsi que dans leurs dernières notifications notifiées le 4 avril 2022.
Les sociétés MMA Iard et la société Macedo João la société MAF, la société A3, la société Sésame, la société Lamotte Constructeur 29, la société Axa France Iard, la société Bleuven Monot, la société Celtic Chauffage, la SMABTP, la SEO, la société Atis, la société Ingetec Bretagne, la société Allianz Iard en sa triple qualité d’assureur CNR, de la société Altis et de la société Celtic Chauffage, la société Gan Assurances, la société Socotec Construction, la société Kerleroux, ainsi que la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire soutiennent que l’action engagée à leur encontre est irrecevable comme forclose pour avoir été engagée le 17 décembre 2021 alors que le délai décennal avait expiré le 4 mai 2021 de sorte que les demandeurs ne justifiaient pas d’un intérêt légitime à voir étendre la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur décennale des sociétés Cloesco et Thépaut-Colin fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’a pas de qualité à agir s’agissant des infiltrations sur les baies vitrées, observant que les menuiseries extérieures sont constitutives de parties privatives.
La société Allianz en sa qualité d’assureur dommages ouvrage soutient que c’est en contradiction avec la décision du 2 octobre 2017que le juge des référés a dans son ordonnance du 16 mai 2022, déclaré que les opérations d’expertise lui étaient communes et opposables. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait être mise en cause que pour des désordres dénoncés postérieurement à l’ordonnance du 2 octobre 2017.
S’agissant de la qualité à agir du syndicat pour les infiltrations provenant des baies vitrées, il convient de rappeler que ce dernier est recevable à agir si les désordres des parties privatives ont pour origine les parties communes et si les désordres aux parties privatives sont généralisés. Seule l’expertise permettant de répondre à ces questions, le syndicat est recevable en sa demande.
Il a été constaté par l’expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires et M. [U] de nouvelles infiltrations. C’est à juste titre que le juge des référés a ordonné l’extension des opérations d’expertises, l’expert étant seul à même de déterminer s’il s’agit de l’aggravation ou la résurgence des désordres initialement dénoncés ou de nouveaux désordres sans cause commune de sorte qu’il démontre l’existence d’un motif légitime à leur égard.
Enfin, l’assuré ne peut saisir le juge aux fins d’expertise qu’au terme de la procédure amiable, c’est-à-dire s’il y a eu une déclaration de sinistre, une expertise amiable pour les préjudices de plus de 1 800 euros, que l’assureur dommages-ouvrage a pris position en refusant sa garantie ou que celle-ci est contestée et que l’action est introduite dans le délai de L114-1 du code des assurances.
L’assuré peut également rechercher la responsabilité contractuelle de l’assureur s’il estime que les reprises ont été inefficaces.
Dès lors, les opérations d’expertises seront communes et opposables à la société Allianz Iard dans la limite des nouveaux sinistres dénoncés à l’assureur dommages-ouvrage et des reprises effectuées par la société Thépaut-Colin.
L’extension des opérations d’expertise sera déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties défenderesses en première instance.
Pour le surplus, il n’appartient pas à la cour de constater une interruption de prescription ou forclusion dans le cadre de cet appel.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard,
CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf à préciser que les opérations d’expertise confiées à M. [C] [Y] seront opposables à la société Allianz Iard dans la limite des nouveaux sinistres déclarés et des reprises effectuées par la société Thépaut-Colin,
Y ajoutant,
DECLARE commune et opposable à l’ensemble des parties défenderesses en première instance l’extension des opérations d’expertise,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutelles aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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