Confirmation 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 18 juil. 2023, n° 21/04288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Romans-sur-Isère, 6 mai 2021, N° 11-20-000305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/04288 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCHO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 JUILLET 2023
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-20-000305) rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE en date du 06 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 08 Octobre 2021
APPELANT :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009843 du 14/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Naceur DERBEL, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2023, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2019, M. [V] [F] a déposé plainte à l’encontre de M. [Y] [E] considérant que ce dernier l’avait insulté et menacé notamment de faire circuler une vidéo de lui sur internet alors qu’il se trouvait dans un centre commercial.
Dans le cadre de son audition devant les services de police, M. [E] a reconnu avoir abordé M. [F] mais a contesté l’avoir menacé.
M. [E] a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Valence pour répondre des faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public en récidive.
Par jugement en date du 17 juin 2020, le tribunal correctionnel de Valence a reconnu M. [E] coupable des faits reprochés à l’a condamné en répression à une peine de 140 heures de travail d’intérêt général et a fixé la durée de l’emprisonnement à deux mois en cas d’inexécution.
M. [V] [F] ne s’est pas constitué partie civile devant les juridictions répressives.
Au vu de ces éléments, M. [V] [F] a fait assigner, le 17 novembre 2020, M. [Y] [E] devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère en indemnisation de ses préjudices.
M. [Y] [E] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2021, le juge du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— condamné M. [Y] [E] à régler à M. [V] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Y] [E] à régler à M. [V] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [E] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 octobre 2021, M. [Y] [E] a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, M. [Y] [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« – condamné M. [Y] [E] à régler à M. [V] [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [Y] [E] à régler à M. [V] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [E] aux dépens » ;
Statuant à nouveau,
— fixer le montant des dommages et intérêts que M. [Y] [E] devra régler à M. [V] [F] à la somme de 800 euros en réparation du préjudice subi ;
— débouter M. [V] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M [V] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses écritures :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— il précise sa version des faits lors de la rencontre avec M. [F] dans le supermarché ;
— M. [E] a toujours reconnu avoir abordé M. [F] et de lui avoir fait part de son mécontentement et de son incompréhension face au placement de sa fille ;
— si le ton a pu monter entre les deux hommes, M. [E] conteste fermement avoir proféré des menaces à l’encontre de M. [F] ;
— M. [E] n’a jamais eu l’intention d’avoir un comportement menaçant à l’égard de M. [F] ;
— dans le cadre de l’indemnisation sollicitée par la victime, il conviendra de se référer uniquement à l’épisode du 30 novembre 2019 pour lequel M. [E] a été poursuivi ;
— M. [F] n’a jamais, dans le cadre de sa plainte, consulté un médecin légiste, seul habilité à déterminer les lésions imputable à l’agression ;
— il précise sa situation familiale, financière et professionnelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, M. [V] [F] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [Y] [E] ;
— dire et juger qu’il est mal fondé ;
— confirmer le jugement du 6 mai 2021 en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [Y] [E] à payer à M. [V] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] en tous les dépens et en toute hypothèse faire application de l’article 43 de la loi du 10.07.91 et l’article 123 du décret du 19.12.1991 en les laissant à la charge de l’État, dispensant ainsi M. [F] de tout remboursement au Trésor Public.
Il expose les principaux éléments suivants au soutien de ses prétentions :
— il rappelle les faits et la procédure ;
— il est chef de service à l’ASE de la Drôme ;
— il a été chargé de la mise en oeuvre et du suivi du placement de [R] [E] née le [Date naissance 2].2016 à [Localité 8] ;
— il rappelle des précédents d’agression de M. [E] ;
— il s’est fait traiter de 'sale pédophile’ ;
— il y a eu une condamnation pénale définitive, sachant que M. [E] est en état de récidive légale ;
— il produit des éléments médicaux sur les suites de l’agression ;
— il a dû changer de service.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour indemniser M. [F] sont les suivants :
— l’article 1240 du code civil s’applique ;
— les éléments présents dans la procédure pénale sont pris en compte ;
— M. [E] continue de menacer M. [F] ;
— le 30 novembre 2019, dans un centre commercial, M. [E] l’a agressé verbalement ;
— il l’a traité de 'sale pédophile’ et a indiqué qu’il allait faire circuler une vidéo de lui sur internet ;
— il s’est mis à hurler devant les autres clients et il a tenu des propos agressifs et injurieux ;
— un employé du centre commercial, M. [U] [I], a été entendu par les enquêteurs ;
— il a indiqué qu’il n’avait pas été témoin direct des faits mais qu’il avait recueilli les témoignages de deux autres employés qui souhaitaient rester anonymes ;
— ces personnes lui avaient rapporté que M. [E] avait traité M. [F] de pédophile, l’avait accusé de viol sur sa fille et avait dit à M. [F] qu’il allait « le choper et le fracasser » ;
— M. [E] ne reconnaît pas la totalité des faits qui lui sont reprochés mais seulement avoir abordé M. [F] en étant en colère ;
— M. [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence pour des faits de menaces en récidive sur M. [F] à un peine de TIG assortie d’une emprisonnement de deux mois en cas d’inexécution du TIG ;
— la faute de M. [Y] [E] est parfaitement caractérisée ;
— le certificat médical établi par le Dr [M] [B] le 2 décembre 2019 caractérise l’existence d’un préjudice subi par M. [F] en suite du comportement fautif de M. [E] ;
— le médecin constate que, suite à ces événements, M. [F] est très affecté psychologiquement, que sa souffrance morale est très intense et qu’elle requiert une ITT de 15 jours ;
— compte tenu des éléments de l’espèce et notamment des menaces subies par l’intimé en raison de son activité professionnelle au service d’un public en difficulté, il convient de l’indemniser à hauteur de 5 000 euros.
S’agissant donc de l’indemnisation de M. [V] [F] par M. [Y] [E] auteur d’une faute civile, en l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit (articles 1240 du code civil).
La cour, adoptant cette motivation, confirmera l’indemnisation de M. [V] [F] par M. [Y] [E].
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [E], dont l’appel est rejeté, supportera les dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [F] les frais exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. M. [Y] [E] sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents eutros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [E] à payer à M. [V] [F] la somme complémentaire de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [E] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. Laurent Grava, conseiller, pour la Présidente de la deuxième chambre civile empêchée et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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