Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 24/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01274 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSP3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 FEVRIER 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] N° RG 24/00617
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
Hôpital Privé du [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence BREUKER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me PORTE FAURENS substituant Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
CPAM DE L’AUDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représentée, assignée à personne habilitée le 28/03/25
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juillet 2022, [W] [G] a été opéré par le Docteur [W] [I], chirurgien vasculaire et thoracique à l’hôpital privé du [Localité 7].
S’interrogeant sur la qualité des soins reçus et par acte du 26 janvier 2023, Monsieur [G] a fait assigner le Docteur [I] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir instaurer une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer la faute éventuelle du Docteur [I] et ses différents préjudices.
Une première expertise a été ordonnée en référé par ordonnance du 21 mars 2023. Suite au dépôt du rapport et par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2024, Monsieur [W] [G] a fait assigner le Docteur [W] [I], chirurgien vasculaire et thoracique, l’hôpital privé du Grand Narbonne et la CPAM de l’AUDE en référé, devant le Président du tribunal judiciaire de Narbonne, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— voir instaurer une nouvelle mesure d’expertise médicale visant à déterminer au contradictoire des parties requises, leurs fautes éventuelles ainsi que les différents préjudices personnels qu’il a subi consécutivement à l’opération du 29 juillet 2022,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon missions proposées et désigner le Docteur [H] [C] aux fins d’y procéder.
Le Docteur [W] [I] ne s’est pas opposé aux opérations d’expertise sollicitées sous les plus expresses réserves et protestations d’usage et aux frais avancés de Monsieur [G], demandeur aux opérations d’expertise « post consolidation », et a sollicité la désignation du même expert.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 4 février 2025, le juge des référés a :
— ordonné l’expertise médicale « post consolidation » de Monsieur [W] [G] selon les modalités et missions ci-après définies,
— commis pour y procéder un expert spécialisé en chirurgie vasculaire inscrit sur la liste de la Cour d’appe1 de Toulouse, en la personne de Monsieur [H] [C], à défaut, en cas d’empêchement, un expert spécialisé en chirurgie vasculaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Montpellier, en la personne de Monsieur [J] [F],
avec pour mission notamment de :
Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins réalisés et traitements prescrits mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de Monsieur [W] [G], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente.
Le 4 mars 2025, Monsieur [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a ordonné la disposition suivante concernant la mission de l’expert :
« Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous les documents médicaux relatifs aux soins réalisés et traitements prescrits mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de [W] [G], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente".
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 28 mars 2025 et 3 juin 2025 à la CPAM de L’AUDE qui n’a pas constitué avocat.
Selon avis du 13 mars 2025, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 7 mai 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 31 juillet 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [I] demande à la Cour de :
— déclarer recevable son appel et y faire droit,
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’Expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’Expert judiciaire de :
« Se faire communiquer le dossier médical complet du patient avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise et notamment tous documents médicaux relatifs aux soins réalisés et traitements prescrits mis en cause et de leurs suites, avec l’accord préalable et exprès de [W] [G], le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la victime qu’avec le consentement de cette dernière, sauf à saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise de la difficulté y afférente ».
Et statuant à nouveau,
— juger que le Docteur [I] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’appelant expose que le secret médical, bien qu’institué dans l’intérêt du patient, ne saurait servir à lui permettre de se retrancher derrière cette protection légale pour faire échec à la preuve de la parfaite exécution du contrat de soins, ou encore recourir à un «stratagème» destiné à piéger l’Expert ou les parties.
En effet, en subordonnant la production des pièces médicales au seul bon vouloir du demandeur, ce dernier pourrait être tenté de ne verser aux débats que les éléments en faveur de sa thèse et non ceux qui pourraient permettre d’obtenir la mise hors de cause d’un praticien ou d’un établissement de soins.
Il existe donc un risque pour l’expert judiciaire d’accomplir sa mission sans disposer de l’entier dossier médical et plus encore pour les défendeurs de voir leur responsabilité retenue sans pouvoir produire les pièces à même de les en dégager. En l’état de la mission d’expertise ordonnée par le juge des référés, le principe d’égalité des armes et du droit un procès équitable sont manifestement violés.
En donnant au demandeur le pouvoir de « filtrer » les pièces médicales qui pourraient être produites ou non, le juge des référés lui a offert un droit de regard injustifié et un pouvoir de blocage sur les moyens de défense développés par les parties qu’il aura mises en cause.
Monsieur [W] [G] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— débouter Monsieur le Docteur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions d’appelant,
— condamner Monsieur le Docteur [W] [I] au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur le Docteur [W] [I] aux entiers dépens.
Il conclut que l’appel est en l’espèce pour le moins surprenant, pour ne pas dire totalement inutile, à double titre :
— Le premier tient au fait que le Docteur [I] est d’ores et déjà en possession de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [G] puisque ce dernier avait été communiqué contradictoirement lors de la première expertise judiciaire confiée au Docteur [C] courant 2023 et 2024 et la problématique ne s’est d’ailleurs posée lors de la première expertise médicale judiciaire impliquant les mêmes parties. Le Docteur [C] a pu se faire communiquer l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tout médecin et établissement de soins concernant la prise en charge de Monsieur [G] et a pu déposer son rapport après que chacune des parties a pu faire valoir ses observations et arguments.
— Le second tient au fait que Monsieur [W] [G] a donné son accord express à la communication par le Docteur [I] de toute pièce médicale le concernant qui pourrait être utile à l’exercice des droits de sa défense dans la seconde procédure d’expertise médicale, ainsi que le démontrent deux courriers officiels du 12 février 2025 et du 26 mars 2025, le Conseil de Monsieur [W] [G] confirmait l’accord express de Monsieur [W] [G] quant à cette communication par le Docteur [I].
Dès lors, le risque de donner au demandeur le pouvoir de « filtrer » les pièces médicales n’existe pas.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Si le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties (Cass. 1ére Civ, 7 décembre 2004, n° 02-12.539)
Cependant, le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences d’un refus illégitime. (Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 2009 – n° 08-12.742).
En statuant comme il l’a fait, le juge des référés, saisi d’une demande de mesure d’instruction avant tout procès par application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a fait que rappeler les règles protectrices applicables au secret médical dans le procès civil, tout en imposant à chacune des parties la production de pièces en relation et utiles à la solution du litige.
Si une mise en balance des droits de la défense et du secret médical devait être rendue nécessaire par un refus des demandeurs à la soumission au contradictoire d’une pièce couverte par le secret médical, il appartiendra au juge chargé du contrôle de l’expertise dans une certaine mesure, si les parties jugent utile de le saisir concernant une difficulté de communication de pièces, et en tout état de cause à la juridiction du fond qui pourrait être ultérieurement saisie, de décider du caractère légitime du refus et de la nécessité de porter atteinte au secret médical en fonction des intérêts concrets en présence.
Il n’appartient pas au juge des référés d’effectuer a priori et abstraitement ce contrôle de proportionnalité.
Au demeurant en l’espèce, les opérations d’expertise se déroulent sans qu’aucun incident de communication de pièces ne soit élevé par l’une ou l’autre des parties.
En conséquence, la décision sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [W] [I] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [W] [G] une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [W] [I] aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [W] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Personnel ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Suspension ·
- Curatelle ·
- Consommation ·
- Protection
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Épouse ·
- Lettre recommandee ·
- Bâtonnier ·
- Réception ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Substitut général
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Corne ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Liquidateur amiable ·
- Origine ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Mission ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Société de gestion ·
- Contrat de cession ·
- Finances ·
- Extrait ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Menaces ·
- Centre commercial ·
- Récidive ·
- Agression ·
- Fait ·
- Video ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Indemnisation ·
- Service
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Vente ·
- Contrôle technique ·
- Acheteur ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Technique ·
- Carte grise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.