Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 1er juil. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 1er juillet 2025
N° RG 24/00586
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPGY
[Z] [C]
c/
1) [N] [W]
2) SAS AUTOCONTROLE [Localité 7]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
Me Sophie BILLET-DEROI
la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE-LEAU
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 1er JUILLET 2025
APPELANT A TITRE PRINCIPAL
INTIME INCIDENT :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [C] [Z], né le 22 janvier 1975, à [Localité 10] (HAUTE-MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 5],
Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES),
INTIMES A TITRE PRINCIPAL
APPELANT INCIDENT :
1) Monsieur [W] [N], né le 5 septembre 1995, à [Localité 9] (MARNE), de nationalité française, exerçant la profession de militaire de carrière, mécanicien en avionique, demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY (SCP CROUVIZIER-BANTZ), avocat plaidant,
2) La société AUTOCONTROLE [Localité 7], société par actions simplifiée unipersonnelle venant aux droits de l’EURL AUTOCONTROLE T.D, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège :
[Adresse 2]
[Localité 3],
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
PARTIE INTERVENANTE (intervenante volontaire) :
Madame [I] [O], née le 27 avril 1979, à [Localité 8] (HAUTE-MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 5],
Représenté par Me Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS (SCP ACG & ASSOCIES),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur LECLERE VUE, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller,
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats et de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025,
Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2025 pour nécessité de service.
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 4 juillet 2020, M. [W] [N] a vendu à M. [C] [Z] un véhicule automobile de marque Wolkswagen modèle Sirocco après une annonce publiée sur le site internet leboncoin. Lors de la vente, le véhicule affichait 170 499 km.
L’acheteur invoquant un défaut du train arrière de la voiture, une expertise amiable a été réalisée le 20 octobre 2020.
Suivant exploit délivré le 23 février 2021, M. [Z] a fait assigner M. [N] aux fins de résolution de la vente du véhicule et indemnisation de ses préjudices.
Par acte du 20 mai 2021, M. [N] a fait assigner l’EURL Auto Contrôle TD en intervention forcée. Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule conclue le 4 juillet 2020 entre M. [N] et M. [Z],
— condamné M. [N] à payer à M. [Z] la somme de 6 700 euros à titre de remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2021,
— rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [Z],
— donné acte à M. [Z] qu’il s’engageait à restituer à M. [N] le véhicule et lui a ordonné en tant que de besoin de lui restituer le véhicule,
— ordonné à M. [N] de récupérer le véhicule à ses frais,
— condamné l’EURL Auto Contrôle TD à garantir M. [N] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— condamné l’EURL Auto Contrôle TD aux dépens et à verser à MM. [Z], chacun la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 28 avril 2025, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel partiel et le dire bien fondé,
— recevoir Mme [I] [O] en son intervention volontaire, la dire bien fondée,
— débouter M. [N] et la société Auto-Contrôle TD de leur appel, le dire mal fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes indemnitaires,
— statuant de nouveau sur celles-ci :
— condamner solidairement M. [N] et la société Auto-Contrôle TD à lui payer, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 174,46 euros Carte grise,
— 2 675,05 euros Frais d’assurance : période du 30/10/ 2020 au 13 avril 2024 date de restitution du véhicule,
— 450 euros Frais d’expertise,
— 8 643 euros Perte d’usage,
— 1 500 euros Préjudice moral,
— dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 23 février 2021 date de l’assignation de première instance qui en fait la demande, avec anatocisme des intérêts,
— condamner solidairement M. [N] et la société Auto-Contrôle TD à payer à Mme [O], à titre de dommages et intérêts la somme de 189 euros au titre du changement de pneus,
— condamner solidairement M. [N] et la société Auto-Contrôle TD à payer à M. [Z] et Mme [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que le véhicule était atteint de vices, le rendant impropre à sa destination, antérieurs à la vente justifiant le prononcé de la résolution du contrat ; que les vices n’étaient pas apparents et la société de contrôle technique doit garantir le vendeur en raison de la faute commise puisque cette société a sous-estimé l’état d’oxydation du soubassement arrière.
Ils ajoutent qu’en raison de la résolution de la vente, ils doivent être indemnisés des frais engagés pour la carte grise, l’assurance du véhicule et le changement des pneus outre les frais d’expertise et la perte d’usage de la voiture.
L’appelant invoque encore l’existence d’un préjudice moral expliquant qu’il a dû passer du temps en négociation avec le vendeur et les experts d’assurance et enfin pour saisir le tribunal.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2025, M. [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule et l’a condamné à payer à M. [Z] la somme de 6 700 euros à titre de remboursement du prix de vente avec intérêts légaux,
— juger à titre subsidiaire que le remboursement du prix de vente du véhicule ne pourra excéder la somme de 5 700 euros,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses prétentions au titre de l’indemnisation des préjudices distincts et condamné la société Auto-Contrôle TD, devenue la SASU Autocontrole [Localité 7], à le garantir de l’ensemble des condamnations,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [Z] et la SASU Autocontrole [Localité 7] à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que le désordre affectant le véhicule dont se plaint M. [Z] était apparent puisque le procès verbal de contrôle technique mentionne un état de corrosion sur le châssis arrière et qu’il n’est pas prouvé que ce défaut rend la voiture impropre à la circulation.
Il conteste être un professionnel de l’automobile et soutient qu’il n’a perçu au titre du prix de vente du véhicule que la somme de 5 700 euros et ne peut donc être condamné à rembourser une somme supérieure.
Il plaide que la responsabilité de la société de contrôle technique est engagée s’agissant d’un professionnel de l’automobile car s’il avait eu connaissance de l’importance du désordre affectant le véhicule, il n’aurait pas pris le risque de le vendre, à tout le moins à un particulier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, la SASU Autocontrole [Localité 7] venant aux droits de la société Auto-Contrôle TD demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions excepté celle ayant débouté M. [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— en conséquence,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouter Mme [O] de ses prétentions,
— débouter M. [N] de son appel en garantie,
— à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses autres prétentions indemnitaires à défaut de preuve rapportée des préjudices subis suite à l’annulation de la vente,
— limiter l’appel en garantie diligenté par M. [N] à l’encontre de la SASU Autocontrole [Localité 7] à la prise en charge du coût de la carte grise à hauteur de la somme de 174,76 euros et aux honoraires du cabinet d’expertise amiable à hauteur de la somme de 450 euros,
— les débouter de l’ensemble de leurs autres prétentions.
Elle fait valoir que le contrôle technique, qu’elle a réalisé, fait état d’un phénomène de corrosion sur la partie arrière du véhicule, de sorte que M. [Z] était informé de ce problème lié à l’âge du véhicule et à son usage normal ; que le véhicule a d’ailleurs été vendu à un prix inférieur à sa côte réelle, ce qui aurait dû alerter l’acheteur sur les imperfections l’affectant ; qu’il a de plus parcouru un kilométrage important avec le véhicule de sorte que le phénomène de corrosion s’est accéléré ; que la demande d’annulation de la vente ne peut donc prospérer ni l’appel en garantie contre elle.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, seuls pourraient être mis à sa charge les frais de la vente du véhicule et les honoraires de 450 euros facturés lors de l’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 de ce code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, en application des dispositions prévues par l’article 1353 du code précité, il appartient à l’acheteur qui invoque l’existence d’un vice caché d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’acheteur, M. [Z], invoque l’état de corrosion du châssis arrière du véhicule dont il considère qu’il le rend impropre à son usage pour voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il est constant que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 17 juin 2009 et son compteur affichait 170 499 km lors de son achat par M. [Z].
Le rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de ce dernier par le cabinet CECA le 30 octobre 2020 conclu que 'le véhicule est affecté d’une déficience majeure au niveau de l’ensemble de l’essieu arrière par une corrosion importante des éléments’ après avoir constaté qu’au moment de l’expertise, le véhicule affichait au compteur 179 322 km soit près de 9 000 km supplémentaires depuis son achat par M. [Z].
M. [N] est fondé à soutenir que le vice invoqué par l’acheteur était apparent puisque le procès verbal de contrôle technique daté du 2 juillet 2020, soit 2 jours avant la vente, mentionne expressément un état de corrosion sur le châssis arrière du véhicule. M. [Z] verse lui-même aux débats ce procès verbal de contrôle technique de sorte qu’il a été informé, avant la vente, du vice de corrosion affectant le châssis arrière du véhicule en circulation depuis 11 ans et qui avait parcouru plus de 170 000 km.
Il s’ensuit que l’action en garantie des vices cachés ne peut propérer et M. [Z] doit être débouté de toutes ses prétentions, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
La demande de Mme [I] [O], également fondée sur la résolution de la vente du véhicule pour vice caché est également mal fondée et doit être rejetée.
Compte tenu du débouté des prétentions de M. [Z], l’action en garantie exercée par M. [N] à l’encontre de la SASU Autocontrole [Localité 7] venant aux droits de la société Auto-Contrôle TD devient sans objet.
M. [Z] qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [Z] de toutes ses prétentions ;
Déboute Mme [I] [O] de ses demandes ;
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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