Confirmation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 7 mai 2024, n° 23/17331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 octobre 2023, N° 22/06142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 07 MAI 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17331 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINQB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/06142
APPELANTE :
Madame [F] [I] [H] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe RAVISY de la SELARL ASTAE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0318 substitué par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant
Représentée par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Manon ZYCH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
[J] [B] et [F] [E] étaient mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et de leur union est né un fils, [V] en 1989.
D’une union extra-conjugale de [J] [B], est né un second enfant, [T] en 2010.
En avril 2015, [J] [B] a appris qu’il était atteint d’un cancer et a souhaité modifier son régime matrimonial par l’ajout d’une clause de préciput.
Il a contacté un notaire qui a établi une convention, laquelle devait être homologuée judiciairement en raison de la minorité d'[T].
Il a mandaté Mme [W] [S], avocate au barreau des Hauts-de-Seine à la fin du mois de septembre 2015. Cette dernière a démissionné du barreau le 31 décembre 2016, faisant valoir ses droits à la retraite.
Le jugement d’homologation du changement de régime matrimonial est intervenu quelques jours après le décès de [J] [B], le 20 septembre 2018.
C’est dans ces circonstances que Mme [F] [E], veuve de [J] [B], a engagé la responsabilité civile professionnelle de Mme [S], par assignation délivrée le 6 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S],
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [B],
— condamné Mme [B] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2024, Mme [F] [B] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, sauf celles ayant débouté Mme [S] de ses autres demandes,
statuant à nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevable pour cause d’estoppel la demande d’incident introduite par Mme [S],
— à titre subsidiaire, dire son action non atteinte par la prescription et donc recevable,
— ordonner à Mme [S] de lui restituer la somme de 1 609,16 euros qu’elle a réglée en exécution de l’ordonnance du 5 octobre 2023 au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— rejeter les demandes de Mme [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er février 2024, Mme [W] [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par elle, déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par Mme [B] et condamné Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— déclarer l’action de Mme [B] irrecevable comme étant prescrite,
— débouter Mme [B] de toute demande, fins et conclusions contraires,
— condamner Mme [B] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée en première instance,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2014.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription fondée sur l’estoppel
Le juge de la mise en état a jugé que dès ses premières conclusions d’incident, Mme [S] a entendu soulever la prescription de l’action engagée par Mme [B] à son encontre et les différents moyens employés au soutien de sa demande ne sont pas de nature à induire en erreur son adversaire sur ses intentions, le fond du litige étant parfaitement identifié.
Mme [B] fait valoir que :
— l’estoppel est caractérisé en présence d’un moyen d’une partie au procès qui traduit des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induiraient en erreur son adversaire sur ses intentions,
— il ne suffit pas que le but poursuivi par l’une des parties au procès reste le même pour qu’on considère que l’adversaire ne peut dès lors être induit en erreur sur ses intentions,
— en revanche, il suffit que la contradiction de positions soit telle qu’une règle juridique ne puisse être clairement appliquée, ce qui est de nature à empêcher une bonne compréhension des intentions de leur auteur,
— Mme [S] se contredit en affirmant que la prescription de l’action était acquise au 31 décembre 2016, date de sa retraite, tout en considérant que les fautes postérieures qui lui sont reprochées (absence d’information quant à la cession de son activité, de proposition d’un successeur et de transmission du dossier à son successeur) se rattachent au mandat ad litem,
— elle ne craint ainsi pas d’énoncer qu’elle a cessé son activité mais que la relation contractuelle avec le client a continué après le 31 décembre 2016.
Mme [S] soutient que :
— elle a formulé, de manière invariable dans ses conclusions d’incident la même prétention tendant à voir déclarer les demandes de Mme [B] irrecevables comme prescrites sur le fondement de l’article 2225 du code civil,
— le principe de l’estoppel n’interdit nullement l’invocation de moyens nouveaux et ce n’est que de manière subsidiaire et pour répondre à la nouvelle thèse de Mme [B] qu’elle a conclu à l’acquisition de la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Mme [S] a toujours invoqué à titre principal la prescription spéciale prévue à l’article 2225 du code civil, et n’a conclu sur le fondement de la prescription de droit commun de l’article 2224 qu’à titre subsidiaire, et à seule fin de répondre à l’argumentation de Mme [B] et ces différents moyens développés au soutien de sa demande, ne sont pas incompatibles entre eux puisque le second n’est évoqué que subsidiairement et ne sont pas de nature à induire en erreur son adversaire sur ses intentions.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel et déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [S].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a déclaré l’action de Mme [B] prescrite sur le fondement de l’article 2225 du code civil aux motifs que :
— Mme [B] reproche à Mme [S] de ne pas avoir sollicité le notaire pour obtenir des pièces manquantes aux fins d’accélérer la procédure tendant à l’homologation de son changement de régime matrimonial, de ne pas l’avoir informée qu’elle avait cessé son activité et de ne pas avoir transmis les pièces de son dossier à son nouveau conseil,
— la responsabilité de Mme [S] est donc recherchée à l’occasion d’un mandat ad litem et de ses suites, de sorte qu’est seul applicable l’article 2225 du code civil,
— Mme [S] a démissionné du barreau le 31 décembre 2016 date à laquelle a pris fin sa mission sans notification préalable exigée,
— le délai de prescription quinquennale de l’action a donc commencé à courir le 31 décembre 2016 pour s’achever le 31 décembre 2021 alors que l’assignation a été délivrée le 6 mai 2022.
Mme [B] fait valoir que :
— elle reproche à son avocat une dissimulation volontaire de cette cessation d’activité pendant 16 mois, manquement que le juge de la mise en état a omis de prendre en compte,
— Mme [S] ne démontre pas, sur le fondement de l’article 2225 du code civil, que sa mission prenait fin à la date de la cessation de son activité au 31 décembre 2016, sans obligation de lui notifier et de l’en informer, l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2007(n°05-18.100) dont elle se prévaut, qui peut être un cas d’espèce, se heurtant au principe selon lequel la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ou à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— les fautes postérieures au 31 décembre 2016, date de la cessation d’activité de Mme [S], ne peuvent plus se rattacher au mandat ad litem et relèvent en conséquence de la responsabilité délictuelle, par appréciation a contrario de l’arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2023 (n°22-17520),
— l’article 2224 du code civil a vocation à s’appliquer pour la responsabilité délictuelle encourue par un avocat postérieurement à la cessation de son activité,
— le point de départ du délai de prescription se situe au 30 avril 2018, date du premier rendez-vous avec le conseil qui a repris le dossier de sorte que son action n’est pas prescrite.
Mme [S] répond que :
— le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre un avocat ayant reçu mandat d’agir en justice se prescrit par 5 ans, non pas à compter du jour de la réalisation du dommage, mais de la fin de sa mission, en application de la prescription spéciale de l’article 2225 du code civil,
— la fin de sa mission, point de départ du délai de prescription, est constituée par la cessation définitive de son activité d’avocat le 31 décembre 2016, même s’il n’en a pas informé son client ainsi qu’il ressort d’une arrêt publié de la Cour de cassation du 30 janvier 2007,
— Mme [B] décompose artificiellement les manquements qui lui sont reprochés comme s’étant produits lors puis postérieurement au mandat, alors qu’en réalité l’ensemble des fautes alléguées se rattachent au mandat ad litem et l’article 2225 du code civil est le seul applicable au litige,
— Mme [B] n’a pas été empêchée d’agir,
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 2224 du code civil, les fautes, prétendument commises postérieurement au mandat ont été invoquées pour la première fois par conclusions du 20 mars 2023 alors que le point de départ du délai de prescription courait à compter de novembre 2017, date à laquelle Mme [B] avait nécessairement connaissance de sa cessation d’activité.
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui lui ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La cessation définitive des fonctions de l’avocat met fin à la mission de celui-ci, sans notification préalable et fait courir le délai de prescription prévu à l’article 2225 du code civil.
Toutes les fautes que Mme [B] reproche à Mme [S] se rattachent à l’exercice de son mandat de représentation en justice, en ce compris celle d’avoir volontairement caché à son époux comme à elle-même qu’elle avait pris sa retraite pendant plusieurs mois.
Mme [S] ayant définitivement cessé ses fonctions d’avocat en démissionnant du barreau le 31 décembre 2016 et faisant valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er janvier 2017, l’action engagée le 6 mai 2022 est prescrite ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge dont l’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d’appel doivent incomber à Mme [B], partie perdante, laquelle est également condamnée à payer à Mme [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [F] [E], épouse [B], aux dépens,
Condamne Mme [F] [E], épouse [B], à payer à Mme [W] [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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