Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 27 févr. 2024, n° 24/00497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°15
N° RG 24/00497 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UORF
M. [W] [L]
C/
Mme [M] [O]
Compagnie d’assurance LE FINISTÈRE ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 FÉVRIER 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 27 février 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 janvier 2024
ENTRE :
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François MOULIÈRE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Hortense BERNARD, avocate au barreau de RENNES
ET :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (29)
[Adresse 7]
[Localité 5]
régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 22 janvier 2024 en l’étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter
LE FINISTÈRE ASSURANCE, compagnie d’assurance immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°777.616.863, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Après avoir constaté dans son appartement des infiltrations provenant de la toiture-terrasse de M. [W] [L] et suite à une expertise amiable, Mme [M] [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient qui, par ordonnance du 26 mai 2020, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2021.
Au vu du travail de l’expert, Mme [O] a, par exploit des 2 et 7 juin 2022, fait assigner M.'[L] et son assureur, la société Le Finistère Assurance, devant le tribunal judiciaire de Lorient qui, par jugement du 19 septembre 2023, a notamment condamné in solidum ces derniers à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
— 10'405,12 euros au titre du manque à gagner,
— 21'937,66 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2'062,01 euros au titre du préjudice matériel,
— 3'500 euros au titre du préjudice moral,
— 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Le Finistère Assurance a interjeté appel de cette décision par deux déclarations des 16 octobre et 6 novembre 2023, M.'[L] en a également interjeté appel par déclaration du 20 novembre 2023.
La compagnie d’assureur a, le 7 novembre 2023, réglé à la créancière l’intégralité des causes jugement.
M.'[L] a, par exploits signifiés les 16 et 22 janvier 2024, fait assigner, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, Mme [O] et la compagnie Le Finistère Assurance aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et en payement d’une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que sa demande est recevable malgré l’absence d’observations en ce sens en première instance, faisant valoir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Il relève que la condamnation in solidum emportant le partage dans la contribution à la dette, l’exécution du jugement par la société Finistère Assurance ne rend pas son action irrecevable.
Il soutient qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, celui-ci n’ayant pas prévu la garantie par la société Finistère Assurance des condamnations prononcées à son encontre, bien que le jugement ait retenu dans ses motifs que cette dernière garantissait les dégâts des eaux et que l’assureur avait accepté de prendre en charge le sinistre. Il considère injustifiées les réparations allouées, puisqu’aucun des préjudices n’est caractérisé ou proportionné et que Mme'[O] a joué un rôle causal dans l’apparition des infiltrations.
Il prétend que l’exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard, la société Finistère Assurance lui ayant demandé le remboursement d’une partie des sommes versées. Il soutient que sa situation financière fragile ne lui permet pas de s’acquitter du montant élevé des condamnations, précisant être atteint d’une affection de longue durée le privant de ressources. Il conteste dissimuler son patrimoine dont il déclare justifier.
La société Finistère Assurance soulève l’irrecevabilité de la demande, conclut subsidiairement au débouté et, en toute hypothèse, au payement d’une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande de M. [L], qui n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et n’invoque aucune conséquence révélée postérieurement.
Elle considère que les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire ne sont pas établies, M. [L] ne disant rien sur son patrimoine et en particulier sur son parc immobilier.
Elle affirme qu’il existe une chance de réformation de la décision l’ayant condamnée in solidum à indemniser Mme [O] alors que M. [L] avait connaissance des infiltrations et de leur origine dès 2017, et de la nécessité de faire intervenir un couvreur dès le 15 février 2019. Elle prétend que seule la somme de 1'872,81 euros retenue par l’expertise amiable du 14 février 2019 peut être mise à sa charge, les dommages postérieurs étant dénués de tout caractère accidentel de la part de M. [L].
Dans ses conclusions transmises le 7 février 2024, Mme [O] demande à titre principal, de constater que l’exécution dont il est demandé l’arrêt est intervenue, que la demande est sans objet et, par voie de conséquence, irrecevable. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande et réclame, en tout état de cause, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de M. [L] puisque ce dernier n’a pas été condamné à rembourser la société Finistère Assurance et que le paiement des condamnations par celle-ci a donc entraîné l’exécution totale du jugement.
À titre subsidiaire, elle considère que M. [L] se contente de reprendre ses moyens exposés au fond en cause d’appel pour justifier la nécessité d’annuler ou de réformer la décision, en précisant qu’elle y a répondu dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle prétend que M. [L] n’est pas transparent sur sa situation financière, ne produisant qu’une seule page de sa déclaration d’impôt sur le revenu 2023 et étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Elle ajoute qu’il n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et que les conséquences manifestement excessives qu’il allègue ne se sont pas révélées postérieurement à la décision.
Le conseil de la société Le Finistère s’est excusé de son absence et s’en est remis à ses écritures.
SUR CE :
La procédure suivie en référé devant le premier président est la procédure orale article 946 et 446-1 du code de procédure civile). Celle-ci suppose que les parties se présentent (ou se fassent représenter) à l’audience pour soutenir leurs prétentions (ou du moins s’en remettre à leurs écritures). Elles peuvent être dispensées de comparaître sous réserve d’en faire la demande et en ce cas s’en remettre à leurs écrits.
Mme [O] n’ayant pas présenté une telle demande, il convient de considérer qu’elle fait défaut et il ne sera pas tenu compte de ses écritures.
La société Le Finistère Assurance qui, par le truchement de son conseil, s’est excusée de son absence, sera dispensée de comparaître.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu’en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d’infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
En l’espèce, il est constant que M. [L] n’a formulé devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire de sorte que pour être recevable en sa demande, il doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué.
M. [L] fait valoir à juste titre qu’il avait demandé au tribunal de condamner son assureur à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, ce sur quoi le tribunal a omis de statuer.
Il sera rappelé que la société Le Finistère Assurance a indemnisé Mme [O] de son préjudice (règlement le 7 novembre 2023 d’une somme de 42'904,79 euros) et se retourne contre son assuré, condamné in solidum avec elle, lui réclamant la moitié du montant de la condamnation qu’elle a payée.
Cette demande en payement est, avant tout, la conséquence de cette omission ce qui peut être considérée comme un fait révélé postérieurement.
Pour autant, et à considérer que M. [L] soit effectivement dans l’incapacité de régler cette somme au regard de sa situation (arrêt de travail depuis le 31 décembre 2022 sans perception d’indemnité journalière) et de la faiblesse de ses revenus (avis d’impôts sur les revenus 2022 établi en 2023 faisant ressortir qu’il n’ a perçu que des revenus fonciers nets, 8586 euros, et des revenus de capitaux mobiliers, 283 euros), le fait que le tribunal ait omis de statuer sur l’une de ses demandes ne constitue pas un moyen de réformation ou d’annulation du jugement qui sera, le cas échéant, seulement complété par la cour.
Par ailleurs, le principe de la condamnation de M. [L] à réparer les préjudices subis par Mme [O] n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il est établi que les infiltrations provenaient au moins pour partie de sa terrasse et ont causé ou du moins contribué à causer des désordres dans la propriété de celle-ci.
Enfin la discussion du préjudice en son quantum ne constitue pas un moyen sérieux de réformation mais peut seulement justifier un cantonnement de l’exécution provisoire qui n’est, en l’espèce, pas demandé.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Partie succombante, M. [L] supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue réputée contradictoirement :
Vu les articles 946 et 446-1 du code de procédure civile':
Dispensons la société Le Finistère Assurance de comparaître.
Constatons le défaut de comparution de Mme [O].
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile':
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient.
Condamnons M. [W] [L] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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