Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 20 nov. 2024, n° 22/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-382
N° RG 22/00067 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLMC
(Réf 1ère instance : 19/02476)
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
C/
Mme [S] [N] épouse [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SELARL LE STIFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [S] [N] épouse [Y] ès qualité de tutrice des enfants mineurs [K] [Y] né le [Date naissance 1]2007 et [E] [Y] née le [Date naissance 5]2014
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er février 2015, M. [V] [Y] a souscrit auprès de la société Suravenir Assurances un contrat 'Previ-accidents de la vie'.
Le [Date décès 3] 2016, Mme [D] [J], sa compagne, est décédée par noyade, laissant pour héritiers :
— son compagnon, M. [V] [Y],
— leurs deux enfants, [K] et [E] [Y].
La société d’assurance a payé une provision de 15 000 euros en exécution du contrat, le 12 juillet 2016.
Par courrier du 13 juillet 2016, la société Suravenir Assurances a proposé d’indemniser les préjudices moraux subis par l’assuré et ses deux enfants mineurs à hauteur de 22 000 euros chacun.
Le 20 juillet 2016, M. [V] [Y] a accepté cette proposition d’indemnisation au titre des préjudices moraux.
Par courrier du 11 mai 2017, la société d’assurance a proposé d’indemniser le préjudice économique de M. [V] [Y] pour un montant de
133 877,80 euros, déduction faite de la provision de 15 000 euros déjà versée et a chiffré les préjudices économiques des enfants à hauteur de
12 224,84 euros pour M. [K] [Y] et 20 793,43 euros pour Mme [E] [Y].
Cette proposition a été refusée par M. [V] [Y], suivant courrier du 27 novembre 2017.
Le [Date décès 9] 2018, M. [V] [Y] est décédé dans un accident de la circulation.
Un conseil de famille a été désigné pour les enfants mineurs ; suivant délibération du 17 juillet 2018, Mme [S] [Y], la grand-mère paternelle, a été désignée tutrice légale de M [K] [Y] et Mme [E] [Y].
Par courrier du 30 août 2018, la société Suravenir Assurances (précisant que son contrat n’a pas vocation à s’appliquer aux conséquences du décès de M. [V] [Y] suite à un accident de la circulation, dans lequel n’est impliqué aucun véhicule assuré auprès d’elle) a formulé une nouvelle proposition tenant compte du décès de M. [V] [Y], réduisant les préjudices économiques de M. [V] [Y] à 9 126,90 euros et en réévaluant ceux des enfants, respectivement à hauteur de 9 754,66 euros pour M. [K] [Y] et 18 762,75 euros pour Mme [E] [Y].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, le conseil de M.[K] [Y] et de Mme [E] [Y] a contesté cette évaluation.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2019, Mme [S] [Y], en qualité de tutrice de [K] et [E] [Y], a fait assigner la société Suravenir Assurances devant le tribunal de grande instance de Brest, sur le fondement des articles 1103 et suivant du code civil.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a :
— déclaré recevable l’action de Mme [S] [Y], en qualité de tutrice de [K] et [E] [Y], à l’encontre de la société Suravenir Assurances,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à [K] [Y] la somme de 12 691,21 euros au titre du préjudice économique,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à [E] [Y] la somme de 21 699,30 euros au titre du préjudice économique,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer 135 037,45 euros à la succession de M. [V] [Y] au titre de son préjudice économique,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer 22 000 euros chacun à [K] [Y] et [E] [Y] au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société Suravenir Assurances à verser la somme de 18 000 euros à la succession de Mme [D] [J] au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à Mme [S] [Y], en qualité de tutrice de [K] et [E] [Y], la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Suravenir Assurances aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes.
Le 6 janvier 2022, la société Suravenir Assurances a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/67, précisant que son appel porte sur les chefs de jugement prononçant condamnation à son encontre au titre du préjudice économique de M. [V] [Y] et au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Mme [D] [J].
Le 30 mars 2022, la société Suravenir Assurances a interjeté appel de cette décision, dans les mêmes termes. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/2101.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 27 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2022, la société Suravenir Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— débouter Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice des enfants mineurs
[K] [Y] et [E] [Y] de toutes ses demandes indemnitaires non garanties par le contrat liant les parties,
— dire que l’évaluation du préjudice économique de M. [V] [Y] doit être liquidée prorata temporis à la date de son décès survenu le [Date décès 9] 2018 événement se rapportant à l’indemnisation connue de la cour au jour où elle se prononce,
— fixer l’indemnisation des ayants droit de Mme [D] [J], en exécution du contrat Previ-accidents de la Vie n° TE91641877, conformément aux offres d’indemnisation régularisées par société Suravenir Assurances,
Et en conséquence
— fixer le préjudice économique de M. [V] [Y] indemnisable au sens du contrat à la somme de 9 126,90 euros,
— constater que cette somme a d’ores et déjà été réglée par provision,
— débouter Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice des enfants mineurs [K] [Y] et [E] [Y] de ses demandes au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente,
— débouter Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice des enfants mineurs [K] [Y] et [E] [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice des enfants mineurs aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, Mme [S] [Y], agissant ès-qualités de tutrice des enfants M. [K] [Y] né le [Date naissance 1] 2007 et Mme [E] [Y] née le [Date naissance 5] 2014, demande à la cour de:
— débouter la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner la société Suravenir Assurances à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le préjudice économique de M. [V] [Y] du fait du décès de Mme [D] [J]
La société Suravenir Assurances estime que le tribunal ne pouvait retenir que l’indemnisation était acquise en capital au patrimoine de M. [Y] au moment de la réalisation de son préjudice, soit avant son décès et qu’il l’a ainsi transmise à ses ayants droit.
Elle indique que la Cour de cassation rappelle que si la victime est en droit d’obtenir réparation du préjudice subi dès que le dommage a été causé, l’évaluation de ce préjudice est faite par le juge à la date où il se prononce, de sorte qu’il doit nécessairement être tenu compte du décès de M. [Y] dans l’appréciation de la réparation de ce préjudice.
Elle fait valoir qu’en cas de décès en cours d’instance, l’indemnité n’est plus fondée sur une espérance de vie, mais sur la durée de survie de la victime.
Elle rappelle qu’à la date du décès de M. [Y], aucun protocole d’indemnisation n’avait été régularisé, et demande donc que le préjudice économique de ce dernier, revenant à ses ayants droit soit fixé sur la période allant de la date du décès de Mme [J] à la date du décès de M. [Y].
Mme [S] [Y], tutrice de ses deux petits-enfants M. [K] [Y] et Mme [E] [Y], demande à la cour de confirmer le montant de l’indemnité due au titre du préjudice économique de M. [V] [Y] suite au décès de Mme [D] [J], soit 135 907,45 euros.
L’indemnité est sollicitée en application du contrat d’assurance Prévi- Accident de la Vie, en raison du décès accidentel de Mme [D] [J] et notamment la clause 3.4.1 qui prévoit :
En cas de décès de l’assurée directement imputable à un accident garanti, l’assureur indemnise les ayants droit des préjudices :
— moraux,
— matériels liés aux frais funéraires réellement exposés dans la limite du capital indiqué aux conditions particulières
— économiques.
Le contrat prévoit également en son article 3.4.2 que les préjudices sont indemnisés selon les règles applicables en droit commun.
L’indemnisation doit se faire sans perte ni profit.
Les sommes allouées à une victime décédée en cours d’instance en réparation de son préjudice économique doivent être liquidées en se plaçant à la date du décès de celle-ci, aucun préjudice n’étant constitué au-delà de cette dernière date.
La société Suravenir soutient donc à raison que le préjudice économique subi par M. [V] [Y] en raison du décès de sa compagne Mme [D] [J] doit être liquidé à la date de son décès survenu postérieurement, soit le [Date décès 7] 2018.
L’intimée ne discute par le calcul du préjudice économique opéré par l’assureur, par application, à la perte annuelle de M. [Y] arrêtée à
5 269,75 euros, d’un taux de rente de viagère de 32,218 conformément au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais 2016 pour un homme de 38 ans au décès de son épouse (Mme [D] [J] étant décédée le [Date décès 3] 2016 et M. [V] [Y] étant né le [Date naissance 8] 1978).
Il s’ensuit un préjudice économique théorique de 169 780,80 euros, dont il convient de déduire la somme de 12 534,65 euros perçue au titre des capitaux prévoyance.
Le préjudice économique de 157 246,15 euros doit, compte tenu du décès de M. [Y] le [Date décès 9] 2018, être ramené au préjudice économique réellement subi, soit prorata temporis, soit à la somme de 9 126,90 euros, telle que calculée par l’assureur.
Il n’est pas contesté qu’une provision de 15 000 euros a été versée à M. [Y] de sorte qu’il n’est dû aucune somme à ce titre. Le jugement est infirmé sur ce point.
— sur les préjudices économiques et moraux des enfants [K] et [E] [Y]
Les sommes fixées par le tribunal à 12 691,30 euros pour M. [K] [Y] et 21 699,30 euros à Mme [E] [Y], au titre des préjudices économiques subis par les enfants en raison du décès de leur mère ne sont pas contestées.
Il en est de même des sommes allouées à ces derniers au titre des préjudices moraux subis par eux, fixés à 22 000 euros chacun par le tribunal, à défaut d’homologation par le juge des tutelles de l’accord des parties sur ce point, et ce, conformément à la proposition de l’assureur.
— sur le préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Mme [D] [J]
La société Suravenir Assurances conteste l’indemnisation accordée aux ayants droit de Mme [D] [J] à ce titre, au motif que le contrat ne garantit ni un tel préjudice, ni les préjudices personnels, en cas de décès de la victime, contrairement à ce qu’a affirmé le tribunal, qui retient une indemnisation au titre des souffrances endurées, laquelle ne trouve à s’appliquer qu’en cas de survie.
Mme [S] [Y] , ès-qualités, considère au contraire que le contrat garantit une telle indemnisation à l’article 3.3.4, et qu’à raison, les premiers juges ont fait application de ces dispositions. Elle fait valoir qu’à défaut de démontrer que les conditions générales ont été acceptées par l’assuré, l’assureur ne peut lui opposer une exclusion de garantie.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement qui prononce condamnation de ce chef.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, c’est bien en application des dispositions des conditions générales du contrat d’assurance Prévi-Accidents de la vie qu’une indemnité est sollicitée par l’intimée.
La cour constate qu’aucune exclusion de garantie n’est opposée à Mme [S] [Y], la société Suravenir Assurances soutenant uniquement que le contrat ne prévoit pas l’indemnisation, en cas de décès de la victime, d’une indemnisation au titre de souffrances endurées.
L’article 3.3.4 des conditions générales du contrat invoqué au soutien de la demande d’indemnisation est compris au chapitre 3 ' Blessures ou lésions subies par l’assuré’ et prévoit une indemnisation des souffrances endurées.
Ces dispositions suivent l’article 3.3.3 relatif à l’invalidité permanente et prévoyant que dans le cas des invalidités permanentes comprises entre 1 et 9% sont indemnisés les préjudices personnels suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique permanent, préjudice d’agrément frais médicaux, indemnités journalières hospitalières, à l’exclusion de tout autre préjudice.
L’article 3.4.3 prévoit le non-cumul des indemnités invalidité permanente et décès, stipulant notamment au paragraphe 2 :
Lorsque postérieurement au versement de l’indemnité due pour l’invalidité permanente, l’assuré décède des suites de l’accident, les indemnités dues au titre du décès ne sont versées que sous déduction des sommes déjà réglées par l’assureur au titre de l’invalidité permanente et des préjudices personnels.
Si les indemnités réglées au titre de l’invalidité permanente et des préjudices personnels sont supérieures à celles qui auraient été dues au titre du décès, elles restent acquises à l’assuré.
À supposer justifiée l’existence d’un préjudice de souffrances endurées dans les conditions contractuelles énoncées, l’allocation d’une somme à la victime au titre d’un préjudice personnel doit donc en tout état de cause être déduite des sommes dues au titre du décès.
Au regard du montant réclamé à ce titre, et du montant des sommes allouées au titre du décès, force est de constater qu’aucune somme ne peut contractuellement être réclamée à l’assureur à ce titre en tout état de cause. La cour infirme en conséquence le jugement prononçant condamnation à ce titre.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
L’intimée qui succombe supportera les dépens d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées par la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il :
— condamne la société Suravenir Assurances à payer 135 037,45 euros à la succession de M. [V] [Y] au titre de son préjudice économique,
— condamne la société Suravenir Assurances à verser la somme de 18 000 euros à la succession de Mme [D] [J] au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe le préjudice économique de M. [V] [Y] à la somme de 9 126, 90 euros ;
Constate que cette somme a d’ores et déjà été réglée par provision ;
Déboute Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice de M. [K] [Y] et de Mme [E] [Y] de sa demande de condamnation à paiement à ce titre;
Déboute Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice de M. [K] [Y] et de Mme [E] [Y] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [S] [Y] ès-qualités de tutrice de M. [K] [Y] et de Mme [E] [Y] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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