Infirmation partielle 18 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 18 août 2022, n° 22/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 juillet 2022, N° 22/02115 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2022 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 AOUT 2022
N° RG 22/03766 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2OR
[B] [W]
c/
[E] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
SUR ASSIGNATION A JOUR FIXE
Jonction avec la RG 22/03622
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 22/02115) suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2022 et sur assignation à jour fixe délivrée le 01 août 2022
APPELANT :
[B] [W]
né le 04 Mai 1977 à CAEN (14000)
de nationalité Française,
demeurant 76 rue Billaudel – 33800 BORDEAUX
Représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et demandeur à l’assignation à jour fixe
INTIMÉE :
[E] [Z]
née le 25 Octobre 1984 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française,
demeurant Résidence TIJUCA, 59 rue Lavergne, Bâtiment C, Pavillon C07 – 33310 LORMONT
Représentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ substituant Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et défenderesse à l’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 09 août 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Véronique LEBRETON
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Laetitia DAUTEL
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Audrey COLLIN
En présence de M. Sébastien FOUQUET, stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Des relations de M. [B] [W] et de Mme [E] [Z] est né [V] [W], le 25 juin 2015 à Bordeaux.
À la suite de leur séparation en 2017, M. [B] [W] et Mme [E] [Z] demeurant tous deux à Bordeaux, ont convenu que l’enfant demeurerait chez sa mère compte tenu de son âge.
Fin 2020, ils signaient une convention consacrant une résidence en alternance de l’enfant au domicile de chacun des parents avec un partage par moitié des vacances scolaires, convention homologuée par le juge aux affaires familiales par décision du 18 décembre 2020.
Suivant requête en date du 3 mars 2022, Mme [E] [Z] saisissait le Juge aux affaires familiales aux fins de fixation de nouvelles modalités de l’autorité parentale s’agissant de l’enfant. Elle demandait à titre principal la fixation de la résidence principale de l’enfant à son domicile, la fixation du lieu de scolarisation de l’enfant à Lormont, commune de son nouveau domicile, un droit de visite et d’hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaire. Elle entendait par ailleurs que le père contribue à l’entretien de l’enfant à hauteur de 250 euros par mois.
Par jugement du 07 juillet 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— Débouté Mme [Z] de sa demande de fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— Autorisé Mme [Z] a inscrire l’enfant à l’école Marie Curie de Lormont.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel
Suivant déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [B] [W] a relevé appel du jugement rendu en première instance en ce qu’il a ordonné l’inscription de l’enfant à Lormont.
Suivant requête en date du 26 juillet 2022, [B] [W] a demandé que soit fixé prioritairement une date d’audience à laquelle l’affaire serait appelée.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2022, le Premier président l’a autorisé à assigner Mme [E] [Z] à l’audience du 9 août 2022.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2022, M. [B] [W] a formulé devant la Cour les demandes suivantes :
— Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 en ce qu’il a autorisé Mme [Z] à scolariser l’enfant au sein de l’école primaire Marie Curie à Lormont pour la rentrée 2022/2023,
Statuant de nouveau sur ce point et à titre principal,
— Ordonner l’inscription de l’enfant au sein de l’école élémentaire Cazemajor située 52 rue Cazemajor à Bordeaux,
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’inscription de l’enfant au sein de l’école élémentaire Nuyens située 20 rue Nuyens à Bordeaux
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner l’inscription de l’enfant au sein de l’école élémentaire Thiers située 315 avenue Thiers à Bordeaux.
— Confirmer la décision du 7 juillet 2022 pour le surplus en ce qu’elle a maintenu l’ensemble des dispositions du jugement du 18 décembre 2020 ayant fixé la résidence de l’enfant en alternance entre le domicile de ses parents ;
— Condamner Mme [Z] à verser à M. [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
En substance, l’appelant considère que la demande portée par Mme [Z] ne vise qu’à préserver son confort de vie au regard de sa récente installation à Lormont et non l’intérêt de leur enfant commun qui depuis plus de deux ans s’est habituée à l’alternance de sa résidence chez chacun de ses parents pour son plus grand profit. Elle ne peut faire valoir une charge de trajet qui pèserait sur l’enfant dès lors que, quelle que soit la décision, celui-ci devra se déplacer pour se rendre à son école de manière non équivalente lorsqu’il sera chez sa mère ou son père. Il souligne cependant que la solution retenue par la décision va le mettre en difficulté en raison de ses propres contraintes professionnelles qui l’empêchent de s’absenter de son travail plus d’une demi heure dans la tranche horaire 6h/14 h, rendant impossible un aller retour de son domicile à Lormont, si la décision est confirmée.
Suivant conclusions transmises par RPVA le 09 août 2018, Mme [E] [Z] a demandé à la cour de :
— Déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par M. [W]
— En conséquence, débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a décidé de la la scolarisation de [V] [W] au sein de l’école Marie Curie à Lormont
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant à son domicile
en conséquence
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant [V] au domicile de la mère ;
— Dire et juger que le droit de visite et d’hébergement sera fixé toutes les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19h00, à charge pour le père de venir chercher et ramener l’enfant,
o pendant les vacances scolaires, ces dernières, supérieures de cinq jours seront partagées par moitié, première moitié pour le père les années paires et deuxième moitié pour le père les années impaires et inversement pour la mère, le jour de la remise de l’enfant s’effectuera donc le vendredi pour la première semaine jusqu’au samedi et du samedi au dimanche pour la deuxième semaine des vacances.
o par exception pendant les vacances d’été, le droit de visite et d’hébergement sera fixé par moitié, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère.
— Condamner M. [W] à régler à Mme [Z] une somme de 250 € par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
— Le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens d’instance.
L’intimée affirme que le principe d’une résidence alternée n’a été acceptée par elle que pour permettre un apaisement dans les relations difficiles qu’elle entretenait avec l’appelant lequel a pu se montrer violent à son encontre. Elle souligne que si l’enfant demeure scolarisé dans son école actuelle, la résidence alternée ne sera plus possible du fait de son propre éloignement à Lormont, où elle vient d’acquérir une maison, et surtout du lieu de son exercice professionnel à Saint Louis de Montferrand car elle n’aura pas le temps d’accompagner l’enfant à son école actuelle, dans le quartier Saint Jean de Bordeaux, puis de rejoindre son établissement scolaire à 8h 35.
Elle avance par ailleurs que [V] ne se satisfait pas de cette résidence en alternance car il regarde avec son père, journaliste, les informations, lesquelles sont parfois violentes. Cela le heurte. Elle affirme par ailleurs que l’appelant serait consommateur de produits stupéfiants et s’en inquiète. Enfin leur fils rencontre des problèmes de sociabilité y compris dans son école, refusant à titre d’exemple de se rendre en récréation, ce qui justifie sa prise en charge par un psychologue depuis plusieurs mois. Lormont a l’avantage d’être le lieu où il pratique un instrument de musique, la flûte, activité qu’il aime et pratique en compagnie d’un petit camarade auquel il est attaché et qui sera scolarisé dans le même établissement, ce qui sera source de repère et stabilité. Dans son intérêt, elle considère qu’il y a lieu de modifier les conditions de prise en charge de l’enfant au quotidien et de transférer sa résidence au domicile maternel où il bénéficiera d’un confort de vie certain.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le choix de résidence de l’enfant
L’article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux. Le législateur laisse cependant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l’article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Il doit être rappelé que l’article 373-2-11 du code civil dispose que le juge doit, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
C’est par des motifs pertinents, que les débats devant la cour n’ont pas remis en cause et qu’il convient d’adopter, que le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de transfert de résidence de l’enfant au domicile de la mère. Il a, avec justesse, avancé que celle-ci ne justifiait pas des violences dont aurait fait preuve l’appelant à son encontre, au préjudice tout autant de la mère que de l’enfant qui aurait pu en être témoin, et qu’en tout état de cause celles qu’elle évoquait étaient anciennes et antérieures au choix de la résidence alternée. Elles ne sauraient donc constituer un élément nouveau permettant de mettre à mal le choix voulu par les parties de faire profiter à leur enfant d’un quotidien partagé chez chacun de ses parents et auquel ils ont entendu donner force obligatoire en le faisant homologuer judiciairement.
C’est avec la même pertinence qu’il a affirmé que le choix de Mme [Z] d’emménager au sein de son nouveau logement, sis 59 rue Lavergne à Lormont, est sans influence sur l’économie de l’organisation familiale dès lors que lors de la séparation du couple, et après l’instauration de la résidence alternée, elle s’était déjà éloignée de Bordeaux pour s’installer à Pessac, rendant nécessaire des allers et venus pour l’enfant un peu plus longs, sans qu’elle n’ait songé à ce stade revenir sur l’alternance mise en oeuvre. Le déménagement de la mère sur la commune de Lormont n’a donc pas pour effet d’éloigner les domiciles parentaux qui l’étaient déjà.
Elle échoue par ailleurs à démontrer que les conditions de prise en charge de l’enfant par le père seraient contraires à son épanouissement. Le reproche fait de confronter l’enfant à des images violentes n’est pas pertinent et l’accusation d’une toxicomanie du père non démontrée. Ce ne sont que de pures affirmations. A l’inverse, l’appelant verse aux débats de très nombreuses attestations, d’amis, collègues ou de membres de sa famille ( notamment, et à titre d’exemples les pièces 34,35,36,37 et 38), qui toutes viennent décrire un père aimant et attentionné qui sait se mobiliser activement dans la scolarité de son enfant, son éducation, ses activités de loisirs et ce pour qu’il se développe dans de bonnes conditions.
Si l’enfant a fait l’objet d’un suivi psychologique, il ne peut justifier l’arrêt de la résidence alternée ainsi que le soutient la mère, car ce suivi a pris fin depuis mai 2022, l’enfant ne nécessitant plus d’accompagnement psychologique. Preuve contraire n’est en tout état de cause pas rapportée. Il est surtout démontré par la production des bulletins scolaires de l’année écoulée que l’enfant va bien, qu’il est sociable, qu’il poursuit une scolarité normale et obtient d’excellents résultats scolaires, autant d’indices qui sont gages d’un équilibre personnel.
La décision est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [Z] à voir transférer la résidence de l’enfant à son domicile.
Sur le lieu de scolarisation
Il est constant, à la lecture des dires et pièces communiquées, que [V] [W] a effectué sa scolarité dans le même groupe scolaire, celui de la rue Cazemajor, à Bordeaux, dans le quartier Yser/Saint Jean, depuis sa première année de maternelle et jusqu’à ce jour où il doit rentrer en CE1. Contrairement à ce que peut affirmer l’intimée, il semble s’y épanouir pleinement. Il est ainsi remarquable de relever dans son dernier bulletin scolaire de l’année 2021/2022, les félicitations de son enseignant qui souligne 'l’excellentissime année scolaire (sic) que ce soit pour les acquisitions scolaires ( toutes acquises voire dépassées) que pour son comportement en classe.'
Si Mme [Z] affirme qu’il serait mal à l’aise dans son école, refusant de jouer avec ses camarades, cette affirmation va à l’encontre de la propre pièce qu’elle produit ( n° 12) consistant au bulletin scolaire du deuxième trimestre dans lequel l’enseignant, le même qui l’a grandement félicité en fin d’année, qui souligne la qualité de son travail mais également sa 'très bonne participation en langues vivantes, à toutes les activités orales ( chant, dialogue…), et sa 'participation très pertinente ' dans la matière 'questionner le monde'. Il s’analyse de ce bulletin que loin d’être un enfant effacé, en retrait, [V] est un élève totalement investi dans ses apprentissages et se montre très, parfois même un peu trop actif, l’enseignant précisant 'il a encore du mal à bien rester à sa place'. S’il a effectivement une activité musicale à Lormont, où il s’épanouit également, l’attestation de son enseignant démontre que tant le père que la mère s’y montrent attentifs en l’y accompagnant. Certes l’intimée affirme qu’il y retrouve un camarade avec lequel il a une grande affinité et verse une pièce en ce sens, mais l’appelant démontre par la production d’échanges SMS avec des parents d’enfants de son quartier bordelais que celui-ci participe à des anniversaires organisés par d’autres amis. Ce n’est donc pas un enfant isolé comme le laisse entendre la mère.
Il apparaît donc que son maintien dans cet établissement scolaire est tout à fait conforme à son intérêt. Changer d’univers scolaire ne serait pas opportun à ce stade de l’apprentissage des acquis intellectuels qui doivent lui permettre d’assurer son développement personnel dans les meilleures conditions.
C’est par ailleurs vainement que Mme [Z] entend tirer argument de son éloignement géographique due à son installation à Lormont. Cela ne saurait être un motif valable pour voir déscolariser l’enfant au profit d’un établissement à côté de son nouveau domicile et ce pour éviter des trajets inutilement longs. Il est démontré en effet par les pièces produites que depuis près de deux ans, Mme [Z] s’était installée à Pessac, à l’est de l’agglomération bordelaise, où vivait son nouveau compagnon, tout en ayant son travail à Saint-Louis-de-Monferrand, au nord ouest de l’agglomération, et alors que [V] était scolarisé à Bordeaux. Cela l’obligeait à un temps de trajet nettement plus important que celui actuel et proposé par le père. Elle n’envisageait pas pour autant de changer ses habitudes, témoignant de la faisabilité des trajets. Elle produit d’ailleurs elle même une attestation d’une amie laquelle confirme que malgré les temps de trajet plus importants vers son lieu de travail, elle entendait maintenir [V] dans sa crèche et son école habituelle lorsqu’elle résidait encore à Pessac (pièce de l’intimée n° 31).
Il n’y a de toutes façons pas lieu de s’attarder sur des calculs de temps de transports qui restent limités puisqu’on est sur une amplitude de 10 à 30 minutes selon le cas, car dés lors que le principe de la résidence alternée est acquis, il appartient aux parents de s’organiser, chacun sa semaine, pour prendre en charge l’enfant et dans son seul intérêt, en adaptant ses propres contraintes professionnelles.
La décision est donc infirmée et [V] sera donc scolarisé à l’école de la Rue Cazemajor qui constitue son repère stable et épanouissant selon les propres constatations de ses enseignants.
Sur les frais irrpétibles et les dépens
Echouant à l’instance, Mme [Z] sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel, la décision entreprise étant confirmée en ce qu’elle avait dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.
Elle sera également condamnée à verser à l’appelant une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le choix du lieu de scolarisation de l’enfant [V] ;
Statuant à nouveau,
Autorise M. [W] à inscrire l’enfant [V] au sein de l’école élémentaire Cazemajor située 52 rue Cazemajor à Bordeaux;
Y Ajoutant,
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. [B] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [Z] aux entiers dépens.
Signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, remplaçant la présidente légitimement empêchée, et par Audrey COLLIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Enseigne commerciale ·
- Capital social ·
- Conseiller ·
- Délégués syndicaux ·
- Ouvrier ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Radiation ·
- Commune ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Alimentation ·
- Contrôle de régularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contrôle ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Délai de prescription ·
- Maladie professionnelle ·
- Action ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Expertise
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Expert ·
- Ordre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Étudiant ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Injonction de payer ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.