Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 oct. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 septembre 2025, N° 25/00535;25/08380;L3213-2 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
(n°535, 8 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00535 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7IW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/08380
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. [J] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 22 Avril 1996
demeurant chez M.[R] [V] [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) à L'[Localité 2] de Ville-Evrard
non comparant(e) / représenté(e) par Me Nadia OURAGHI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER , avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [J] [M] a été admis en hospitalisation complète le 21 mars 2025, à la suite d’une mesure provisoire (article L3213-2 du code de la santé publique), par un arrêté du préfet à la suite de troubles du comportement qui ont conduit à son interpellation en possession d’un marteau.
Le certificat des 72 heures a relevé qu’il s’agit d’un patient connu et suivi pour des troubles psychiques au long cours, en rupture de soins depuis mai 2024, qu’il banalisait les faits qui ont conduit à son hospitalisation et que la désorganisation du comportement, les bizarreries, la discordance étaient au premier plan. Son état mental altéré ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Le 25 mars 2025, M. [M] a fugué et il demeure en fugue à ce jour.
Sur saisine du préfet, le juge a ordonné, le 16 septembre 2025, la mainlevée de la mesure en retenant qu’un avis motivéen date du 16 septembre 2025 mentionne que l’établissement n’a pas de nouvelle du patient depuis la date de sa fugue et sollicite le maintien de la mesure de soins mais qu’il n’est pas démontré que ces troubles persistent aujourd’hui et que son état nécessite toujours des soins alors qu’aucune démarche n’a été effectuée pour retrouver le patient depuis plus de 6 mois.
Le préfet a fait appel de la décision. Il soutient que la mesure doit être maintenue pour les raison suivante :
— Sur le fait que la fugue ne peut pas fonder la levée d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, il relève qu’il résulte des jurisprudences répétées et récurrentes de la Cour d’appel de Paris que lorsque la mesure d’hospitalisation complète décidée par le préfet n’a pu s’exécuter en raison de la fugue, il n’en demeure pas moins que l’arrêté préfectoral a vocation à être mis en application et qu’en conséquence, il appartient au juge judiciaire d’exercer son contrôle de plein droit prévu par l’article précité.
En l’absence d’élément clinique permettant d’affirmer que l’intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, a l’ordre public, il appartient au juge d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. La mesure d’hospitalisation complète reste toujours justifiée en raison des troubles compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, présentés à l’origine par le patient, qui subsistent selon les derniers avis médicaux.
— Sur l’absence d’avis de non auditionnabilité lorsque le patient est en fugue : la fugue constitue ici une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l’audience.
Le préfet demande donc l’infirmation de la décision et le maintien de la mesue.
Le procureur de la République a indiqué qu’il n’entendait pas faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Le ministère public, par avis écrit, a relevé que la mainlevée de la mesure au seul motif de la fugue du patient sans qu’il soit constaté par un psychiatre que les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne sont plus nécessaires n’apparaît pas justifiée (cf lère Civ 19 mars 2025 pourvoi n°23-23.255 ; 1êre Civ 14 novembre 2024 pourvoi 23-17.503 ). Il sollicite l’infirmation de la décision critiquée.
Le conseil de M. [M] remet des conclusions lors de l’audience et relève qu’il ne s’opposerait pas à une expertise visant à caractériser ou non le trouble psychique qui, en l’état, n’est pas démontré .
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant avant dire-droit par ordonnance prise sans audience en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, par mise à disposition au greffe, a :
— Ordonné une mesure d’expertise psychiatrique et médico-psychologique de Monsieur [J] [M], et désigné pour y procéder le docteur [E] [N] en l’invitant à accomplir la mission suivante :
1. Après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier de M. [J] [M], l’expert procédera, dans la mesure du possible, à l’examen clinique de celui-ci et, à défaut, à l’étude des pièces du dossier médical. A cette occasion, l’expert pourra se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et contacter les personnes susceptibles de lui communiquer les informations utiles;
2. L’expert recherchera si les pièces du dossier permettent de considérer,sans examen clinique actualisé, que M. [M] présente, en octobre 2025, des troubles mentaux. L’expert relèvera, dans son rapport, les éléments techniques permettant d’apprécier, au jour de l’expertise, si la personne faisant l’objet des soins est toujours atteinte de troubles mentaux.
3. Si tel est le cas, l’expert indiquera si, sur le fondement des pièces du dossier, il est possible d’indiquer que ces troubles mentaux :
— rendent impossible son consentement,
— nécessitent des soins (assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires),
— compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
4. L’expert donnera toute information de nature à éclairer la juridiction sur la personnalité et l’état psychique de la personne, notamment dans le cas où seraient constatés des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’expert a réalisé sa mission le 10 octobre et tranmis son rapport.
Les parties, convoquées à l’audience du 13 octobre 2025, ont été entendues.
Le ministère public a relevé que la mainlevée de la mesure au seul motif de la fugue du patient sans qu’il soit constaté par un psychiatre que les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne sont plus nécessaires n’apparaît pas justifiée. Il sollicite l’infirmation de la décision critiquée au regard des conclusions de l’expertise.
L’avocat de M. [M] considère que l’expertise ne suffit pas à établir que les conditions légales sont remplies, les informations sont trop générales par rapport à la situation de M.[M].
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Cet article L. 3213-1 prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
En l’espèce, l’expertise réalisée le 10 octobre 2025, sur étude de dossier, relève les éléments suivants :
'- un sujet diagnostiqué avec une pathologie psychiatrique chronique grave en rupture de soins de longue date et dans une anosognosie chronique profonde ;
— le tableau clinique au temps de la garde à vue secondaire à des violences avec arme en très en faveur d’une décompensation psychotique grave que les certificats suivant de 24 et 72 h confirment.
Dans ce sens tous les éléments médicaux convergent pour attester d’une dangerosité psychiatrique manifeste et d’une dangerosité sociale par des violences avec arme.
Depuis le 25.03.25, date de sa fugue, jusqu’à ce jour aucune observation clinique n’a pu être faite.
Néanmoins face à son anosognosie totale et chronique, le sujet n’a probablement pas bénéficié de soins psychiatriques alors qu’ils étaient indispensables.
La psychose chronique est une pathologie grave avec un potentiel lourd tant auto qu’hétéro agressif.
Habituellement en l’absence de soins spécialisés la symptomatologie aigue peut régresser sous une forme enkystée mais dans une consolidation précaire prête à se décompenser au décours d’un évènement modéré voire minime interne ou externe déstabilisant.
Ainsi au temps actuel, face à cette lourde pathologie chronique depuis des années sur une personnalité d’aspect instable sans psychoéducation possible : une dangerosité psychiatrique potentielle très probable persiste face à laquelle la prudence clinique impose le maintien de soins sous contrainte dès que possible pour évaluation actualisée et traitement de fond au minimum avec psychoéducation intensive.
Sur le fondement des pièces du dossier, les troubles mentaux du sujet :
> rendent impossible son consentement ;
> nécessitent des soins sous contrainte initialement ;
> compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public notamment par la constatation de violences avec port d’arme dévoilant l’intensité du vécu persécutif et la grande proximité du recours à l’acte qui n’est pas seulement pensé mais organisé concrètement.
Il se déduit de ces éléments que, malgré l’absence d’examen clinique de M. [M], il est établi qu’il présente à ce jour des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
ORDONNE le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à l’égard de M. [J] [M] pour une durée de six mois;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 17 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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