Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [21]
Société [23]
C/
[H]
[14]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [21]
— Société [23]
— M. [O] [H]
— [14]
— Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON
— Me Antoine BIGHINATTI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/03721 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3N7 – N° registre 1ère instance : 22/000573
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 28 juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Société [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Société [23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Antoine BIGHINATTI de la SELAS SELAS ACTION-CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [J] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. [O] HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [H] a été recruté à compter du 10 avril 1989 par la société [19], au sein de laquelle il a successivement exercé les fonctions d’agent de fabrication, d’encolleur, de contrôleur, de pontier, de cariste expéditions, puis de contremaître expéditions à partir de 2003.
Il a été transféré le 1er juin 2010 au sein de la société [10], toujours au poste de contremaître expéditions, jusqu’au 22 octobre 2015, date à laquelle il a cessé toutes fonctions au sein de la société.
La société [10] est devenue la société [20] et en dernier lieu, la société [22].
Le 6 septembre 2016, M. [H] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 20 septembre 2016 faisant état d’une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche.
À l’issue de son enquête administrative, la [9] ([12]) du Hainaut a transmis le dossier à un [11] ([15]), au motif que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie.
Le 29 mai 2017, à la suite de l’avis défavorable du [15], la [12] a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge.
Parallèlement, le 21 juin 2017, M. [H] a régularisé une seconde demande de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 15 février 2017 faisant état d’une sciatique par hernie discale L5-S1. La [12] a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Contestant la décision de refus de prise en charge de la sciatique par hernie discale L4-L5 gauche, M. [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande le 12 octobre 2017.
Le 14 décembre 2017, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 20 avril 2018, le tribunal a désigné pour avis un second [15], le [15] de la région Nord-Est, lequel a conclu qu’un lien direct pouvait être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Par jugement rendu le 9 novembre 2018, le tribunal a dit que la maladie déclarée par M. [H] devait être prise en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé à la date du 1er février 2020.
Un certificat de rechute a été rédigé le 22 mai 2020.
Suite au refus de prise en charge de la rechute opposé par la caisse, M. [H] a sollicité la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise technique qui a confirmé la décision contestée.
Une expertise technique de seconde intention a été confiée par le tribunal au docteur [P] [I], lequel a conclu que les lésions constatées le 22 mai 2020 étaient une aggravation de la sciatique par hernie discale L4-L5 gauche du 20 septembre 2016, prise en charge par jugement du 9 novembre 2018.
Par requête du 11 décembre 2020, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] du chef de ses deux pathologies lombaires.
Le 17 février 2021, le demandeur a sollicité la mise en cause de la société [19].
Par jugement rendu le 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment déclaré M. [H] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et a ordonné une disjonction des instances. Dans l’affaire relative à la hernie discale L5-S1 présentée par M. [H] le 15 février 2017, le tribunal a jugé que cette maladie était due à la faute inexcusable de l’employeur, la société [10], devenue la société [22].
Par arrêt rendu le 9 mai 2023, la cour d’appel d’Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par un second jugement rendu le 10 décembre 2021, le tribunal a notamment :
— constaté que l’instance concernant la contestation du caractère professionnel de la hernie discale L4-L5 présentée par M. [H] le 20 septembre 2016 et la faute inexcusable recherchée à cet égard se poursuivait,
— dit qu’il y avait lieu de recueillir l’avis du [16],
— réservé la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par avis du 14 décembre 2022, le [16] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le tribunal a notamment :
— déclaré M. [H] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » présentée par M. [H] était d’origine professionnelle,
— dit que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], devenue la société [20] et désormais la société [22],
— enjoint à M. [H], contradictoirement, auprès de l’expert ci-dessous désigné et auprès du tribunal à la reprise des débats, de justifier du taux d’incapacité permanente actuellement reconnu pour la sciatique par hernie discale L4-L5 et du sort de la procédure relative à la rechute,
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente versée à M. [H] par la [13] et dit que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime,
— ordonné, avant dire droit, sur les préjudices personnels subis par M. [H], une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [W] [F],
— dit que la [13] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [22] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente, celui des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2023, les sociétés [19] et [22] ont interjeté appel de ce jugement.
Cet appel est limité aux chefs du jugement ayant :
— déclaré M. [H] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— dit que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » présentée par M. [H] était d’origine professionnelle,
— dit que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], devenue la société [20] et désormais la société [22],
— ordonné la majoration maximale de l’indemnité en capital ou de la rente versée à M. [H] par la [13] et dit que cette majoration suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité reconnu à la victime,
— dit que la [13] pourrait exercer son action récursoire à l’encontre de la société [22] et recouvrer à l’encontre de celle-ci le montant de la majoration de l’indemnité en capital ou de la rente, celui des indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de cette expertise,
— réservé les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024, lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 19 juin 2025.
Les sociétés [19] et [22], aux termes de leurs conclusions visées par le greffe le 19 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, demandent à la cour de :
— à titre liminaire :
— constater l’acquisition de la prescription biennale,
— infirmer, en conséquence, le jugement querellé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [H], et ainsi juger irrecevable l’action M. [H] pour cause de prescription,
— à titre principal,
— constater que la pathologie n’est pas caractérisée au sens du tableau n° 98 des maladies professionnelles,
— constater que l’avis rendu par le [15] confirme l’absence de caractère professionnel de la pathologie,
— infirmer, en conséquence, le jugement querellé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] (L4-L5), et ainsi prononcer l’absence de caractérisation professionnelle de la pathologie,
— infirmer également le jugement querellé en ce qu’il a reconnu l’existence d’une faute inexcusable qui leur est imputable, et ainsi prononcer l’impossibilité d’engager une quelconque recherche en faute inexcusable,
— en tout état de cause, condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
À l’appui de leurs prétentions, les sociétés [19] et [22] soutiennent que :
— le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de deux ans,
— s’agissant de la hernie discale L4-L5, aucune décision de prise en charge n’ayant été notifiée par la [12] qui a toujours refusé la prise en charge, il convient de retenir, comme point de départ du délai de prescription, la date de première constatation médicale, soit le 20 septembre 2016,
— la prescription est acquise à compter du 20 septembre 2018,
— l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par M. [H] le 11 décembre 2020 est donc irrecevable,
— le courrier du 7 juin 2019 de saisine de la commission de conciliation dont se prévaut l’assuré comme étant interruptif de la prescription concerne la pathologie L5-S1,
— M. [H] avance que le délai de prescription peut également débuter à la date de notification de l’expertise, soit le 28 août 2020, alors que cette expertise porte également la pathologie L5-S1,
— le bénéfice de la présomption d’imputabilité de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale implique pour la victime de rapporter la preuve que toutes les conditions du tableau concerné sont remplies,
— en l’espèce, la condition tenant au délai de prise en charge mentionné au tableau n° 98 des maladies professionnelles fait défaut,
— les premiers juges ont, à tort, écarté l’avis du [17], lequel a retenu un dépassement du délai de prise en charge,
— il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de la faute inexcusable sont réunies,
— les deux attestations produites par M. [H] ne prouvent ni une conscience du danger, ni une absence de mesures prises pour y remédier,
— le rapport du docteur [D], médecin travail, enjoignant prétendument à M. [H] de ne pas réaliser de lourdes manutentions, est en réalité illisible.
M. [H], aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— a dit que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], devenue la société [20] et désormais la société [22],
— par conséquent :
— débouter la société appelante de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [19] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
À l’appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :
— les dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale prévoient des évènements alternatifs et non cumulatifs s’agissant du point de départ du délai de prescription,
— en matière de faute inexcusable, le fait de saisir la caisse d’une demande interrompt la prescription,
— en l’espèce, par courrier du 7 juin 2019, il a sollicité auprès de la caisse la saisine de la commission de conciliation, de sorte que le délai de prescription était interrompu à cette date,
— un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir à compter du 7 juin 2019,
— la prescription peut également commencer à courir à compter de la clôture de l’enquête,
— un certificat médical de rechute a été établi le 22 mai 2020 et une expertise a été réalisée le 21 août 2020, puis notifiée le 28 août 2020,
— le calcul du délai de prescription peut donc débuter à la date du 28 août 2020,
— en l’espèce, la prescription n’est pas acquise puisqu’il a saisi le tribunal le 11 décembre 2020,
— en application des dispositions de l’article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité à l’égard de ses salariés,
— le manquement à cette obligation revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— il a dû pallier l’absence de nombreux collaborateurs compte tenu des surcharges de commandes et l’absence de renfort humain,
— son employeur avait conscience du danger puisque le docteur [D], médecin du travail, a préconisé en 2013 de ne pas réaliser de manutentions lourdes.
La [13], aux termes de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 11 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’hypothèse où celle-ci serait confirmée, confirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé l’action récursoire à l’encontre de la société [22].
Elle précise qu’en raison du principe de l’indépendance des rapports, l’employeur ne peut se prévaloir du refus initial de prise en charge de la maladie pour échapper aux conséquences de la faute inexcusable. Elle ajoute que la reconnaissance de la faute inexcusable doit entraîner la reconnaissance de son action récursoire.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de l’arrêt :
Sur la prescription :
L’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, dispose :
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
(')
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ».
Selon l’article L. 461-1 du même code, dans sa version applicable, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, M. [H] a régularisé le 6 septembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 20 septembre 2016 faisant état d’une sciatique par hernie discale L4-L5 gauche.
En application des dispositions susvisées, il convient de prendre en compte la date du 20 septembre 2016 comme point de départ du délai de prescription.
Il est constant que le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et ne recommence à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, M. [H] s’est vu reconnaître deux affections du rachis lombaire d’origine professionnelle, une sciatique par hernie discale L4-L5, selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 9 novembre 2018, et une sciatique par hernie discale L5-S1 selon décision notifiée par la [12] le 6 novembre 2017.
La cour rappelle que l’objet du présent litige porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de la sciatique par hernie discale L4-L5.
Il ressort du jugement du 9 novembre 2018 produit par M. [H], qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes le 14 décembre 2017 en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique L4-L5.
Ainsi, le délai de prescription a été interrompu par l’exercice de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie à la date du 14 décembre 2017, et n’a recommencé à courir qu’à compter de la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, soit à la date du 9 novembre 2018.
Il n’est pas contesté que M. [H] a saisi le 11 décembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] du chef de ses deux pathologies lombaires.
Pour déclarer le recours de M. [H] recevable, les premiers juges ont considéré que le délai de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable avait été utilement interrompu par la saisine de la caisse par courrier du 7 juin 2019, réceptionné le 11 juin suivant, concernant la sciatique par hernie discale L4-L5 reconnue d’origine professionnelle le 9 novembre 2018.
Or, ce courrier du 7 juin 2019 produit par M. [H], tendait à la saisine de la commission de conciliation de la [13] et à la convocation de la société [10] suite à la reconnaissance du caractère professionnel de la sciatique par hernie discale L5-S1, par courrier en date du 6 novembre 2017.
Ce courrier n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription puisqu’il ne portait pas sur la sciatique L4-L5, objet du présent litige.
Par ailleurs, M. [H] soutient qu’un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant le 22 mai 2020 a donné lieu à une expertise médicale réalisée le 21 août 2020, dont les conclusions ont été notifiées le 28 août 2020, de sorte que le délai de prescription peut également commencer à courir à compter du 28 août 2020.
Cependant, la survenance d’une rechute d’une maladie professionnelle n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale (Cass., Soc., 3 mars 1994, n°91-17.795 ; 2ème Civ., 29 juin 2004, n°03-10.789 ; 2ème Civ. ; 19 septembre 2019 ; pourvoi n° 18-11.703).
Le moyen avancé par M. [H] est donc inopérant.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’action introduite par M. [H] est irrecevable pour cause de prescription.
Il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], succombant en ses prétentions, est condamné aux entiers dépens.
Par ailleurs, M. [H] est débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [H] est condamné à verser aux sociétés [19] et [22] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
— Infirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Déclare M. [O] [H] irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable,
— Condamne M. [O] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
— Déboute M. [O] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [O] [H] à payer aux sociétés [19] et [22] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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