Infirmation partielle 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 25 janv. 2024, n° 22/07510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07510 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 février 2022 – Juge des contentieux de la protection de PANTIN – RG n° 11-21-000072
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015710 du 08/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2012, la société Sogefinancement a consenti à Mme [D] [I] un crédit personnel étudiant d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 25 euros (soit avec assurance 26,95 euros) puis 60 mensualités de 262,92 euros hors assurance (soit avec assurance 269,22 euros) incluant les intérêts au taux nominal de 2 %, le TAEG s’élevant à 2,58 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a présenté une requête en injonction de payer le 20 novembre 2020.
Par ordonnance du 28 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a enjoint à Mme [I] de payer à la société Sogefinancement la somme de 5 852,91 euros avec intérêts au taux de 2 % à compter de 17 juillet 2020, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale. Cette ordonnance lui a été signifiée le 19 janvier 2021 à personne.
Par déclaration au greffe du tribunal de proximité de Pantin, Mme [I] a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et, par jugement contradictoire du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a :
— déclaré l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable,
— dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance rendue le 28 décembre 2020,
— condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 055,87 euros augmentée des intérêts au taux de 2 % à compter du 17 juillet 2020 outre celle de 1 euro au titre de la clause pénale et celle de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé Mme [I] à s’acquitter de la dette par 23 versements mensuels de 100 euros, le solde lors de la 24ème mensualité avec une clause de déchéance du terme,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Le premier juge a relevé que Mme [I] avait exposé que le contrat de prêt étudiant comprenait une garantie Oseo dont elle demandait l’application, étant dans une situation difficile puisqu’elle était sans emploi et ne bénéficiait que d’une allocation d’aide au retour à l’emploi dont elle justifiait la perception par un courrier de Pôle Emploi et que malgré le renvoi de l’affaire pour vérifier la possibilité par la banque d’appeler la garantie d’Oseo, celle-ci avait refusé en relevant que la garantie lui bénéficiait et non à l’emprunteur. Il a considéré que la clause relative à l'« assurance Oseo » était abusive dès lors que l’emprunteur étudiant qui la payait ne pouvait pas en bénéficier, qu’elle prévoyait une garantie de 70 % et que dès lors la banque ne pouvait réclamer que 30 % des sommes dues.
Il a relevé que l’ordonnance d’injonction de payer était erronée quant aux sommes dues lesquelles étaient de 6 852,91 euros (2 961 euros d’échéances impayées et 3 891,49 euros de capital restant dû outre 1 euro d’indemnité de résiliation) et que Mme [I] ne devait que 30 % de cette somme.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de Mme [I].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 avril 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 17 juillet 2020 et,
— en tout état de cause, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 7 396,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 18 juillet 2020 sur la somme de 6 852,91 euros et au taux légal pour le surplus,
— de débouter Mme [I] de ses demandes,
— de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le prêt étudiant garanti par Oseo est un mécanisme de garantie mis en place par l’Etat, afin de permettre à des étudiants de pouvoir accéder à un prêt, alors même que leur situation financière ne leur permettrait pas nécessairement et qu’ils ne sont pas toujours en mesure de proposer une garantie permettant de rassurer l’organisme prêteur concernant le remboursement du prêt, et donc d’obtenir le prêt. Elle précise qu’aucun membre de la famille de Mme [I] ne pouvait se porter caution et que c’est pour ce motif qu’un prêt garanti par Oseo a été mis en place mais qu’il ne s’agit pas d’une garantie de type assurantielle pour l’emprunteur qui ne peut s’en prévaloir mais plutôt d’une caution donnée au prêteur. Elle ajoute que c’était à Mme [I] de mettre en cause Oseo si elle estime que la garantie doit lui bénéficier.
Elle soutient avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et que Mme [I] lui doit une somme de 7 396,71 euros comprenant une indemnité de résiliation de 534,74 euros outre les intérêts contractuels. Elle conteste toute réduction de ces sommes et des intérêts.
Elle relève que les délais de 24 mois octroyés par le tribunal sont expirés et que Mme [I] ne peut réclamer d’autres délais.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, Mme [I] demande à la cour :
— de débouter la société Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— à titre principal de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire de fixer le principal dû à la somme de 5 852,91 euros, de l’autoriser à s’en acquitter en 23 mensualités, la 24ème étant majorée du solde,
— en tout état de cause, condamner la société Sogefinancement à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que si le mécanisme de garantie Oseo n’est effectivement pas une assurance, mais un cautionnement, il a pour objet et but de garantir le paiement d’une partie de la dette contractée par l’étudiant (70 %) en cas de défaillance de ce dernier, que c’est bien l’emprunteur qui paye cette garantie, que l’impossibilité de faire face à sa dette est la situation pour laquelle ce mécanisme de garantie était précisément prévu puisque le mécanisme du cautionnement définie comme une sûreté personnelle par laquelle la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (article 2288 du code civil).
Elle souligne que lors de la souscription du prêt étudiant, il lui avait été expliqué qu’en cas de difficulté, sa dette était cautionnée (« vous serez couverte en cas de difficulté »), certes partiellement à hauteur de 70 %, et que cela l’a rassurée et qu’elle n’a pas été correctement informée par la banque à ce sujet.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que dès lors que la banque avait accepté le montant retenu par l’ordonnance d’injonction de payer, il n’y a pas lieu de recalculer sa créance et qu’il convient de limiter sa condamnation à la somme de 5 852,91 euros au titre du principal.
Elle soutient que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter de la résiliation judiciaire du contrat et conclut à la confirmation de la réduction de la clause pénale à 1 euro.
Elle demande des délais de paiement sur 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition à injonction de payer n’est pas remise en cause à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé sur ce point. Il convient de rappeler que l’opposition met l’ordonnance à néant, qu’elle ne lie donc ni les parties ni le juge.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 21 septembre 2012 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître :
— que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu’à celle du 30 août 2018,
— que celle du 30 septembre 2018 a été rejetée,
— que celles des mois d’octobre 2018 au mois de juillet 2019 inclus ont été réglées, s’imputant sur celles des mois de septembre 2018 à juin 2019 inclus,
— que tous les autres règlements ont été rejetés.
Il en résulte que le premier impayé non régularisé est celui du 30 juillet 2019 et que la société Sogefinancement qui a signifié l’ordonnance d’injonction de payer le 19 janvier 2021 est recevable en son action.
Sur la clause de garantie Oseo
L’article 4 relatif à la formation du contrat stipule :
« Caractéristiques du Prêt étudiant Oseo: Sogefinancement, établissement prêteur représenté par Société Générale, bénéficie dans le cadre du présent prêt étudiant Oseo, de la garantie d’Oseo, organisme chargé par l’Etat de gérer le fonds de garantie » prêt étudiant ". Oseo couvre 70 % du capital restant dû en cas de perte finale.
Condition d’obtention d’un prêt étudiant Oseo :
L’octroi d’un prêt étudiant Oseo est laissé à la seule appréciation et décision de Sogefinancement qui reste lire de ne pas donner de suite favorable au dossier, même si le demandeur remplit l’ensemble des conditions qui suivent :
Les prêts pouvant bénéficier de la Garantie Oseo sont d’une durée minimum de 2 ans et d’un
montant total en principal maximum du 15000 EUR. Pour l’obtention d’un prêt étudiant Oseo, l’emprunteur doit remplir les conditions suivantes :
— justifier de sa qualité d’étudiant,
— être âgé de moins de 28 ans à la date de conclusion du prêt,
— être de nationalité française ou posséder la nationalité de l’un des Etats membres de l’Union Européenne,
— ou posséder la nationalité d’un autre Etat faisant partie de l’Espace Economique Européen. Dans cette dernière hypothèse, l’Etudiant doit justifier de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France au moment de la conclusion du prêt,
— fournir une déclaration sur l’honneur, de ne pas avoir conclu d’autre(s) prêt(s) au titre desquels l’établissement prêteur (Sogefinancement ou tout autre établissement prêteur) aurait bénéficié de la Garantie Oseo, que le montant total en capital initial desdits prêts, en ce compris le montant du prêt étudiant Oseo, objet des présentes, ne dépasse pas le montant de 15 000 euros, et ce pendant la durée de ses études".
L’article 5-6 relatif à la défaillance de l’emprunteur prévoit :
« Garantie Oseo : conditions de mise en jeu :
La Garantie pourra être mise en jeu par Sogefinancement en cas de défaillance de l’emprunteur, lorsque, en dépit de l’exercice de toutes diligences amiables et le cas échéant judiciaires nécessaires au recouvrement de sa créance, le prêteur n’aura pas recouvré l’intégralité de sa créance.
La Garantie ne bénéficie qu’au prêteur et ne peut en aucun cas être invoquée directement par l’emprunteur pour contester tout ou partie de ses dettes.
Une commission d’engagement est due à Oseo. Son montant, fonction du montant et de la durée du prêt, est indiqué dans l’encadré figurant au présent contrat et intégré dans le montant total dû et le Taux Annuel Effectif Global du crédit. Elle est prélevée sur le compte mentionné au contrat lors de la mise à disposition des fonds, l’emprunteur devant disposer à cette date de la provision nécessaire à ce prélèvement sur ledit compte. La commission restera acquise à Oseo quelle que soit l’issue du crédit, et notamment en cas de remboursement anticipé.
L’emprunteur autorise Société Générale à communiquer à Oseo toutes informations nécessaires à la mise en place de la Garantie et à sa mise en jeu, en cas de défaillance de sa part".
Contrairement à ce qui a pu être retenu par le premier juge, ce mécanisme n’est pas une garantie donnée à l’emprunteur mais une garantie donnée au prêteur qui se rapproche du mécanisme de la caution simple, laquelle ne peut donc être actionnée par l’emprunteur sans qu’il en résulte un déséquilibre particulier et ce même s’il paye cette garantie. Cette garantie se substitue à la caution familiale ordinairement réclamée dans le cadre de crédits étudiants afin de permettre à des étudiants qui ne peuvent présenter une caution familiale d’accéder néanmoins au crédit pour financer leurs études. Il ne s’agit en aucun cas de permettre à l’étudiant de ne pas rembourser le prêt.
Il ne s’agit donc pas d’une clause abusive et la banque ne saurait être sanctionnée au motif qu’elle a refusé de mettre en cause Oseo. En effet, le fait de disposer d’une garantie n’oblige pas le prêteur à la mettre en jeu et ne le dispense pas d’agir contre le débiteur principal. Dans ce cas précis, le prêteur est même dans l’obligation de poursuivre l’emprunteur et ne pourra faire appel à la garantie que s’il démontre que toute poursuite est vaine.
Mme [I] soutient encore ne pas avoir été suffisamment informée sur la nature de la garantie Oseo. Toutefois la FIPEN est produite, elle ne conteste pas l’avoir reçue et ce document ne contredit pas ce qui est indiqué dans le contrat. Elle doit donc être déboutée de cette contestation.
La cour observe en outre que Mme [I] a fait une grande école de commerce (Audencia à [Localité 6]) où elle a obtenu un Master et qu’il résulte des documents produits par la banque que ce crédit devait lui permettre de payer des frais de scolarité de 8 000 euros par an. Ces études devaient donc lui permettre de trouver un emploi avec une rémunération suffisante pour lui permettre de rembourser des échéances de 269,22 euros par mois à l’issue de ses études. L’octroi de ce crédit n’avait donc rien d’abusif.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 (de l’article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, la copie du passeport de Mme [I], son bail d’habitation précaire, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 27 décembre 2012 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d’assurance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 juin 2020 enjoignant à Mme [I] de régler l’arriéré de 2 850,21 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 juillet 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 961,42 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 3 891,49 euros au titre du capital restant dû
— 9,06 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 6 861,97 euros majorée des intérêts au taux de 2 % à compter du 22 juillet 2020 sur la seule somme de 6 852,91 euros.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et Mme [I] doit être condamnée à payer cette somme à la société Sogefinancement.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 534,74 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à 1 euro et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [I] a déjà bénéficié de délais de paiement qui doivent être confirmés mais ne peuvent être prolongés d’une nouvelle période de 24 mois. Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance et l’a condamnée au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] qui succombe doit en outre être condamnée aux dépens d’appel. Il appa-raît en outre cependant équitable au vu de la situation financière de Mme [I] de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Mme [D] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 2 055,87 euros augmentée des intérêts au taux de 2 % à compter du 17 juillet 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Condamne Mme [D] [I] à payer à la société Sogefinancement la somme de 6 861,97 euros majorée des intérêts au taux de 2 % à compter du 22 juillet 2020 sur la seule somme de 6 852,91 euros au titre du solde du prêt ;
Déboute Mme [D] [I] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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