Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2025, n° 22/04183
CPH Montpellier 4 juillet 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les éléments fournis ne justifiaient pas le montant des dommages-intérêts demandés et a infirmé la décision de première instance.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui a conduit à l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Rappel de salaire durant la mise à pied

    La cour a confirmé le droit à rappel de salaire pour la période de mise à pied, en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité de licenciement en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, l'EURL [N] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [G] nul et condamné l'employeur à verser plusieurs indemnités. La cour de première instance avait reconnu des manquements à l'obligation de loyauté et de sécurité, ainsi qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais a confirmé la condamnation de l'employeur à verser des indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité et des rappels de salaires. La cour a ainsi réformé le montant des dommages-intérêts, allouant 2 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité et 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant d'autres indemnités.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 11 septembre 2025, n°22/04183
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 sept. 2025, n° 22/04183
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/04183
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 juillet 2022, N° F21/00003
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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