Infirmation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2025, n° 21/01517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 janvier 2021, N° 19/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[11]
C/
S.A.S.U. [16]
CCC adressées à :
— [12]
— SASU [16]
— Me RUIMY
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RUIMY
Le 19 février 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2025
*************************************************************
N° rg 21/01517 – n° portalis dbv4-v-b7f-ibgf – n° registre 1ère instance : 19/02073
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [N], dûment madatée
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
La [7] a été destinataire d’une déclaration de maladie professionnelle effectuée le 18 juin 2018 par M. [Y], salarié de la société [16] en qualité de chargé d’exploitation, au titre d’une sciatique par hernie discale, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 6 juin 2018, mentionnant l’existence d’une « lombo-sciatique droite ».
Ayant instruit cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, la caisse primaire a saisi pour avis, le [8] ([13]) de la région [Localité 18] Pays de la [Localité 17], en raison du non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Après avis favorable du [13] précité, la [11], par courrier en date du 5 février 2019 a notifié à M. [R] [Y] ainsi qu’à la société [16] une décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Contestant la décision de prise en charge, la société [16] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, lequel a dit la décision de prise en charge inopposable à l’employeur, au motif que la preuve du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie n’était pas rapportée par la caisse.
La [5] a relevé appel de ce jugement et par arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022, la présente cour a :
— infirmé la décision en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dit que la condition relative à la maladie désignée au tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie,
— désigné avant dire droit sur le surplus le [9] afin d’émettre un avis sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y],
— dit que le [13] désigné devra rendre son avis dans un délai de 4 mois et renvoyé l’affaire au 20 juin 2023,
— réservé les dépens.
Le [14] a déposé son avis le 20 mars 2024.
A l’audience du 20 juin 2023, l’affaire a été renvoyée au 14 mars 2024 dans l’attente de l’avis du [13], puis de nouveau au 5 décembre 2024.
Aux termes de ses explications orales, la [6] déclare s’en rapporter à justice.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 5 décembre 2024, la société [16] demande à la cour de :
— confirmer par substitution de motifs le jugement déféré,
— juger que M. [Y] n’est pas exposé aux risques du tableau 98 des maladies professionnelles,
— juger que le [14] a rejeté tout lien de causalité direct, certain et essentiel ente la maladie déclarée et le poste de travail de M. [Y],
— juger que la [10] ne démontre pas, en l’espèce, que l’ensemble des conditions requises par le tableau 98 des maladies professionnelles sont remplies,
Par conséquent,
— juger la décision de prise en charge de la maladie du 6 juin 2018 déclarée par M. [Y] inopposable à la société [16].
La société [16] rappelle qu’elle avait contesté le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié au motif que les tâches accomplies par celui-ci ne correspondent pas à la liste limitative du tableau n° 98. En effet, en sa qualité de chargé d’exploitation, seules deux des tâches qui lui sont confiées l’exposent à un port de charge, mais qu’il effectue non pas manuellement, mais avec des équipements automatisés.
Elle se prévaut de l’avis du [13] lequel a estimé qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail de M. [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de la société [16] pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Le tribunal a déclaré la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Y] inopposable à son employeur au motif que la pathologie ne correspondait pas à celle du tableau n° 98, le médecin conseil n’ayant pas précisé dans le colloque médico-administratif ce qui lui avait permis de caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour, par son arrêt avant dire droit a infirmé la décision au motif que la pathologie avait été caractérisée par une IRM.
La [5] avait transmis le dossier au [13] dans la mesure où l’assuré exerce la profession de chargé d’exploitation au sein d’une entreprise de crémation d’animaux de compagnie.
Le tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes vise au titre de la liste limitative, les travaux suivants :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien,
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics,
— dans les mines et carrières,
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels,
— dans le déménagement, les garde-meubles,
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage,
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers,
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes,
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades,
— dans les travaux funéraires.
L’employeur a décrit comme suit les travaux confiés à M. [Y] dans le questionnaire renseigné à la demande de la caisse primaire :
— assister le directeur d’établissement en supervisant l’ensemble des fonctions du site,
— assurer l’entretien du site à raison d’une heure par jour,
— tâches administratives diverses à raison de 2 heures par jour,
— expédition d’urnes et de colis, montage des boîtes à raison d'1 heure 30 par jour,
— réalisation des urnes : poids unitaire 1kg, 10 kg par jour : 20 minutes par jour,
— crémation à l’aide d’un outil de manutention : 1,5 heure par jour,
— contrôle des corps, sans manutention : 30 minutes par jour,
— service funéraire (préparation de l’animal, entretien du local et des équipements) : 1,5 heure par jour,
— accueil client : 1,5 heure par jour.
Le [15] [Localité 18] [19] avait reconnu un lien entre la pathologie déclarée par M. [Y] et son activité professionnelle.
Il avait estimé que compte tenu de sa profession et sur l’ensemble de sa carrière, M. [Y] avait réalisé des gestes particulièrement pathogènes, notamment des travaux de manutention manuelle de charges lourdes associés à des mouvements d’antéflexion et de rotation du rachis.
Le [14] a pour sa part conclu à l’absence de lien direct essentiel entre le travail et la maladie déclarée au motif que le poids transféré reste modéré car si le salarié est exposé occasionnellement à un transfert de charges, celles-ci par leur variabilité, leur rythme et l’utilisation de mécanismes de transport adjoint ne peuvent en rien être assimilées à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes telles que décrites dans le tableau 98.
L’avis du [15] [Localité 18] Pays de la [Localité 17] doit être écarté dès lors qu’il résulte de la description du poste du salarié que d’une part, ses tâches étaient très variées, et que par ailleurs, les manutentions représentent une faible part de son activité, et sont surtout exécutées à l’aide de moyens de levage.
En l’absence d’éléments contraires à l’avis du [14], il y a lieu de dire que la [5] ne démontre pas de lien direct essentiel entre le travail de la victime et son activité professionnelle, et de déclarer inopposable à la société [16] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y].
Le jugement ayant déjà été infirmé par l’arrêt avant dire droit, il convient seulement de statuer de nouveau dans le sens sus-indiqué.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [7] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’arrêt avant dire droit du 13 octobre 2022 ayant infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la société [16] la prise en charge par la [7] de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y], son salarié,
Condamne la [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Nullité ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Visites domiciliaires ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Notification
- Madère ·
- Concept ·
- Saisie ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Portail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Vidéoprotection ·
- Travail ·
- Système ·
- Videosurveillance ·
- Enregistrement ·
- Faute grave ·
- Parc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Lien ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Eures ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Gérant ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Prime ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Désistement ·
- Viande ·
- Exécution forcée ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Management ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Irrégularité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.