Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 juin 2025, n° 24/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, TGI, 12 novembre 2024, N° 11-24-252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 29 ], recouvrement, Etablissement [ 23 ] [ Localité 47 ] [ 32 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03987 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZ7H
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 19 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-252
Jugement du tribunal judiciaire tribunal de proximité de BERNAY du 12 novembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [Y] [E]
né le 14 juillet 1976 à [Localité 49]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant
Madame [U] [W] épouse [E]
née le 19 octobre 1979 à [Localité 37]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante
INTIMÉES :
Société [48]
Chez [43]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Société [39]
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 8]
Société [30]
Chez [50]
[Adresse 33]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [40]
Chez [44] – M. [B] [F]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [42]
Chez [28]
[Adresse 35]
[Localité 10]
[52]
Service recouvrement
[Adresse 51]
[Localité 16]
Etablissement [23] [Localité 47] [32]
[Adresse 2]
[Localité 15]
[26]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Société [29]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 18] [21] [Adresse 36]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Société [45]
[20]
[Adresse 24]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 27 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 19 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame alvarade, présidente et par Madame dupont, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 janvier 2024, M. [Y] [E] et Mme [U] [W] épouse [E] ont saisi la [31] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 2 février 2024.
Le 7 juin 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois sur la base d’une mensualité de 740 euros au taux de 0% avec un effacement des dettes non soldées à l’issue du plan.
M. et Mme [E] ont formé un recours à l’encontre de ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a :
— écarté des débats le courrier reçu en cours de délibéré par mail le 23 septembre 2024 émanant de Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] ;
— déclaré recevable le recours de Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] ;
— constaté que Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] se trouvaient en situation de surendettement ;
— infirmé la décision rendue par la [31] le 7 juin 2024 ;
— fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] à la somme à 324,75 euros sur une durée de 84 mois ;
— dit que les mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er juillet 2025 ;
— réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] selon les modalités du plan annexé au jugement ;
— ordonné l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
— dit qu’il appartiendra à Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
— ordonné à Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
— rappelé que ces mesures seront signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers ([41]) géré par la [22] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
— rappelé qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la décision est immédiatement exécutoire ;
— laissé les dépens à la charge du trésor public ;
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [U] [W] épouse [E] et M. [Y] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Eure.
Le 15 novembre 2024, le jugement a été notifié à M. et Mme [E].
Par déclaration du 19 novembre 2024, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur lettre de déclaration d’appel, les débiteurs contestent le montant des ressources retenu par le premier juge expliquant qu’ils ne sont pas bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement retenu à hauteur d’un montant de 215 euros, que la cour devra en conséquence prendre en compte cette baisse de ressources pour adapter les mesures imposées au titre de la procédure de surendettement des particuliers.
Par courrier daté du 4 février 2025 et reçu au greffe le 17 février 2025, la [27] informe la cour de ce que M. et Mme [E] ne sont redevables d’aucune somme.
Par courrier daté du 18 février 2025 et reçu au greffe le 27 février 2025, la société [50] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par son courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2024, la SA [38], agissant sous la marque commerciale [46], sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier daté du 28 février 2025 et reçu au greffe le 19 mars 2025, la société [42] déclare ses créances pour les sommes de 936,10 euros au titre du prêt personnel (n°146289550900031764401) et de 85,10 euros au titre d’un crédit vendeur (n°146289765200020807701) au nom de M. [Y] [E] et de 1077,44 euros au titre du prêt (n°146289655500020191403) au nom de Mme [U] [W] épouse [E].
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
La bonne foi et l’état de surendettement de M. et Mme [E] n’étant pas contestés, la situation des débiteurs relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Pour les besoins de la procédure, leur état d’endettement sera fixé à la somme non remise en cause de 65.026,89 euros dont il conviendra, le cas échéant, de déduire les versements effectués depuis le jugement de première instance.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Au vu des justificatifs versés aux débats, le premier juge a retenu des ressources mensuelles constituées de salaire, de pension et rente d’invalidité, de prestations sociales, outre la bourse versée à l’un des enfants pour un montant total de 3517,50 euros. M. et Mme [E] justifient ne percevoir aucune somme au titre de l’aide personnalisée au logement. Ils indiquent également que leur enfant majeur a interrompu ses études universitaires et qu’il ne perçoit plus de bourse. Après réactualisation, leurs ressources mensuelles se fixent à la somme de 3140,50 euros, décomposée comme suit :
— Prestations familiales (aide sociale [25]) : 222 euros,
— Allocation adulte handicapée de Mme [E] : 498 euros,
— Pension invalidité de Mme [E] : 470 euros
— Salaire de M. [E] : 1837 euros
— Rente accident du travail de M. [E] : 13,50 euros,
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [E] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 serait de 1029,50 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l’espèce, la situation de M. et Mme [E] a peu varié par rapport à ce qu’a retenu le premier juge. Le foyer est composé de 4 personnes, l’enfant majeur qui ne poursuit plus ses études étant toujours à charge.
Il convient d’évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [22] pour l’année 2025 à un foyer de 4 personnes, à hauteur des sommes suivantes :
— forfait de base : 632 +221 X 3
— forfait dépenses d’habitation : 121 + 42 X 3 euros
— forfait chauffage : 123 euros + 44 X 3
— loyer hors charges : 820 euros
— assurance voiture : 128,10 euros
— assurance : 63,65 euros
Les charges supportées par M. et Mme [E] doivent en conséquence être évaluées à la somme de 2808,75 euros, soit une capacité contributive de 332,45 euros, supérieure au montant retenu par le premier juge, dès lors qu’il n’y a plus lieu de tenir compte des frais de logement de leur enfant majeur.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions ayant prévu un rééchelonnement des dettes d’une durée de 84 mois avec une mensualité de 324,75 euros au taux de 0,00 %.
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par M. [Y] [E] et Mme [U] [W] épouse [E] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente
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