Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 22/03071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 406
N° RG 22/03071 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SYAM
(Réf 1ère instance : 21/07073)
(2)
M. [Y] [W]
C/
S.A. BPCE FACTOR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Eglantine PEILLER
— Me Erwan PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Novembre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
né le 01 Avril 1957 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Eglantine PEILLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/4554 du 10/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
S.A. BPCE FACTOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bénédicte GEORGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement rendu en date du 4 avril 2022, le Tribunal Judiciaire de Rennes a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par M. [Y] [W] contre l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 août 2021, et a mis cette ordonnance à néant,
Statuant à nouveau,
— Condamné M. [Y] [W] à payer à la Société BPCE Factor venant aux droits de la Société Agripro distribution la somme de 7 884,72 Euros en règlement de la commande n°3842 livrée le 17 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
— Rejeté le surplus des demandes principales,
— Condamné M. [Y] [W] aux dépens,
— Condamné M. [Y] [W] à verser à la Société BPCE Factor une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [W] a formé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, il demande de :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Rennes du 4 avril 2022 en ce qu’il :
— Condamne M. [Y] [W] à payer à la Société BPCE Factor (SA), venant aux droits de la Société Agripro distribution, la somme de 7 884,72 euros en règlement de la commande n°3842 livrée le 17 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
— Condamne M. [Y] [W] aux dépens,
— Condamne M. [Y] [W] à verser à la Société BPCE Factor une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et, statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger la Société BPCE Factor ne justifie pas être créancière en l’absence de quittance subrogative et de non-respect des dispositions du contrat d’affacturage,
Rejeter la demande en paiement de la Société BPCE Factor de la somme de 7 884,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021,
Juger que la Société BPCE Factor doit restituer les sommes réglées par M. [W], soit 6 500 Euros,
A titre subsidiaire,
Juger que la situation financière de M. [Y] [W] justifie d’une demande de délais de paiement,
Juger que M. [Y] [W] s’est acquitté de la somme de 6 500 Euros au titre des sommes mise à sa charge par le jugement de première instance,
Octroyer à M. [Y] [W] les plus larges délais de paiement, à savoir un report de deux ans des sommes mises à sa charge et, subsidiairement, un échelonnement de cette somme sur deux ans,
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [W] à payer à la Société BPCE Factor la somme de 1 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
Juger que chaque partie supportera les frais et les dépens au stade de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société BPCE Factor demande de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions en ce qu’il a condamné M. [Y] [W], à payer à la société BPCE Factor :
' la somme de 7.884,72 euros outre intérêts au taux légal courant à compter du 29 mars 2021, date de réception de la première mise en demeure
' la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Y ajoutant
Condamner M. [Y] [W], à payer à la société BPCE Factor, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [Y] [W], aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de ses écritures, M [W] fait valoir qu’il ne conteste pas le principe de la dette de la somme de 7 884,72 euros envers la société Agripro distribution, mais soutient que la société BPCE Factor ne justifie pas du bien fondé de la subrogation dans les droits du créancier.
Pour établir le bien fondé de sa réclamation, la société BPCE Factor, produit aux débats le procès verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2019 de la société Natixis Factor emportant changement de dénomination sociale en BPCE Factor. Elle produit également le contrat d’affacturage conclu le 28 mai 2015 entre la société Agripro distribution et la société Natixis Factor, la quittance subrogative permanente signée par la société Agripro distribution, la facture d’engrais n° 15003745 du 28 septembre 2020 pour un total de 7 884,72 euros comportant mention de la subrogation de la société BPCE Facor dans les droits de la société Agripro distribution.
La société BPCE Factor fait ainsi suffisamment la preuve de sa subrogation dans les droits de la société Agripro distribution au titre du règlement de la facture du 28 septembre 2020 établie à la suite de livraison d’engrais à M. [W] qui ne conteste pas en être débiteur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [W] au paiement des causes de cette facture.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance et des délais dont M. [W] a disposé pour s’acquitter de cette dette il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
M. [W] succombant, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et au paiement d’une juste indemnité de procédure. M. [W] sera condamné aux dépens d’appel et payer à la société BPCE Factor une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes.
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [W] à payer à la société BPCE Factor la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
Condamne M. [Y] [W] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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