Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/895
N° RG 25/00891 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDSV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 21 juillet à 16h30
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 à 17H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [P] [Y] et se déclarant [J] [G]
né le 28 Mai 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 08 h 11 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14h15, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et C. KEMPENAR adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [V] [D], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
X se disant [P] [Y] se déclarant [J] [G]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 JUILLET 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [P] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 16 JUILLET 2025 et de celle de l’étranger du 17 juillet 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [P] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et la préfecture s’est trompée quant à l’identité de l’intéressé sur la demande de laisser passer,
— la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation alors que la situation personnelle et familiale de l’intéressé a changé depuis 2020 car il est le père d’un enfant de 11 mois qui a été reconnus par ses parents à l’État civil.
— Il possède des garanties de représentation ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 21 juillet 2025 ;
Vu l’absence du préfet de HAUTE-GARONNE non représenté ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Y] [P] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— est entré irrégulièrement en France en 2018 il n’a pas demandé de titre de séjour,
— il a fait l’objet de deux arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français le 6 juin 2018 et le 26 juin 2020 puis une interdiction judiciaire du territoire national par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 juin 2020 il ne s’est soumis à aucune de ces décisions,
— il a déclaré s’appeler [G] [J] et il a été condamné à 10 mois d’emprisonnement sous forme de détention à domicile sous surveillance électronique le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse notamment pour non-respect de l’obligation de présentation périodique par un étranger assigné à résidence et maintien irrégulier sur le territoire français d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive, puis à six mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 octobre 2024,
— il ne justifie d’aucune ressource ni d’aucun moyen de transport pour exécuter la mesure volontairement,
— il n’a pas de garanties de représentation et ne justifie pas de documents d’identité en cours de validité ainsi que d’une adresse stable effective et permanente et il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Il sera rappelé que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont disposait la préfecture au jour de sa décision et qu’en l’espèce l’obligation de motivation a été parfaitement respectée.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, nonobstant les éléments familiaux invoqués, il ressort de l’arrêté de placement en rétention que l’intéressé s’est soustrait très récemment à une assignation à résidence raison pour laquelle il a été condamné en 2024 et qu’il s’est également soustrait aux obligations de son aménagement de peine sous forme de rétention à domicile sous surveillance électronique dont il avait bénéficié après la naissance alléguée de son enfant. Ainsi les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation familiale ne sont pas déterminantes ou de nature à renverser l’ensemble des arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne concernant l’absence de garanties de représentation, d’autant plus que les éléments concernant un dénommé [G] [F] concernent une identité dont il s’est prévalu uniquement au stade de l’audience.
La première décision a donc parfaitement considéré que le préfet n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il a été répondu ci-avant à cet argument.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont identifié l’intéressé le 20 avril 2023 comme [Y] [P] à l’occasion d’une précédente procédure et elles étaient disposées à lui délivrer un laissez-passer consulaire. Elles ont été à nouveau saisies le 16 juin et le 30 juin 2025.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 20 JUILLET 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [Y] se déclarant [J] [G] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO.
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