Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 16 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK3Y
DECISION REFERE DU 19 JUIN 2025, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12] (REUNION) – RG 1ERE INSTANCE : 24/00449
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/58
du 16 Décembre 2025
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, substituant Fabienne LE ROY, premièree Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis, par ordonnance n°2025/307 du 13 novembre 2025,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00043 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK3Y
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Société GROUPAMA OCEAN INDIEN La société GROUPAMA OCEAN INDIEN, Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole de la Réunion, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) sous le n° 314 635 319, dont le siège social est situé au [Adresse 10], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11] (REUNION)
Représentée par Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
Madame [N] [U] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE L’organisme CPAM DE L’ARDECHE, organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée sous le SIREN 515070050, dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 25 Novembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 16 Décembre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 20 août 2025, la société Groupama Océan Indien a saisi la première Présidente de la cour d’appel de Saint-Denis-de-La-Réunion aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire de droit attaché à l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 qui a, outre ordonné une expertise médicale de Madame [N] [U] , alloué une provision de 22 000 euros, à chacune, à valoir sur l’indemnisation de celle-ci et de Madame [H] [J] à la suite du décès de Monsieur [I] [D], fils de Madame [U], le [Date décès 5] 2020 lors d’un accident de la circulation dont Monsieur [Z] [W] a été déclaré responsable par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion le 10 novembre 2022.
La compagnie d’assurances sollicite la désignation de la Carpa du barreau de Saint Denis de La Réunion en qualité de séquestre ou à défaut la désignation de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que le débouté de l’intégralité des demandes de Mesdames [U] et [J].
Par conclusions communiquées par voie électronique le 20 novembre 2025, Mesdames [U] et [J] requiert sur le fondement des articles 514 et 521 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi sollicitée et subsidiairement le débouté de ses demandes ainsi que la condamnation de la compagnie d’assurances à leur verser :
' 8000 € à chacune réparation de leur préjudice moral ;
' 5000 € chacune réparation de leur préjudice matériel, pour procédure abusive ;
' 5000 € à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’issue des débats à l’audience du 25 novembre 2025, au cours de laquelle les parties ont soutenu leurs écritures, la date de délibéré a été fixée au 16 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens de l’appelant, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande d’aménagement
Les défenderesses font valoir qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, les mesures d’aménagement ne sont pas applicables s’agissant d’une condamnation au paiement, comment l’espèce, d’une provision;
L’article 521 du même code se lit comme suit :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation .
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite.
Il n’est pas demandé le déblocage période d’un capital en réparation d’un dommages corporel et l’occurrence il ne s’agit pas de la condamnation au versement d’un capital versé tel que mentionné à l’alinéa 2 de l’article précité.
En revanche, il est constant que par l’ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés a condamné la société Groupama Océan indien à payer à Madame [N] [U] et Madame [H] [J] :
— 20.000 € chacune à titre de provision à valoir sur leur indemnisation définitive,
— 2.000 € chacune à titre de provision ad litem,
— 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, s’agissant d’une condamnation au paiement de provisions , l’article précité interdit la possibilité d’une consignation.
La demande de la société Groupama Océan Indien tendant à ce que la consignation des fonds soit ordonnée doit donc être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Mmes [U] et [J] sollicitent la condamnation de la société Groupama Océan Indien sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et matériel.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile , lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge ; au surplus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et il convient de débouter les défenderesses se leurs demandes.
Sur les dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de la société Groupama Océan Indien.
L’équité commande de condamner la société Groupama Océan Indien au paiement de la somme de 3000 euros au total les défenderesses ayant exercé une défense commune.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne JACQUEMIN , présidente de chambre désignée par la première présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort par voie de mise à disposition ;
Déclarons irrecevable la demande de consignation des sommes mise à la charge de la société Groupama Océan Indien par l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 rendu entre les parties par le juge des référé du le tribunal judiciaire Saint-Denis de La Réunion ;
Déboutons Mmes [N] [U] et [H] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Laissons la société Groupama Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, les dépens de la procédure de référé,
Condamnons la société Groupama Océan Indien, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mmes [U] et [J] la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et par Mme Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président de chambre délégué,
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