Infirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/05068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05068 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TA7F
[5]
C/
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 20/85
****
APPELANTE :
[4]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
[12]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2019, Mme [P] [S], salariée en tant qu’ouvrière agro-alimentaire au sein de la SNC [12] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'rupture transfixiante du tendon du muscle sus-épineux épanchement de la bourse gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 22 mars 2019 par le docteur [F], fait état de 'épaule gauche : rupture intratendineuse sus-épineux [mots illisibles] tableau 57A', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 30 avril 2019.
Par décision du 24 juillet 2019, après enquête, la [4] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 3 août 2020.
Par décision du 19 août 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [S] évalué à 3 % à compter du 4 août 2020.
Le 27 septembre 2019, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 10 mars 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 janvier 2020.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 24 juillet 2019 de prise en charge de la maladie professionnelle dont Mme [S] est atteinte depuis le 8 novembre 2018 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juin 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de la recevoir en son intervention ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [S] depuis le 8 novembre 2018 ;
en conséquence,
— de lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 novembre 2018 est opposable à la société.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er juin 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— débouter la caisse de l’intégralité de ses prétentions ;
— confirmer le jugement entrepris ;
y faisant droit,
à titre principal,
— juger, en se positionnant à la date de clôture de l’instruction, que la caisse ne rapporte aucunement la preuve que la pathologie déclarée par Mme [S] a bien été objectivée par [7] comme l’exige le tableau 57 des maladies professionnelles ;
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [S], lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
à titre subsidiaire,
— juger que la caisse a modifié la date de la pathologie déclarée par Mme [S] sans informer l’employeur des éléments lui faisant grief et ayant entraîné ce changement ;
— juger que le dossier adressé à l’employeur ne comprenait pas les différents certificats médicaux descriptifs qui étaient nécessairement en possession de la caisse ;
— en conséquence, juger que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [S], lui est inopposable, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la maladie professionnelle
La société invoque deux moyens à l’appui de sa demande d’inopposabilité de la maladie professionnelle relatifs à l’absence d’IRM et au non respect du contradictoire.
1) Le moyen tiré du défaut d’objectivation de la maladie par une IRM
La société soutient que la pathologie déclarée par Mme [S] et prise en charge par la caisse ne répond pas aux exigences posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas justifié de la réalisation d’une IRM de l’épaule gauche.
La caisse réplique qu’il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de vérifier si la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial correspond à une maladie désignée au tableau des maladies professionnelles ; qu’en l’espèce, une IRM de l’épaule gauche a bien été réalisée le 17 décembre 2018 et que c’est par erreur que le médecin conseil a indiqué dans le colloque administratif qu’il s’agissait d’une IRM de l’épaule droite.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n° 16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [7] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
En l’espèce, la maladie retenue par la caisse est la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le tableau numéro 57 A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
La réalisation de cet examen fait partie intégrante de la caractérisation de la pathologie telle que désignée dans le tableau.
La fiche de colloque médico-administratif, datée du 3 juillet 2019 et signée par le médecin conseil de la caisse, mentionne :
— qu’il a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial,
— le code syndrome retenu, soit 057AAM96I,
— le libellé complet du syndrome, soit une rupture intra tendineuse sus-épineux épaule gauche,
— que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies,
— qu’une IRM de l’épaule droite a été réalisée le 22 mai 2019 par le docteur [J] à [Localité 9]/[Localité 11].
Dans une note en date du 2 novembre 2022 postérieure au jugement du pôle social, le médecin conseil précise :
« Les deux demandes de maladie professionnelle pour l’épaule gauche et l’ épaule droite ont été faites sur le même certificat médical du 22 mars 2019 par le docteur [F] en indiquant pour chacune une DPCM au 8 novembre 2018.
À réception du certificat médical le 3 avril 2019, le service médical a demandé la communication des pièces obligatoires pour l’instruction notamment l’IRM, examen obligatoire, pour l’instruction de la demande concernant la pathologie de l’épaule gauche. IRM reçue le 18 avril 2019.
L’IRM. de l’épaule gauche a été réalisée le 17 décembre 2018 par le docteur [D] à [Localité 9]. Au regard de cet examen médical, le médecin conseil a rendu un avis favorable pour la prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche en maladie professionnelle au 8 novembre 2018.
L’avis a été signé en concertation médico-administrative en date du 3 juillet 2019.
La fiche colloque sur laquelle s’appuie l’employeur est une erreur d’écriture, une inversion de la latéralité car la pathologie du côté droit étant en cours d’instruction, il s’agit d’un copier/coller malencontreux non relevé lors de la validation de la fiche.
Concernant la pathologie de l’épaule droite, l’I.R.M. a été réalisée le 22 mai 2019 par le docteur [J] à [Localité 9] et la prise en charge de la maladie professionnelle est toujours en cours d’instruction.
À noter également que le service médical peut communiquer le cas échéant, à un médecin désigné, tous les éléments médicaux justifiant de cette prise en charge conformément à la réglementation et la législation en vigueur. »
La société fait valoir que l’IRM du 17 décembre 2018 n’a pas été communiquée lors de la consultation du dossier.
Toutefois, il est constant qu’un examen médical mentionné au tableau constitue un élément du diagnostic, de sorte qu’il n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par la caisse en application de l’article R. 441- 13 du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 12 novembre 2020 n°19-21.048).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la caisse rapporte la preuve qui lui incombe que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et donc que la maladie prise en charge est celle qui est désignée au tableau.
2) Le moyen tiré du non respect du principe du contradictoire par la caisse
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué les certificats médicaux de prolongation, de ne pas l’avoir informée de la modification de la date de la maladie en retenant celle du 8 novembre 2018 antérieure au certificat médical initial du 22 mars 2019 et d’avoir modifié le numéro du sinistre entre le début de l’instruction et la clôture de l’instruction, ce qui lui fait grief.
La caisse soutient que la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie constitue une prérogative du médecin conseil et qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale.
a) Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 applicable au litige prévoit :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.»
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n°22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux de prolongation qui emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime, n’ont pas à être communiqués à l’employeur lors de la phase d’instruction du dossier.
En l’espèce, la caisse a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juillet 2019, informé l’employeur de la clôture de l’instruction, de la date du 24 juillet 2019 à laquelle elle entendait prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux.
Il n’est pas contesté qu’ont été mis à la disposition de la société les éléments suivants :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le certificat médical initial,
— le colloque médico-administratif,
— le questionnaire de l’assuré,
— le questionnaire de l’employeur.
Si la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
b) Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que la date de la maladie professionnelle est celle de la première constatation médicale de la maladie.
L’article D. 461-1-1 du même code prévoit que la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, dans la fiche de colloque médico-administratif du 3 juillet 2019 précitée, le médecin conseil fixe la date de première constatation médicale au 8 novembre 2018 et indique que cette date a été fixée au regard du certificat médical du docteur [F].
Cette fiche a été mise à disposition de l’employeur de sorte qu’il a eu d’une part connaissance de la modification de la date de première constatation médicale et des conditions dans lesquelles cette date a été retenue et d’autre part la possibilité de faire valoir ses observations avant la prise de décision de la caisse.
c) Concernant le changement de numéro de sinistre, le numéro de dossier 190322693 apparaît sur le courrier en date du 21 mai 2019 adressé à la société lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle relative à la rupture du sus épineux de l’épaule gauche alors que le numéro 181108697 apparaît sur les courriers du 3 juillet 2019 pour la consultation du dossier avant la décision sur la maladie professionnelle et du 24 juillet sur la notification de la prise en charge.
Il s’agit toutefois de références internes à la caisse qui ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur dès lors que sur les courriers adressés à la société figure toujours les noms et prénoms de l’assurée ainsi que son numéro NIR propre à chaque individu et permettant de l’identifier avec certitude ainsi que la pathologie concernée, éléments indispensables au suivi du dossier ; que la caisse a instruit le dossier en se conformant aux dispositions prévues par le code de la sécurité sociale, a interrogé l’employeur au cours de l’instruction, lui a permis de consulter le dossier et de faire connaître ses observations.
Dès lors que la caisse a satisfait à son obligation d’information, il convient de rejeter le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision de prise en charge par la caisse, de la maladie déclarée par Mme [S], au titre de la législation professionnelle, sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la SNC [12] la décision de prise en charge par la [4], de la maladie déclarée par Mme [P] [S], au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la SNC [12] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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