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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 10 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2025, N° 23/5939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 10 AVRIL 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSDW
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en interprétation d’un arrêt du 12 Décembre 2025 rendu par la Cour d’Appel de PARIS- Pôle 4 chambre 1 – RG n° 23/5939
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.P. [Localité 2] GUEGAN-LEUTIER-DAVAT-GOUYE venant aux droits de Me [H] [B], notaire
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant tous deux pour avocat Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090,
substitué par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [I] [G]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 3] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [X] [R]
née le 21 Avril 1963 à [Localité 5] (78)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046,
et pour avocat plaidant Me Dominique FARGE de la SELARL INTUITU SOCIETE D’AVOCATS , avocat au Barreau de PARIS
S.A.R.L. GENOVEXPERT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette quaité au siège social
immatriculée au RCS d’EVRY sous le n°453 952 525
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Monsieur [Z] [P]
né le 30 Novembre 1969 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [A] [J]
née le 16 Juillet 1978 à [Localité 9] (34)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant tous deux pour avocat Me Matthieu BOCCON-GIBOD du Cabinet LEXAVOUE Paris Versailles, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 461du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madme Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Evry a statué ainsi :
— prononce l’annulation de la vente intervenue par acte authentique du 31 octobre 2018, reçu par Me [H] [B], notaire à [Localité 2], avec la participation de Me [W] [K], notaire à [Localité 11], conclu entre M. [I] [G] et Mme [X] [R] (vendeurs) et M. [Z] [P] et Mme [A] [J] (acquéreurs) et portant sur une maison à usage d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], cadastrée section AM n°[Cadastre 1], d’une surface de 00 ha 06 a 41 ca,
— condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] in solidum à payer à M. [Z] [P] et Mme [A] [J] la somme de 525.000 € à titre de restitution de prix de vente,
— dit que M. [Z] [P] et Mme [A] [J] sont tenus de restituer le bien immobilier susmentionné à M. [I] [G] et Mme [X] [R], sous réserve de la restitution du prix de vente,
— ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière à la diligence de M. [Z] [P] et Mme [A] [J] et aux frais de M. [I] [G] et Mme [X] [R],
— condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] in solidum à payer à M. [Z] [P] et Mme [A] [J] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— déboute la société Genovexpert, ainsi que Me [H] [B] et Me [W] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] in solidum aux dépens de l’instance incluant les dépens de la présente instance, de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— admet les avocats qui peuvent s’en prévaloir au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par arrêt du 12 décembre 2025 (RG 23/5939), la cour d’appel de Paris a statué ainsi :
— Déclare recevable l’intervention volontaire en appel de la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], notaire ;
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Genovexpert, relative à l’irrecevabilité, de l’appel en garantie et de la demande au titre des frais irrépétibles, présentés en appel par les consorts [G]/[R] à son encontre ;
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G]/[R], relative à l’irrecevabilité de la demande en remboursement de la somme de 45.557,50 € au titre des frais et honoraires de la vente, présentée en appel par les consorts [P]/[J] à leur encontre ;
— Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
— Condamne in solidum M. [I] [G] et Mme [X] [R] à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [A] la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente ;
— Condamne, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
— Condamne M. [I] [G] et Mme [X] [R] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [Z] [P] et Mme [J] [A] la somme supplémentaire unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Rejette la demande des consorts [G]/[R], de la société Genovexpert et des notaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’arrêt du 12 décembre 2025 est motivé, concernant le paragraphe « y ajoutant » ainsi qu’il suit :
Sur la demande de condamnation in solidum
Les consorts [G]/[R] sollicitent la condamnation in solidum de la société Genovexpert et des notaires, à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard des consorts [P]/[J] ;
La société Genovexpert sollicite de condamner les notaires à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à l’égard des consorts [G]/[R] ;
En l’espèce, le dommage subi par les consorts [G]/[R] est constitué par leur condamnation, en conséquence de l’annulation de la vente, au paiement aux consorts [P]/[J] des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des dépens et des frais irrépétibles ;
Il convient de considérer, compte tenu des fautes retenues ci-avant, que la société Genovexpert et les notaires ont concouru à la condamnation des consorts [G]/[R] mais que ceux-ci ont aussi contribué par leurs propres fautes à cette condamnation ;
Il n’y a donc pas lieu à une condamnation en garantie, in solidum, de la société Genovexpert et des notaires, à l’égard des consorts [G]/[R], ni à une condamnation en garantie totale, des notaires, à l’égard de la société Genovexpert ;
Il convient donc de condamner la société Genovexpert et les notaires à garantir les consorts [G]/[R], en fonction des fautes respectives de la société Genovexpert, des notaires et des consorts [G]/[R], et donc à hauteur du partage de responsabilité entre eux ;
Compte tenu de l’analyse ci-avant sur la nature des fautes retenues et la qualité de professionnels de la société Genovexpert et des notaires, il convient d’ordonner un partage de responsabilité entre eux à hauteur de :
-60% pour la société Genovexpert,
-30% pour les notaires,
-10% pour les consorts [G]/[R] ;
Et il y a lieu en conséquence de condamner, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens ;
Le 31 décembre 2025, Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier-Davat-Gouye venant aux droits de Me [H] [B], notaire, ont déposé au greffe de la cour d’appel de Paris une requête en interprétation dans l’arrêt du 12 décembre 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en date du 31 décembre 2025, de Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier-Davat-Gouye venant aux droits de Me [H] [B], notaire ;
Vu les conclusions en réponse en date du 29 janvier 2026, de M. [I] [G] et Mme [X] [R] ;
Les deux parties estiment que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 décembre 2025 doit être interprété et sollicitent que la cour précise le montant total garanti par Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] et le diagnostiqueur ;
Les demandeurs motivent ainsi leur requête en interprétation :
« Les notaires requérants estiment que la motivation serait claire en ce qu’elle limiterait le montant total de la garantie aux frais irrépétibles, dépens et à la somme de 37.316,26 € correspondant aux droits de mutation et aux honoraires perçus, étant néanmoins précisé qu’en cas de nullité de la vente, les droits perçus par l’administration fiscale sont restituables sur simple demande aux termes de l’article 1961 du code général des impôts.
A contrario, les consorts [P]/[J] estiment que les notaires et le diagnostiqueur seraient aussi condamnés à garantir la restitution du prix de vente.
Cette position viendrait néanmoins s’opposer à la jurisprudence constante de la cour de cassation largement citée dans les conclusions d’intimés des notaires.
Par conséquence, il est demandé à la cour de bien vouloir préciser le montant exact de la somme qu’elle a entendu faire garantir par les notaires et le diagnostiqueur » ;
M. [I] [G] et Mme [X] [R] motivent ainsi leur réponse :
« Les requérants et la société Genovexpert aux termes de ses conclusions, estiment que la cour n’a pas entendu faire garantir par le diagnostiqueur et par les notaires la restitution du prix de vente du bien immobilier, mais a limité la garantie aux frais irrépétibles, aux dépens et à la somme de 37.316,26 € correspondant aux droits de mutation et aux honoraires perçus. Etant précisé qu’en cas de nullité de la vente, les droits perçus par l’administration fiscale sont restituables sur simple demande aux termes de l’article 1961 du code général des impôts.
A l’instar des consorts [P]/[J], Mme [X] [R] et M. [I] [G] estiment que le diagnostiqueur et les notaires sont tenus à garantir la restitution du prix de vente du bien immobilier.
Il est donc de l’intérêt de Mme [X] [R] et de M. [I] [G] que ce point soit précisé et de ce fait, ils s’associent à cette demande d’interprétation » ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées » ;
En l’espèce, il ressort de l’arrêt du 12 décembre 2025 que la cour d’appel a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente et en ce qu’en conséquence, il a condamné les consorts [G]/[R] à la restitution du prix et les consorts [P]/[J] à la restitution du bien immobilier ;
Dans le cadre de l’appel en garantie des consorts [G]/[R] et de la société Genovexpert, la cour a considéré que « le dommage subi par les consorts [G]/[R] est constitué par leur condamnation, en conséquence de l’annulation de la vente, au paiement aux consorts [P]/[J] des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des dépens et des frais irrépétibles » ;
Il ressort du paragraphe ci-avant de la cour intitulé « Sur la demande de condamnation in solidum » que la condamnation à garantir porte sur le dommage subi par les consorts [G]/[R] et il y a lieu d’interpréter en ce sens le dispositif de l’arrêt et le corriger ainsi qu’il suit ;
Il y a lieu de remplacer en page 24, dans le dispositif de l’arrêt :
— les mots :
« Condamne, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens » ;
— par les mots :
« Condamne, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], constituées des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des frais irrépétibles et des dépens » ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 461 du code de procédure civile,
Dit que dans l’arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2025 (RG 23/5939- Minute 356),
Il y a lieu de remplacer en page 24, dans le dispositif :
— les mots :
« Condamne, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], incluant les frais irrépétibles et les dépens » ;
— par les mots :
« Condamne, d’une part la société Genovexpert à hauteur de 60% et d’autre part Me [W] [K] et la SCP [Localité 2] Guegan-Leutier et Davat-Gouye, venant aux droits de Me [H] [B], à hauteur de 30%, à garantir M. [I] [G] et Mme [X] [R] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [P] et Mme [J] [A], constituées des frais de publication du jugement au service de la publicité foncière, de la somme de 37.316,26 €, au titre du remboursement des honoraires du notaire et des frais annexes à la vente, des frais irrépétibles et des dépens » ;
Dit que le présent arrêt sera porté en marge de la minute de l’arrêt du 12 décembre 2025 (RG 23/5939) et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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